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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 93-21.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.753

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard G..., demeurant ..., 2 / M. Rémy E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Z... User, 2 / de Mme Jeanne I..., née A..., demeurant ensemble ..., 3 / de la société Institut polyclinique de Cannes (IPOCA), société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de M. Jacques Y..., demeurant Les Bois de Premont, 28500 Ouerre, 5 / de M. Robert H..., demeurant ..., 6 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 7 / de M. Bernard C..., demeurant ..., 8 / de M. Jean-Louis D..., demeurant ..., 9 / de M. Philippe F..., demeurant ..., 10 / de Mme Géraldine D..., demeurant ..., 11 / de Mme Joséphine D..., née B..., demeurant ..., ces huit derniers pris en leur qualité d'administrateurs de la société anonyme IPOCA, 12 / de la compagnie La Plaine Monceau, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. G... et de M. E..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Institut polyclinique de Cannes (IPOCA), de M. Y..., de M. H..., de M. X..., de M. C..., de M. D..., de M. F..., de Mme Géraldine D... et de Mme Joséphine D..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. G... et E... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Compagnie des immeubles de la Plaine Monceau ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 1993), que les époux I... étaient propriétaires du fonds de commerce "Clinique Beausoleil", exploité dans un immeuble appartenant à la Compagnie des immeubles de la Plaine Monceau (CIPM) en vertu d'un bail qui n'autorisait la cession du fonds qu'à une personne ou société devant en continuer l'exploitation, et après une autorisation écrite de la société bailleresse ; que, par acte du 14 juin 1983, les époux I... ont promis de vendre leur fonds de commerce à la société "Institut polyclinique de Cannes" (IPOCA), sous la condition suspensive qu'intervienne, avant le 31 décembre 1983, une autorisation administrative de "transfert des lits" à la polyclinique de Cannes, exploitée par l'acquéreur ; que cette autorisation n'a été donnée que le 3 février 1984 par un arrêté préfectoral qui a été annulé par une décision ministérielle du 24 août 1984 ; que, par décision du 1er décembre 1985, la Clinique Beausoleil a fait l'objet d'une fermeture administrative de trois mois pour mise en conformité avec les règles d'hygiène et de sécurité ; qu'une nouvelle décision ministérielle du 12 mars 1986 a annulé celle du 24 août 1984, redonnant ainsi effet à l'autorisation de transfert des lit ; que, par acte sous seing privé du 16 avril 1986, les époux I... ont promis de céder à MM. G... et E..., médecins, le droit au bail des locaux où était exploité leur fonds de commerce, et de leur donner en location-gérance le surplus de ce fonds sous conditions suspensives d'obtention, avant le 31 juillet 1986, de l'accord de la bailleresse à la cession du bail, de l'accord de l'Administration pour proroger le délai de mise en conformité des locaux et de l'accord des banques pour accorder les prêts sollicités par les docteurs G... et E... ; que, le 11 juin 1986, les époux I... ont vendu leur fonds de commerce à la société IPOCA ; que, faute de mise en conformité des locaux, un retrait définitif d'autorisation d'exploiter la clinique est intervenu le 5 septembre 1986 ; que le bail a été résilié par arrêt du 16 juillet 1987, rendu à l'occasion d'un procès opposant la CIPM aux époux I... ; que les conditions suspensives, prévues à l'acte du 16 avril 1986, n'ayant pas été réalisées, MM. G... et E... ont assigné les époux I... et la société IPOCA pour obtenir la réalisation forcée de cette promesse et l'annulation de la vente du 11 juin 1986, ainsi que des dommages-intérêts ; qu'ils ont modifié leur demande en appel, en raison de la démolition de l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce ; Attendu que MM. G... et E... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'annuler la vente consentie le 11 juin 1986 par les époux I... à la société IPOCA, alors, selon le moyen, "1 ) que les juges doivent statuer dans les limites du litige tel que déterminées par les conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, MM. G... et E... avaient demandé confirmation du jugement en ce qu'il avait annulé la vente du fonds de commerce consentie à la société IPOCA ; qu'en raison de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble où était exploité le fonds de commerce, MM. G... et E... demandaient une indemnité de réinstallation de la Clinique Beausoleil, sollicitant paiement des recettes indûment encaissées par la société IPOCA jusqu'à la restitution du fonds ; qu'en énonçant que MM. G... et E... avaient renoncé à leur action en annulation de la vente à la société IPOCA en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'annulation