Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Y] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03220 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MJ6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDERESSE
La société LCL-LE CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [Z]
demeurant Chez Madame [J]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 24 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03220 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MJ6
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Société LCL-LE CRÉDIT LYONNAIS a assigné Monsieur [Z] [Y] pour le voir condamner à lui payer :
- la somme de 36 839,03 Euros due au titre d'un contrat de crédit signé en date du 13/09/2022,le montant du prêt est de 36 879,00 Euros remboursable en 84 mensualités de 505,70 Euros ;le taux d'intérêt contractuel est de 4,17 %.
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 36 839,03 Euros : la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 3,80 % et ce à compter de l'assignation - la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.
A l'audience de plaidoirie, La Société LCL- LE CRÉDIT LYONNAIS a sollicité de la juridiction de condamner Monsieur [Z] [Y] à lui payer :
- la somme de 36 839,03 Euros due au titre d'un contrat de crédit signé en date du 13/09/2022,le montant du prêt est de 36 879,00 Euros remboursable en 84 mensualités de 505,70 Euros ;le taux d'intérêt contractuel est de 4,17 %.
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 36 839,03 Euros : la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 3,80 % et ce à compter de l'assignation - la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens ;
EN DEFENSE
Monsieur [Z] [Y] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l'audience de plaidoirie .
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le demandeur sollicite de la juridiction de condamner Monsieur [Z] [Y] à lui payer :
- la somme de 36 839,03 Euros due au titre d'un contrat de crédit signé en date du 13/09/2022,le montant du prêt est de 36 879,00 Euros remboursable en 84 mensualités de 505,70 Euros ;le taux d'intérêt contractuel est de 4,17 %.
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 36 839,03 Euros : la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 3,80 % et ce à compter de l'assignation - la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens ;
Attendu que le contrat visé dans l'assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
offre préalable de contrat de créditdécompte de créancetableau d'amortissementhistorique comptablemise en demeure
Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu'au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 34 153,05 Euros ;
Attendu que l'indemnité contractuelle sera fixée à la somme de 10,00 Euros
Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce :
" le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années la payement des sommes dues
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
Toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”
Attendu qu'en l'espèce , le défendeur est non comparant à l'audience de plaidoirie et ne sollicite pas de délais, il n'y a donc pas lieu de lui accorder des délais de payement
Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent :
- pour la somme de 34 153,05 Euros : au taux de 3,80 % à compter de l'assignation
- pour la somme de 10,00 Euros au titre de l'indemnité contractuelle : au taux légal à compter de la signification de la décision
Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que les dépens sont à la charge du défendeur
Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort et réputé contradictoire ;
Condamne Monsieur [Z] [Y] à payer à La Société LCL- LE CRÉDIT LYONNAIS :
- la somme de 34 153,05 Euros, avec intérêts au taux de 3,80 % à compter de l'assignation
- la somme de 10,00 Euros au titre de l'indemnité contractuelle et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
Dit que les dépens sont à la charge du défendeur ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
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