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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 91-20.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.564

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., demeurant "Sainte-Anne", allée des Bruyères à Ploneis (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de Mme Monique X..., demeurant 3, place de la Croûte à Coutances (Manche), prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Joël Salles, et domiciliée en cette qualité à l'adresse ci-dessus, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt déféré (Caen, 12 septembre 1991) d'avoir prononcé sa faillite personnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'article 187 de la loi du 25 janvier 1985, seule la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire peut être sanctionnée par une mesure de faillite personnelle ; que, dès lors, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever les éléments caractérisant une exploitation déficitaire sans rechercher en quoi la poursuite d'une telle exploitation avait été abusive, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte précité ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre de M. Y... la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire sans répondre à ses conclusions d'appel faisant valoir que le Tribunal lui-même, au terme de la période d'enquête, avait décidé la poursuite de l'activité pour plusieurs mois, ce qui excluait que l'attitude de M. Y..., qui espérait en poursuivant son activité redresser la situation de l'entreprise, puisse lui être reprochée (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; et alors, enfin, que le caractère incomplet de la comptabilité ne peut fonder la sanction de la faillite personnelle, dès lors que l'article 187, 2 , de la loi du 25 janvier 1985 ne vise que l'omission de la tenue d'une comptabilité ou la disparition voulue de documents comptables ; que, dès lors, la cour d'appel, qui constate elle-même que la tenue de la comptabilité pour la période du 1er juin au 31 décembre 1987 a été faite par un cabinet d'expertise qui n'a cessé sa mission que dans le courant de l'année 1988, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article 187, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 en décidant que M. Y..., au moins postérieurement au départ de son associé, n'avait pas tenu une comptabilité conforme aux règles légales ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que M. Y..., qui avait fait l'acquisition en janvier 1986 d'un fonds de commerce sans apport personnel, avait obtenu un découvert bancaire de 50 000 francs et avait observé en septembre 1987 que les pertes de l'exercice de 1986 s'élevaient à 96 700 francs, a poursuivi son exploitation jusqu'au 14 novembre 1988, malgré le passif important existant après le départ de son associé en mai 1987 ; que l'arrêt retient encore que M. Y... rencontrait des difficultés qui n'avaient fait que grossir et que le bilan établi pour la période allant du 1er janvier 1988 au 13 novembre 1988 avait fait ressortir une perte de 956 208 francs ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que la décision de poursuite de l'activité de l'entreprise en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement prise par le Tribunal en vertu des articles 141 et 142 de la loi du 25 janvier 1985 est sans influence sur l'appréciation des fautes commises par M. Y... au cours de la période antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes dont fait état la deuxième branche ; Attendu, enfin, qu'en application de l'article 187-2 de la loi du 25 janvier 1985, le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle du commerçant qui a omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales ; que le caractère incomplet de la comptabilité la rend non conforme aux dispositions légales ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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