Cour de cassation, 15 mai 1991. 88-44.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.561
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy A..., libraire papetier, place de la Poste, Saint-Brieuc (Côtes d'Armor),
en cassation d'un jugement rendu le 27 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (section commerce), au profit :
1°/ de M. Didier Z..., demeurant Le Coudray, Saint Brandan, Quintin (Côtes d'Armor),
2°/ de Mme Claire B..., demeurant ... Le Nôtre, Saint-Brieuc (Côtes d'Armor),
3°/ de Mme Chantal D..., demeurant ..., appartement 32, Saint-Brieuc (Côtes d'Armor),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mlle C..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. A... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 27 juillet 1988) de l'avoir condamné à payer à M. Z... et deux autres salariées une certaine somme à titre de prime de 13e mois, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a dénaturé une note du 9 septembre 1977 ne comportant aucune signature, en lui donnant la portée d'un accord d'entreprise et en a également dénaturé les termes ; d'autre part, que l'arrêt a déduit d'un accord d'entreprise de 1985, l'application d'un treizième mois pour les années précédentes ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de la cause, a retenu, hors de toute dénaturation, qu'il résultait d'une enquête diligentée lors d'une précédente procédure que la note litigieuse avait été rédigée sur l'ordre de l'employeur en accord avec le personnel ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; que le pourvoi n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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