Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/03047 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DNR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [B] épouse [M] née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [B] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jean-philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [U] [B] épouse [M] est propriétaire indivis avec son frère [P] [B] d’une maison d’habitation située à [Adresse 8] à concurrence de 50% chacun et en pleine propriété pour l’avoir héritée de leur mère [G] [B], décédée le [Date décès 5] 2021.
Reprochant à son frère Monsieur [P] [B] d’occuper le bien à Gréasque sans payer d’indemnité d’occupation, Madame [U] [B] épouse [M], par assignation du 11 mars 2024, a fait attraire son frère devant le président du tribunal judiciaire d’Aix en Provence aux fins de voir prononcer aux visas des articles 815-9, 815-13 et suivants du code civil :
-Juger que l’occupation exclusive de [P] [B] du bien indivis situé à [Localité 7] ouvre droit au versement d’une indemnité d’occupation au bénéfice de sa sœur Madame [U] [B] épouse [M]
- condamner Monsieur [P] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 750 euros à compter du [Date décès 5] 2021, soit la somme totale de 23.250 euros et jusqu’au départ effectif des lieux avec application de l’indexation sur l’indice du cout de la construction calculée sur la base du 1er trimestre 2021 avec capitalisation annuelle des intérêts
-sa condamnation à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-sa condamnation au paiement de la somme 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le président du tribunal judicaire d’Aix en Provence a rendu une ordonnance d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Marseille le 04 juin 2024 ; l’audience a été fixée au 14 août 2024 et renvoyé à l’audience du 25 octobre 2024 ;
A l’audience du 25 octobre 2024, Madame [U] [B] épouse [M] par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle demande au tribunal de :
-Juger que l’occupation exclusive de [P] [B] du bien indivis situé à [Localité 7] ouvre droit au versement d’une indemnité d’occupation au bénéfice de sa sœur Madame [U] [B] épouse [M].
- fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [B] à la somme de 1.500 euros par mois.
- Dire que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [B] pour la période d’occupation du [Date décès 5] 2021 au 06 octobre 2024 s’élève à 64.500 euros.
- condamner Monsieur [B] à verser à titre provisionnel la somme de 32.500 euros pour les loyers échus au 06 mars 2021 eu 06 octobre 2024 ;
- condamner sous astreinte de 100 euros par mois de retard Monsieur [P] [B] au paiement provisionnel au profit de Madame [U] [B] épouse [M] de la somme de 750 euros par mois à compter du 06 octobre 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-débouter Monsieur [P] [B] de toutes ses demandes contraires
-sa condamnation à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-sa condamnation au paiement de la somme 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [B] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, de :
-Juger irrecevable et mal fondée Madame [U] [B] épouse [M] au titre de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [P] [B] au titre d’une indemnité d’occupation,
-juger que [P] [B] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation, à l’égard de l’indivision,
-débouter Madame [U] [B] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
-fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 350 euros,
-juger n’y a voir lieu à prononcer la condamnation de [P] [B] à payer le montant de l’indemnité d’occupation, les comptes d’administration de l’indivision seront effectués lors du partage par le notaire ;
En tant que de besoin avant dire droit
-désigner un expert
En tout état
- Juger irrecevable et mal fondée Madame [U] [B] épouse [M] au titre de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [P] [B] au titre d’une indemnité d’occupation,
-débouter Madame [U] [B] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- sa condamnation au paiement de la somme 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-écarter l’exécution provisoire
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aux termes de l’article Article 127-1 du code de procédure civile : « A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge peut, pour l'application des dispositions du précédent alinéa, donner délégation de signature à un attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
En l’espèce, il apparait que les parties n’ont à aucun moment chercher à se rapprocher quant au litige qui les oppose. En matière de succession, une médiation peut être une solution satisfaisante pour apaiser les conflits et tenter de trouver une solution amiable. L’ancienneté de ce conflit, qui dure à minima depuis l’année 2021, l’absence totale de tentative de règlement amiable, ainsi que l’obligation qu’auront Madame [U] [B] épouse [M] et Monsieur [P] [B] de maintenir des relations durables à tout le moins pour la gestion de la succession imposent au juge de tenter une mesure de médiation, en application des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile.
En effet, une mesure de médiation organisée par un professionnel est susceptible de permettre aux parties antagonistes de renouer plus paisiblement un dialogue qui bénéficiera aux relations qu’elles vont devoir continuer d’entretenir. Il semble donc être de leur intérêt à toutes deux de recourir à cette mesure qui leur offrira la possibilité de parvenir à une solution rapide de leur litige.
Compte tenu des explications préalables nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient donc de commettre un médiateur pour recueillir l’avis des parties sur cette mesure.
SUR LES DEMANDES ETABLIES SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des pièces versées aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter leurs demandes établies sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DESIGNONS en qualité de médiateur le centre de médiation des notaires de la Cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 6] - Tél. : [[XXXXXXXX01]] - Adresse courriel : [Courriel 9] ou [Courriel 10])
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le centre de médiation susnommé et à se présenter au rendez-vous en personne ou représentée par une personne munie d’une délégation de pouvoir, et le cas échéant assistée d’un conseil,
DONNONS mission au centre de médiation ainsi désigné :
D’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation, de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure,
FIXONS un délai de 3 mois pour ce faire,
DISONS que dans l’hypothèse où l’une d’elles au moins refuserait le principe de la médiation, le centre de médiation des notaires de la Cour d’appel d’Aix en Provence cessera ses opérations, sans défraiement,
RAPPELONS que ce rendez-vous est à la fois obligatoire et gratuit,
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation purement conventionnelle (dans les conditions fixées par les articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous avec le médiateur, sans que le tribunal soit dessaisi ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le centre de médiation pourra immédiatement commencer sa mission sauf à lui transmettre une copie de la convention de médiation,
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le centre de médiation indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RESERVONS les dépens ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 19 mars 2025 à 8h30
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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