Cour de cassation, 23 juin 1988. 85-95.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-95.560
Date de décision :
23 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me COUTARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE ANONYME DES MAGASINS GEANT,
contre un arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS en date du 16 octobre 1985 qui, se prononçant sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre X... du chef d'homicide volontaire, l'a déclarée civilement responsable du fait de ce dernier ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5 du Code civil, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué de la cour d'assises de Seine-Saint-Denis a déclaré la société des magasins Géant civilement responsable de son préposé Claude X..., surveillant d'un magasin, condamné par un précédent arrêt du 14 juin 1985, pour avoir volontairement donné la mort à Moussa Z..., surpris en flagrant délit de vol ; " aux seuls motifs " que X... Claude était au moment des faits dans les liens de préposition l'unissant à son employeur la société anonyme des magasins Geant " ;
" alors qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions régulièrement déposées par la société des magasins Géant qui faisaient valoir :
" que les dispositions de l'article 1384, alinéa 5 du Code civil ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé (Cass. Ass. Plén., 17 juin 1983 JCP 20120 1983 ; Cass. Ch. Crim. 27 octobre 1983- BullCass. 1983 n° 272) ; que tel est bien le cas en l'espèce ; qu'il résulte de l'information et des débats que X... a fait usage d'une arme personnelle dont il était porteur, à l'insu de son employeur, et ce pour assurer sa sécurité personnelle ; que ce faisant, il s'est placé hors des fonctions qui étaient les siennes, agissant dans son intérêt personnel, et sans autorisation de son employeur ; que si la société des magasins Géant avait entendu que ses gardiens soient armés pour l'exercice de leurs fonctions, elle aurait, elle-même, requis les autorisations administratives nécessaires et procuré à ses préposés les armes de son choix ; que la société des magasins Géant ne saurait donc être considérée comme responsable de l'utilisation par X... d'une arme qu'il n'avait pas à détenir pour l'exercice de ses fonctions, et dont elle ignorait jusqu'à l'existence ", la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des conclusions des parties auxquelles il se réfère expressément que par un précédent arrêt du 14 juin 1985, la cour d'assises a condamné X..., surveillant d'un magasin Géant, à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis pour avoir, au cours d'une altercation, volontairement donné la mort à Moussa Z... qu'il avait surpris en flagrant délit de vol ; Attendu que pour déclarer la société des magasins Géant civilement responsable du fait de son employé les juges énoncent " que X... Claude était au moment des faits dans les liens de préposition l'unissant à son employeur " ; Attendu qu'en l'état de ce motif qui répond implicitement aux conclusions prétendument délaissées la cour d'assises, estimant à juste titre qu'il n'importait que X... fût porteur d'une arme personnelle à l'insu de son employeur dès lors qu'il avait commis l'infraction dans l'exercice de ses fonctions, a justifié sa décision ; Qu'en effet, le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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