de l'acte de vente d'un fonds de commerce a pour effet de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant la passation de l'acte annulé ; qu'ainsi, le propriétaire du fonds de commerce, vendu à un tiers, est en droit d'exiger la restitution et la remise en état du fonds ; que, si la restitution en nature est impossible, la restitution peut se faire par équivalent mais l'annulation de la vente peut toujours donner lieu à exécution ; qu'en énonçant que l'exécution du jugement ayant prononcé l'annulation de la vente du fonds litigieux était impossible en raison de la démolition puis de la reconstruction de l'immeuble dans lequel le fonds était exploité, la cour d'appel a méconnu les effets de l'annulation des actes ; 3 ) que la cour d'appel relève que seul l'immeuble, dans lequel le fonds de commerce était exploité, a fait l'objet de démolition et de reconstruction ; qu'en revanche, la cour d'appel ne constate nullement que le fonds de commerce a disparu et ne peut faire l'objet d'une restitution en nature ; qu'en considérant que le jugement ayant prononcé l'annulation de l'acte de vente du fonds de commerce ne pouvait être exécuté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, méconnaissant les règles relatives à l'annulation des actes" ; Mais attendu qu'ayant soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que du fait de la démolition de l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce, celui-ci avait disparu et que l'annulation de la vente intervenue le 11 juin 1986 au profit de la société IPOCA par les époux I..., ainsi que l'exécution du jugement ordonnant la réalisation de l'acte du 16 avril 1986 passé entre eux et les époux I... étant devenus impossibles, il y avait lieu de statuer à nouveau en prononçant des condamnations à leur payer des dommages-intérêts, MM. G... et E... sont irrecevables à soutenir des prétentions contraires devant la Cour de Cassation ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que MM. G... et E... font grief à l'arrêt de déclarer caduque la promesse de vente qui leur a été consentie le 16 avril 1986 par les époux I..., alors, selon le moyen, "1 ) que la fraude corrompt tout ; que lorsque le débiteur, obligé sous une condition, empêche l'accomplissement de cette condition, par sa fraude, cette condition est réputée acquise ; qu'en l'espèce, il est constant que les époux I... ont consenti une promesse de vente à MM. G... et E... le 16 avril 1986, et que cette promesse était soumise à la réalisation des conditions suspensives au 31 juillet 1986 ; qu'il n'est pas davantage contesté que les époux I... ont vendu l'immeuble, objet de la promesse, à un tiers le 11 juin 1986, en fraude des droits de MM. G... et E..., sans attendre la réalisation des conditions suspensives stipulées à la promesse de vente litigieuse ; qu'ainsi, les époux I... ayant, par leur fraude, empêché l'accomplissement des conditions de la promesse, ces conditions étaient réputées réalisées ; qu'en considérant que la promesse de vente bénéficiant à MM. G... et E... était caduque, la cour d'appel a violé l'adage "fraus omnia corrompit" ; 2 ) que la cour d'appel, qui infirme un jugement, a l'obligation de s'expliquer sur les moyens des premiers juges qu'elle réfute ; qu'en l'espèce, le Tribunal avait considéré que la fraude des époux I... avait pour effet de réputer acquises les conditions suspensives de la promesse de vente consentie par M. et Mme I... à MM. G... et E... ; qu'en réfutant ce moyen, sans s'expliquer de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en matière de cession de fonds de commerce, c'est au cédant qu'incombe l'obligation de solliciter l'accord du bailleur à la cession, l'obtention de cet accord constituant une des modalités de l'obligation de délivrance mise à la charge du cédant ; qu'en l'espèce, il est constant que les époux I..., promettants-cédants, ont vendu à un tiers le fonds de commerce litigieux le 11 juin 1986, sans requérir l'autorisation de la bailleresse avant le 31 juillet 1986, date prévue pour la réalisation des conditions suspensives ; qu'ainsi, les promettants-cédants, débiteurs de l'obligation de requérir l'accord de la bailleresse, ont délibérément empêché la réalisation de cette condition ; qu'en considérant néanmoins que la condition dont s'agit n'est pas réalisée, la cour d'appel a violé les articles 1178 et 1605 du Code civil ; 4 ) que l'obligation d'obtenir l'accord de la bailleresse à la cession incombait aux époux I..., promettants-cédants ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces derniers, débiteurs de l'obligation, avaient sollicité l'accord de la bailleresse avant le 31 juillet 1986, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1178 et 1605 du Code civil ; 5 ) que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que le vendeur a l'obligation de délivrer, non seulement la chose elle-même, mais les accessoires indispensables au fonctionnement de