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Cour de cassation, 11 février 1998. 96-70.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-70.222

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Gièvres (Loir-et-Cher), représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité, à la Mairie, 41130 Gièvres, en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des expropriations), au profit : 1°/ de Mme Anne-Thérèse X..., 2°/ de M. Benoist X..., demeurant tous deux Le Bourg, 41130 Gy-en-Sologne, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la commune de Gièvres, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 9-III de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement ; Attendu que les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé et les zones d'aménagement différé créées avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée demeurent soumis jusqu'à leur terme aux dispositions des articles L. 212-2 et suivants, L. 213-1 et suivants et L. 214-1 et suivants du Code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à cette date ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 septembre 1996) que Mme Anne-Thérèse X... et M. Benoist X..., propriétaires de deux immeubles situés à l'intérieur d'une zone d'aménagement différé (ZAD) créée par arrêté préfectoral du 14 juin 1984 au profit de la commune de Gièvres ont adressé au préfet du Loir-et-Cher une déclaration d'intention d'aliéner; que cette commune ayant décidé d'exercer son droit de préemption et les consorts X... ayant refusé le prix qu'elle offrait, elle a saisi le juge de l'expropriation aux fins de fixation du prix d'acquisition; que M. X... ayant refusé le prix offert par la commune, celle-ci a saisi le juge de l'expropriation aux fins de fixation du prix d'acquisition ; Attendu que pour décider que faute d'avoir effectué la consignation prévue par l'article L. 213-4-1 du Code de l'urbanisme, la commune était réputée avoir renoncé à son droit de préemption, l'arrêt retient que s'il est exact que l'article 9-III de la loi du 18 juillet 1985 a prévu que "les périmètres provisoires de ZAD et les ZAD créées avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis jusqu'à leur terme aux dispositions des articles L. 212-2 et suivants, L. 213-1 et suivants et L. 214-1 et suivants du Code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à cette date, c'est-à-dire le 1er juin 1987, il ne pouvait pas viser les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, dite loi d'orientation, pour la ville qui par son article 33 pose le principe, sans y apporter aucune dérogation que "lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4 le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à quinze pour cent de l'évaluation faite par le directeur des services fiscaux; qu'à défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption" ; Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article L. 213-4-1 du Code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux ZAD créées avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 Juillet 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, (chambre des expropriations) ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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