Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur déféré (Aix-en-Provence, 12 juin 2008) et les productions, que Mme X... ayant interjeté appel, le 15 février 2007, d'une ordonnance de référé rendue à son encontre à la demande de M. Y... le 5 octobre 1999, qui lui avait été signifiée le 25 octobre 1999 selon procès-verbal de recherches infructueuses, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel tardif ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance et de déclarer l'appel irrecevable ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que Mme X... ne produisait aucun document démontrant que si l'huissier de justice avait fait d'autres recherches il aurait pu connaître son adresse ou son lieu de travail ;
Et attendu qu'ayant souverainement relevé que la cession de parts de la société San Marco, placée en liquidation judiciaire en octobre 1999, était intervenue plus de quatre années auparavant entre Mme X... et M. Y... et qu'aucun document n'établissait que les parties étaient restées en contact, la cour d'appel a pu en déduire que le mandant n'avait pas à transmettre cette information à l'huissier de justice ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à suivre Mme X... dans le détail de son argumentation, au demeurant non étayée d'offre de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ortscheidt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Charlette X... de sa demande tendant à voir juger nul l'acte de signification du 25 octobre 1999 et, en conséquence, déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 15 février 2007 contre l'ordonnance de référé du 5 octobre 1999 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ordonnance de référé réputé contradictoire a été signifiée le 25 octobre 1999 à Mme X... demeurant..., par procès-verbal de recherches infructueuses après que l'huissier ait indiqué " sur place à l'adresse ci-dessus mentionnée, je n'ai pu relever à aucun endroit significatif le nom du requis. J'ai interrogé le voisinage : personne n'a pu me donner d'information me permettant de localiser le requis ; j'ai également interrogé les différents services du minitel sans pour autant obtenir de résultat positif (la recherche sur le 36-11 se heurte à des inscriptions en liste rouge) " et a conclu que ces recherches ne lui avaient pas permis de localiser Charlette X... ; qu'il n'est pas contesté que l'adresse du... à laquelle a été signifiée l'ordonnance était celle figurant sur l'engagement de caution, manuscrit de Mme X... le 3 juillet 1995 et constitue pour William Y... la dernière adresse connue de la débitrice ; que la cour adopte les motifs du conseiller de la mise en état-qui a constaté que si Mme X... justifie par la production aux débats de quittance de loyers, d'avis d'imposition, de la taxe d'habitation que de 1996 à 2001 et donc au moment de la signification, elle n'y habitait plus puisqu'elle demeurant..., elle ne démontre pas que M. Y... ait eu connaissance de sa nouvelle adresse ; que si les consorts X... ont été porteurs de parts de la SARL San Marco dont William Y... a été gérant, ce dernier a démissionné de ses fonctions lors de l'assemblée générale du 10juillet 1995 et Mme X... ne verse aucun document ou courrier établissant que les parties seraient restées en contact postérieurement et ce, pendant plus de quatre années ; que Mme X... ne produit aucun document démontrant que si l'huissier avait fait d'autres recherches, il aurait pu connaître son adresse ou son lieu de travail, ses allégations concernant sa présence au Pub William's ne sont étayées par aucun élément, alors que la SARL San Marco a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 14 octobre 1999 ; (extrait Kbis) ; que la lettre recommandée adressée par l'huissier à Mme X...,..., en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile est revenue avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée ", ce qui établit que Mme X... n'avait fait aucune diligence auprès du service des postes pour faire suivre son courrier ou changer son adresse ; que l'huissier a en outre indiqué avoir fait des recherches infructueuses au minitel dans la mesure où la recherche sur le 36-11 se heurtait à la liste rouge ; que l'huissier a interrogé le voisinage ainsi que relaté dans le procès-verbal sans qu'il ait l'obligation de mentionner le nom des personnes interrogées ; que la fiche d'aptitude en date du 7 avril 2000 de l'association de la médecine du travail démontrant que Madame X... exerçait les fonctions de surveillante à l'Institut du Mont Saint-Jean ne permet pas d'établir que Mr Y... connaissait l'exercice par Mme X... de cette activité dans cet établissement ni que l'huissier aurait du ou aurait pu la connaître ; qu'il ne peut être davantage reproché à l'huissier et à M. Y... de ne pas avoir recherché M. X..., frère de celle-ci à une autre adresse que celle du... au motif qu'il a déclaré au juge d'instruction être domicilié chez sa mère Mme Z...
