Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1862
Appel des causes le 25 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05294 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BMF
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [I] [N], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Y] [T]
de nationalité Turque
né le 01 Avril 1986 à [Localité 2] (TURQUIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 21 novembre 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 21 novembre 2024 à 16h00 .
Vu la requête de Monsieur [Y] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 Novembre 2024 à 18h04 ;
Par requête du 24 Novembre 2024 reçue au greffe à 12h03, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-Sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Vous avez très bien résumé ma situation. J’ai quitté mon pays dans un but de demander l’asile ailleurs parce que je ne pouvais plus rester plus longtemps que ça dans mon pays. Je voulais demander l’asile en Angleterre. J’avais choisi l’Angleterre parce que je parle très bien l’anglais. J’ai beaucoup de membres de ma famille en Grande-Bretagne. Je me suis fait interpellé alors que j’essayais de franchir la frontière. La France est pour moi un pays fiable aussi. La priorité pour moi c’est qu’on ne me renvoie pas dans mon pays. Je n’ai pas dit tout de suite que je voulais demander l’asile parce que je ne connais pas les règles dans votre pays mais dans l’audition j’ai dit que je demandais l’asile. J’ai donné volontairement mon passeport et mes papiers. Vous comprendrez que quelqu’un qui ne souhaite pas demander l’asile ne donnerait jamais 3 passeports et 2 cartes d’identité. J’ai donné tout ce que j’avais en possession. Mes deux passeports précédents n’étaient plus valables. L’un est un passeport diplomatique et l’autre est un passeport lié à mes fonctions. Je souhaite être remis en liberté pour pouvoir suivre l’évolution de mon dossier auprès de l’OFPRA et je souhaiterais être logé dans un centre pour demandeur d’asile.
Me Anne-Sophie CADART entendu en ses observations ;
Dans le recours, je ne soutiens pas le moyen fondé sur la violation du droit d’asile car il est constant que Monsieur [T] a sollicité l’asile postérieurement à son placement en rétention, par contre je soutiens le moyen tiré du défaut de motivation de l’administration. On a le courrier de l’avocat qui suit Monsieur en Turquie. Il est expliqué la procédure et la peine encourue. On a un justificatif des décisions rendues à Ankara. La motivation de la préfecture est assez légère compte tenu de tout ce qu’a indiqué Monsieur dans son audition (sa fonction, son engagement politique).
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1].
Sur le défaut de motivation, vous avez tous les éléments dans la requête et l’audition. Il n’a pas de domicile et pas de titre pour circuler en France. Il n’a pas de garantie de représentation ou de vulnérabilité médicale.
L’arrêté de placement est juridiquement motivé. Il aura une réponse de l’OFPRA dans les 15 jours à compter du dépôt de sa demande. Les conditions du placement en rétention sont remplies.
MOTIFS
Attendu que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 21 novembre 2024 sur la base d’une OQTF du même jour ; que la décision préfectorale contenant simultanément une mesure d’éloignement et une mesure privative de liberté lui a été régulièrement notifiée le jour même de 16h00 à 16h10 ; que dès le lendemain il a déposé une demande d’asile avec l’aide de l’association France Terre d’Asile qui sera examinée selon la procédure accélérée ; qu’il convient d’observer que le moyen fondé sur la prétendue violation du droit d’asile n’est pas soutenu à l’audience à laquelle Maître CADART indique soutenir exclusivement le moyen fondé sur le défaut de motivation suffisante ; attendu que sur ce point il y a lieu de constater que l’intéressé a expliqué devant les services de police qu’il avait quitté son pays pour des motifs politiques qui lui ont valu d’être condamné par la justice turque ; que la lecture de la décision préfectorale démontre que la décision de placement en rétention administrative a été prise en considération de sa situation et des circonstances de son interpellation alors qu’il tentait de gagner clandestinement la Grande-Bretagne après s’être dissimulé dans le chargement d’un poids lourd ; qu’au vu de ces éléments la préfecture du Pas-de-Calais a considéré que l’intéressé n’offrait pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à la mesure d’éloignement ; que, par ailleurs et contrairement aux observations formulées à l’audience par Maître CADART, les pièces jointes au recours, notamment le document rédigé en langue anglaise par l’avocat turc Hasan TOK, daté du 9 novembre 2024, n’étaient pas connues de la préfecture au moment de la prise de décision ; qu’ainsi en considération des éléments dont l’administration disposait au moment de sa prise de décision, il y a lieu de considérer d’une part que celle-ci est suffisamment motivée et d’autre part qu’elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05285
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Y] [T]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Y] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 21 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h58
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05294 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BMF
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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