Cour de cassation, 12 février 2020. 18-22.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.111
Date de décision :
12 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10187 F
Pourvoi n° F 18-22.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
La société L..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-22.111 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. M... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société L..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L... et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société L...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société L... à payer à M. M... B... la somme de 39 999 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ;
AUX MOTIFS QUE la clause de non concurrence a pour objet d'interdire au salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail ; QU'elle doit pour être valable répondre au trois conditions cumulatives suivantes : - être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise, - être limitée dans le temps et dans l'espace - comporter une contrepartie pécuniaire qu'il n'appartient pas au juge de modérer ou d'augmenter ; QUE l'employeur peut y renoncer, dès lors que le salarié donne son accord à cette renonciation ; QU'engagé le 19 février 1991 par la société T..., M. B... et son employeur ont, par un avenant non contesté de 2003, redéfini la clause de non concurrence, afin de la limiter dans le temps et dans l'espace et d'y assortir une contrepartie financière correspondant à « deux tiers de la rémunération moyenne hors prime versée par la société au cours d'un éventuel préavis, somme payable en 24 mensualités égales et successives la première à partir du 1er mois suivant l'expiration du préavis » ; QUE cet avenant spécifiait que l'employeur se réservait la possibilité de réduire la durée d'application de la clause ou d'y renoncer sous réserve d'avoir informé M. B... après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dernier jour de travail par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge ; QUE le transfert du contrat de travail de la société T... à la société ANCR le 27 décembre 2005 en application des dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu L. 1224-1 du code du travail a emporté transfert de la clause de non concurrence telle qu'elle résulte de l'avenant susvisé ; QU'en conséquence, et à supposer que cette clause puisse être dénoncée pendant l'exécution du contrat de travail, ce que les dispositions contractuelles résultant de l'avenant ci-dessus rappelé ne prévoyaient pas dès lors qu'elles n'évoquaient cette possibilité que dans le cadre de la rupture du contrat de travail, force est de constater qu'il ne résulte pas du courrier en date du 29 novembre 2006 émanant de la société [...] (ANCR) à laquelle le contrat de travail a été transféré, que M. E... ait été régulièrement informé de cette renonciation ; QU'en effet, ce document établi à l'entête de la société ANCR dans lequel il est précisé qu'elle a décidé de « lever la clause de non concurrence figurant au contrat », n'est pas versé en original par celui qui s'en prévaut alors que M. E... conteste y avoir apposé sa signature, laquelle apparaît d'ailleurs avant la mention « lu et approuvé » et qui plus est distante de cette dernière, le tout ne permettant pas de considérer que la preuve est rapportée de l'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail ; QUE celle-ci n'est dès lors pas opposable à M. B..., le fait que ladite copie ait été certifiée conforme à l'original par la société ANCR étant sans aucun effet sur la force probante du document ; QUE la société L... ne remet pas en cause le fait que le salarié se soit abstenu d'exercer une activité concurrente ou similaire à la sienne pendant deux ans après la rupture de son contrat de travail sur tout le territoire de la Normandie et ne conteste pas les modalités de calcul de la somme due au titre de la clause de non concurrence à hauteur de 1 666 euros par mois pendant 24 mois après la rupture du contrat de travail ; QUE cette dernière étant intervenue le 25 juillet 2014, le délai de deux ans de la clause de non concurrence a expiré le 25 juillet 2016 ; QUE cet état de fait justifie la condamnation à verser la contrepartie en capital, la société L... devant en conséquence être condamnée à ce titre à payer à M. B... la somme de 39 999 euros, le jugement étant infirmé de ce chef ;
1- ALORS QUE l'avenant au contrat de travail stipulait que « les parties conviennent de ce que la société se réserve la possibilité de réduire la durée d'application de la présente clause ou de renoncer à son bénéfice sous réserve d'avoir informé M. M... B... au plus tard avant l'expiration d'un délai de 15 jours après son dernier jour de travail par LRAR (la date de présentation de la lettre interrompant ce délai) ou par lettre simple remise au salarié contre décharge. » ; qu'il était ainsi possible à l'employeur de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment durant l'exécution du contrat de travail, jusqu'au 15e jour suivant le dernier jour de travail du salarié ; qu'en énonçant que cet avenant ne prévoyait pas la possibilité de dénoncer la clause pendant l'exécution du contrat mais seulement dans le cadre de la rupture de celui-ci, la cour d'appel a dénaturé l'avenant et violé l'article 1103 du code civil ;
2- ALORS QU'une clause de non-concurrence peut prévoir la faculté pour l'employeur de renoncer aux obligations qu'elle fait peser sur le salarié dans des conditions qui permettent à celui-ci de connaître, dès la rupture du contrat de travail, l'étendue de sa liberté de travailler ; que la cour d'appel devait rechercher si la clause de non-concurrence remplissait ces conditions et si le salarié avait été informé de la renonciation de l'employeur ; que dès lors, en relevant de façon inopérante à l'appui de sa décision, que M. B... n'avait pas accepté la renonciation de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3- ALORS QU'en se bornant à analyser les termes d'une lettre adressée à un autre salarié de l'entreprise, M. E..., et non pas ceux de la lettre par laquelle l'employeur avait dénoncé la clause de non concurrence liant M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4- ALORS QUE lorsqu'une signature est déniée, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose et après avoir le cas échéant, invité les parties à produire tout document utile ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner, pour considérer que la lettre litigieuse était dépourvue de valeur probante, relever que la signature était contestée, sans procéder à sa vérification ; qu'elle a ainsi violé l'article 287 du code de procédure civile.
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