Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04207 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLKD
MINUTE: 24/1064
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, en présence de David BRAQ-ARBUS, magistrat et de [J] [N], greffière stagiaire ; avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [W]
née le 18 Octobre 1945 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5],
Présent (e) assisté (e) de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 mai 2024.
Le 22 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [W].
Depuis cette date, Madame [S] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 27 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 mai 2024.
A l’audience du 30 Mai 2024, Me Saïma RASOOL, conseil de Madame [S] [W], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Sur la poursuite des soins psychiatriques
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé que Madame [S] [W], patient aux antécédents psychiatriques connus, a été hospitalisée le 22 mai 2024 dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. Cette nouvelle hospitalisation a été ordonnée suite à des troubles du comportement au domicile. Il est fait état d’un discours volubile, désorganisé, inintelligible, avec logorrhée, marqué par des sauts du coq à l’âne et un délire de persécution. La patiente, qui adhère totalement à son délire et avec laquelle le contact est médiocre, est dans le déni de ses troubles.
Il ressort de l’avis médical motivé du 27 mai 2024 que l’évolution de l’état psychique de Madame [S] [W] est progressivement favorable suite à la remise en place d’un traitement psychotrope. La patiente, rassurée par son hospitalisation, est de meilleur contact et l’excitation psychomotrice diminue. Le discours demeure incohérent, marqué par un délire de persécution auquel elle adhère totalement.
Par avis médical distinct, il est précisé que son état ne lui permet pas de se présenter devant le juge des libertés et de la détention en raison de sa sédation et des risques de chutes importants qui en découle compte tenu de ses difficultés de locomotion.
A l’audience, la patiente se présente et explique qu’elle a été hospitalisée parce qu’elle panique à son domicile en raison de certains évènements qui s’y déroulent. Elle indique avoir arrêté son traitement depuis un an. Elle explique que l’hospitalisation se déroule bien mais qu’il s’y passe des choses inexplicables comme des chutes dont elle ne se souvient pas. Elle ne souhaite pas rester à l’hôpital car cela ne lui apporte rien et qu’elle a beaucoup de chose à faire.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations de la patiente et les observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [S] [W] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 30 Mai 2024
Le Greffier
Le vice-président, Juge des libertés et de la détention
Annette REAL
Emilie ZUBER
Ordonnance notifiée au parquet le à
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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