Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR c/ [D] [R], [S] [T]
N°
Du 18 Octobre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/00011 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLKX
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
, Me Jean paul RAUX
expédition délivrée à
le 18 Octobre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA
Greffier : Madame BENALI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame DEMARBAIX
Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l'audience publique du 05 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Octobre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
M. [D] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean paul RAUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [S] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean paul RAUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu l’assignation délivrée à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d’Azur à l’encontre de Monsieur [D] [R] et de Madame [S] [T] par acte du 22 décembre 2023, et par laquelle il était demandé au tribunal de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 78 174,46 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,25 % l’an et intérêts de retard à compter du 27 novembre 2023 jusqu’au parfait paiement, en remboursement des 3 prêts immobiliers qu’il leur a consenti pour des montants respectifs de 95 691 euros, 15 000 euros et 73 800 euros.
Vu les dernières conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d’Azur, notifiées par voie de RPVA le 4 septembre 2024, par lesquelles il est demandé au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer une nouvelle clôture au jour de l’audience des plaidoiries ; de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d’Azur, au regard du règlement de la dette intervenu en cours de procédure ; de rejeter la demande de condamnation formulée par les défendeurs à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Monsieur [R] et Madame [T], notifiées par voie de RPVA le 31 mai 2024, par lesquelles il est demandé au tribunal de juger que les créances réclamées ont été totalement réglées par eux ; de juger qu’aucune volonté de désistement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d’Azur n’a été présentée avant qu’ils ne soient astreints à présenter leurs moyens de défense par conclusions; de débouter en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d’Azur de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 5 juin 2024 fixant la clôture au 22 août 2024.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL:
Attendu, sur la procédure, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d’Azur a notifié des écritures après l’ordonnance de clôture et sollicite la révocation de ladite ordonnance ;
Attendu qu’il échet d’y faire droit, afin que le tribunal puisse avoir une vue globale et actualisée des éléments du dossier, et de fixer une nouvelle clôture à la date des plaidoiries ;
Attendu, sur le fond, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d’Azur s’est vue contrainte d’assigner Monsieur [D] [R] et Madame [S] [T], afin d’avoir remboursement de 3 prêts qu’elle leur a consentis ;
Attendu qu’en cours de procédure, les débiteurs ont réglé la totalité de la dette à une date et dans des conditions non précisées ;
Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d’Azur sollicite dans ses dernières conclusions du 4 septembre 2024 que soit prononcé le désistement d’instance et d’action, après le règlement intégral de la dette en cours d’instance, y compris le règlement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Attendu que les défendeurs s’opposent à ce désistement au motif qu’aucune volonté de désistement de la banque demanderesse n’a été présentée avant qu’ils ne soient obligés de régulariser leurs conclusions au fond ; que le retard ainsi mis par la banque à notifier un désistement doit être sanctionné ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d’Azur doit en conséquence être condamné à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si le tribunal ne peut ordonner le désistement d’instance et d’action en application de l’article 395 du code de procédure civile, au motif que les débiteurs s’y sont opposés avant que le demandeur le leur notifie, il échet de relever qu’ils n’ont réglé la dette qu’en cours d’instance ; que le retard allégué à régulariser un désistement d’instance ne peut être constitutif d’une faute à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d’Azur; qu’il échet en conséquence de débouter Monsieur [D] [R] et Madame [S] [T] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe une nouvelle clôture à la date des plaidoiries ;
Déboute Monsieur [D] [R] et Madame [S] [T] de leur demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d’Azur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de condamnation aux dépens, lesquels ont été réglés en cours d’instance.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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