... alors que ni l'huissier ni M. Y... ne pouvaient avoir accès à la procédure pénale et qu'en outre les documents produits (extrait K bis et fiche d'immeuble) prouvent que M. X... avait conservé son adresse... ; qu'ainsi compte tenu de ces éléments, les diligences accomplies par l'huissier apparaissant suffisantes pour rechercher Mme X..., la signification à personne, à domicile s'avérant impossible à défaut de connaissance par l'huissier ou par M. Y... de son domicile ou de son lieu de travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'ordonnance de référé réputée contradictoire a été signifiée le 25 octobre 1999 à Mme X... demeurant..., par procès verbal de recherches infructueuses après que l'huissier ait indiqué " sur place à l'adresse ci dessus mentionnée, je n ai pu relever à aucun endroit le nom du requis. J'ai interrogé le voisinage : personne n'a pu me donner d'information me permettant de localiser le requis ; j'ai également interrogé les différents services du minitel sans pour autant obtenir de résultat positif (la recherche sur le 3611 se heurte à des inscriptions en liste rouge ») et ait conclu que ces recherches ne lui avaient pas permis de localiser Charlette X... ; que l'adresse du..., à laquelle a été signifiée l'ordonnance était celle figurant sur l'engagement de caution, manuscrit, de Mme X... le 3 juillet 1995 et constitue pour M. Y... la dernière adresse connue de la débitrice ; qu'en effet, si Mme X... justifie par la production aux débats de quittance loyers, d'avis d'imposition de la taxe d'habitation que de 1996 à 2001 et donc au moment de la signification, elle n'y habitait plus puisqu'elle demeurait..., elle ne démontre pas que M. Y... ait eu connaissance de sa nouvelle adresse ; que les consorts X... ont, certes, été porteurs de parts au sein de la SARL San Marco dont M. Y... a été gérant ; que cependant, ce dernier a démissionné lors de l'assemblée générale du 10 juillet 1995 et Mme X... ne verse aucun document ou courrier établissant que les parties seraient restées en contact postérieurement ; que Mme X... ne produit aucun démontrant que si l'huissier avait fait d'autres recherches, il aurait pu connaître son adresse ou son lieu de travail ; que ses allégations concernant sa présence au Pub William's ne sont étayées par aucun élément ; qu'il en est de même de son emploi d'enseignante ; que la lettre recommandée adressée par l'huissier à Charlette X...,..., en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile est revenue avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », ce qui établit que Mme X... n'avait fait aucune diligence auprès du service des postes pour faire suivre son courrier ou changer d'adresse ; que l'huissier a en outre indiqué avoir fait des recherches infructueuses au minitel dans la mesure où la recherche sur 3611 se heurtait à la liste rouge ; qu'il ressort des diligences relatées par le procès verbal 659 que l'huissier a interrogé le voisinage sans pouvoir obtenir de renseignement supplémentaire ; qu'aucune obligation n'impose à l'huissier de noter l'identité des voisins auprès de qui il s'est renseigné pour connaître l'adresse, qu'en outre la signification de l'ordonnance auprès frère de Mme X... s'est également révélée infructueuse, le concierge de l'immeuble où il était domicilié lors de la signature de la reconnaissance de dette ayant indiqué qu'il avait quitté les lieux depuis six mois sans laisser d'adresse, de sorte que l'huissier ne pouvait valablement obtenir auprès de lui des renseignements sur sa soeur ; qu'au vu de ce qui précède, les diligences accomplies par l'huissier ayant été suffisantes pour rechercher Mme X..., la signification à personne, à domicile était impossible en l'absence de connaissance par l'huissier ou par son requérant du domicile, de la résidence ou du lieu de travail de Mme X..., le procès verbal de signification a été régulièrement établi et a fait justement courir le délai d'appel ; 1°) ALORS QUE l'huissier de justice doit procéder aux recherches les plus étendues de nature à lui révéler le domicile, la résidence ou le lieu de travail du destinataire de l'acte ; qu'il doit justifier, notamment, avoir vainement procédé à des recherches auprès de la mairie et des services, tant de police que de gendarmerie ; qu'en estimant suffisantes les diligences de l'huissier, après avoir pourtant constaté qu'il avait uniquement interrogé des voisins et consulté les services minitel, la cour d'appel a violé les articles 654, 655, 658 et 659 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le mandant doit informer l'huissier des éléments en sa possession de nature à lui permettre de trouver le domicile, la résidence ou le lieu de travail du destinataire de l'acte ; qu'en considérant que M. Y... n'avait pas à informer l'huissier de l'existence de la SARL San Marco, dont il avait pour partie cédé ses parts en 1995 à Mme X..., motif pris que le créancier avait démissionné de ses fonctions de gérant lors de l'assemblée générale du 10 juillet 1995 et qu'il n'était pas prouvé que les parties seraient restées en contact postérieurement, et ce, pendant plus de quatre années, tandis que cette société avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 14 octobre 1999, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 658 et 659 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel déposées et signifiées le 15 février 2008, Mme X... soutenait qu'en juillet 1995, date d'acquisition des parts sociales détenues par M. Y... dans le capital social de la SARL San Marco, ce dernier avait été informé de l'emploi qu'elle occupait encore à ce jour à l'Institut du Mont Saint Jean et que cette information avait permis au créancier la signification le 26 septembre 2006 d'un commandement de saisie vente de parts d'associé sur son lieu de travail (concl. p. 6, § 7) ; qu'elle en avait déduit la mauvaise foi du créancier qui s'était volontairement abstenu de transmettre à l'huissier de justice, chargé signifier l'ordonnance de référé du 5 octobre 1999, des éléments de nature à lui permettre de la retrouver notamment sur son lieu de travail ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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