Cour de cassation, 16 juin 1993. 92-42.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.466
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marinelle X...
Y..., demeurant ... (Ain),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel de Reims (prud'hommes A), au profit de la société anonyme Fra-For, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Cossa, avocat de la société Fra-For, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... employée par la société Fra-For en qualité de modéliste a cessé ses fonctions après avoir adhéré le 3 mars 1990 à une convention de conversion qui lui avait été proposée dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-interêts pour licenciement sans cause réelle et sèrieuse, la cour d'appel a retenu que l'acceptation par le salarié de la convention de conversion implique qu'il reconnait le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, ce qui lui interdit d'y revenir ultérieurement ; qu'en outre ne sont démontrés ni la fraude de l'employeur ni un vice du consentement de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Fra-For, envers Mme Degois Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin
mil neuf cent quatre vingt treize.
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