la chose, au titre de son obligation de délivrance ; qu'il est constant que les époux I..., cédants du fonds de commerce, ont vendu leur fonds à un tiers le 11 juin 1986, sans solliciter l'autorisation administrative prévue à la promesse de vente consentie à MM. G... et E... ; qu'ainsi, la condition relative à l'autorisation administrative était réputée acquise ; qu'en considérant que ladite condition n'était pas réalisée, la cour d'appel a violé les articles 1178 et 1605 du Code civil ; 6 ) que la cour d'appel relève que l'Administration n'a retiré à la Clinique Beausoleil l'autorisation d'exercer que le 5 septembre 1987, soit postérieurement à la date du 31 juillet 1986 prévue pour la réalisation des conditions suspensives ; qu'ainsi, au 31 juillet 1986, la Clinique Beausoleil bénéficiait d'une autorisation de fonctionnement ; qu'en considérant néanmoins que la condition relative à l'autorisation de fonctionnement ne s'était pas réalisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, violant l'article 1134 du Code civil ; 7 ) que les conditions suspensives stipulées à la promesse de vente consentie à MM. G... et E... devaient être réalisées au 31 juillet 1986 ; que c'est à cette date que la cour d'appel devait se placer pour apprécier la caducité de la promesse de vente ; qu'en prenant en considération un fait postérieur au 31 juillet 1986, survenu le 5 septembre 1986, pour décider de la caducité de la vente, la cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que MM. G... et E... n'imputaient pas aux époux I... la défaillance de la condition relative à l'obtention de l'accord du bailleur à la cession du bail et ayant constaté que cet accord n'était jamais intervenu, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a déduit, à bon droit, que la défaillance de cette condition n'était pas imputable aux époux I... et suffisait à entraîner la caducité de la convention du 16 avril 1986 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que MM. G... et E... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la société IPOCA, alors, selon le moyen, "1 ) que celui qui se porte acquéreur d'un bien préalablement vendu à autrui, en ayant connaissance de cette vente initiale, agit en méconnaissance des droits du premier acquéreur et se rend ainsi coupable d'une faute ouvrant droit à réparation ; que le défaut de réalisation de la condition suspensive stipulée dans une promesse de vente entraîne de plein droit la caducité de la promesse, réserve faite de l'hypothèse où les parties seraient convenues du contraire ; qu'en l'espèce, pour débouter MM. G... et E... de leur demande de dommages-intérêts formée contre la société IPOCA, dont la cour d'appel relève qu'elle avait connaissance en acquérant le fonds de commerce de la vente préalable consentie à MM. G... et E..., la cour d'appel se borne à énoncer que la société IPOCA avait des droits antérieurs sur le fonds, une promesse de vente lui ayant été consentie en juin 1983 sur ce même fonds ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relève, par ailleurs, que cette promesse de vente en date de juin 1983 était assortie d'une condition suspensive qui n'avait jamais été réalisée, et sans constater que les vendeurs avaient expressément renoncé à se prévaloir de la caducité de la promesse de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil ; 2 ) qu'en l'absence de réalisation d'une condition suspensive, la promesse de vente devient caduque de plein droit, sans que les promettants aient à dénoncer cette caducité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la promesse de vente consentie à IPOCA, en juin 1983, n'était pas devenue caduque par le défaut de la condition suspensive y afférent, dès lors que les promettants n'avaient pas dénoncé la caducité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société IPOCA avait toujours soutenu que la vente du fonds de commerce, passée le 11 juin 1986, était devenue parfaite depuis l'acte du 14 juin 1983, conclu sous une condition suspensive réalisée le 3 février 1984, sans que les vendeurs se soient prévalus d'une caducité pouvant résulter de sa tardiveté, et que la décision ministérielle du 12 mars 1986 rendant sa valeur à l'arrêt du 3 février 1984 transférant les lits de la Clinique Beausoleil, transfert qui faisait l'objet de la condition suspensive de la vente du 14 juin 1983 et réalisait ainsi cette condition, la cour d'appel a souverainement retenu que MM. G... et E... ne rapportaient pas la preuve que cette prétention de la société IPOCA, dans ses rapports avec les époux I..., relevait d'un abus de droit pouvant caractériser sa faute lors de la signature de l'acte du 11 juin 1986 qui, pour elle, était, au contraire, une reconnaissance par les vendeurs du bien-fondé de sa thèse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. G... et M. E... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2186

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