Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'Européen - Hall A
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REFERENCES : N° RG 24/00984 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYYC
Minute : 24/00669
Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE ILE DE FRANCE
Représentant : Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Monsieur [L] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me HALIMI
Copie délivrée à :
M [V]
Le 04 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Mai 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT - AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE ILE DE FRANCE, ayant son siège social [Adresse 2], représenté par Maitre HALIMI, avocat au barreau des Hauts de Seine
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par convention d'occupation précaire en date du 5 décembre 2018, modifiée par avenants conclus les 1er mars 2019, 12 mai 2020, 20 octobre 2021, 9 janvier 2023 et 30 mars 2023, l'association Soliha - Solidaires pour l'Habitat - Agence immobilière sociale Ile-de-France a mis à disposition de M. [L] [V] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant une redevance mensuelle de 370,40 euros et 67,72 euros de charges, outre un dépôt de garantie d'un montant de 423,81 euros.
Des redevances étant demeurés impayées, l'association Soliha - Solidaires pour l'Habitat - Agence immobilière sociale Ile-de-France a fait signifier à M. [L] [V] un commandement d'avoir à payer les sommes dues visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 12 janvier 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024.
A cette date, l'association Soliha - Solidaires pour l'Habitat - Agence immobilière sociale Ile-de-France, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
- à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de résidence et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire ;
- l'expulsion de M. [L] [V] ;
- le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
- et la condamnation de M. [L] [V] :
- au paiement de la somme actualisée de 1 024,71 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- au paiement d'une somme de 360 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens, comprenant les coûts du commandement et de l'assignation.
Elle expose, sur le fondement des articles 1103, 1184 ancien, 1729 et 1741 du code civil, que le preneur ne s'est pas acquitté des redevances dues.
Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [L] [V] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la résiliation
Le contrat liant les parties est une convention d'occupation précaire exclue du champ d'application de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la convention d'occupation précaire contient une clause résolutoire en son article 10 stipulant qu'à défaut de paiement de redevance et un mois après une mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, la convention d'occupation sera résiliée de plein droit.
L'acte délivré le 4 juillet 2023 fait commandement au preneur de s'acquitter de la somme de 484,12 euros en principal. Il est demeuré infructueux pendant un délai d'un mois.
Ainsi, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 5 août 2023.
L'expulsion de M. [L] [V] sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II - Sur les demandes de condamnation en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Le contrat de résidence conclu le 5 décembre 2018, modifiée par avenants conclus les 1er mars 2019, 12 mai 2020, 20 octobre 2021, 9 janvier 2023 et 30 mars 2023 stipule que le résident doit payer les redevances.
Le demandeur produit un décompte démontrant que M. [L] [V] reste lui devoir la somme de 1 024,71 euros à la date du 11 mars 2024.
M. [L] [V], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 1 024,71 euros.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant de la redevance, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.
III - Sur les mesures de fin de jugement
M. [L] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront le coût de l'assignation. Il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens le coût d'actes non prescrits par la loi.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association Soliha - Solidaires pour l'Habitat - Agence immobilière sociale Ile-de-France les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement reputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant à la convention d'occupation précaire conclue le 5 décembre 2018, modifiée par avenants conclus les 1er mars 2019, 12 mai 2020, 20 octobre 2021, 9 janvier 2023 et 30 mars 2023 entre l'association Soliha - Solidaires pour l'Habitat - Agence immobilière sociale Ile-de-France et M. [L] [V] concernant le logement-foyer situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 5 août 2023 ;
CONDAMNE M. [L] [V] à payer à l'association Soliha - Solidaires pour l'Habitat - Agence immobilière sociale Ile-de-France la somme de 1 024,71 euros (décompte arrêté au 11 mars 2024, échéance du mois de mars incluse) ;
ORDONNE en conséquence à M. [L] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour M. [L] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'association Soliha - Solidaires pour l'Habitat - Agence immobilière sociale Ile-de-France pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [L] [V] à verser à l'association Soliha - Solidaires pour l'Habitat - Agence immobilière sociale Ile-de-France une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du contrat de résidence du 1er avril 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 24 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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