Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00083 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKAH
N° Minute : 26/00068
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Y] en date du 08 mars 2025, à la demande de [Y] [E]
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du18 décembre 2025 ;
Vu la décision de réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Y] en date du 04 février 2026 ;
Concernant :
Madame [G] [E] veuve [U]
née le 20 Avril 1961 à [Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [Y] ;
Vu la saisine en date du 09 Février 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique de [Y] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 09 février 2026 à :
- Madame [G] [E] veuve [U]
Rep/assistant : Me Floriane CAPY, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : ATMP (Curateur),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [Y] [E]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 11 février 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Y] en audience publique :
- Madame [G] [E] veuve [U] assistée de Me Floriane CAPY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgée de 64 ans, a été hospitalisée le 04 février 2026 à 16h17 selon la procédure de réintégration
A l'audience, la patiente indique souhaiter être en “semi-liberté”, entendant par là avoir des permissions de sortie régulières.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure mais relève que sa cliente voudrait continuer en programme de soins libre pour solliciter la mainlevée de la mesure.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 11 février 2026, le Docteur [J] atteste de manière circonstanciée que l’hospitalisation complète de Madame [G] [E] veuve [U] doit se poursuivre en ce que le tableau clinique (angoisse majeure, humeur instable, syndrome délirant lié à sa psychose,...) et sa désorganisation psychique font que son état n’est pas suffisament stabilisé pour que la contrainte soit levée.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [E] veuve [U] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 12 Février 2026 au Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse par [A] [N] assisté de [M] [S] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour, par courriel, le 12 Février 2026,
- au directeur du CPA pour notification à la patiente
- à l’avocat
- au curateur
- à Madame le Procureur de la République
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Le greffier
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