Texte intégral
N° RG 23/05749 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDDH
Nom du ressortissant :
[W] [D]
[D]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [D]
né le 07 Avril 1987 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4] 2
comparant assisté de Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, et avec le concours de Madame [E] [F], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 14 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de cette date, afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, également prise le 14 juin 2023 par le préfet de l'Isère et notifiée le même jour à [W] [D], le recours exercé par l'intéressé contre cette décision ayant été déclaré irrecevable par ordonnance du tribunal administratif de Lyon du 20 juin 2023.
Par ordonnance du 16 juin 2023, confirmée en appel le 20 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 13 juillet 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 16, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 14 juillet 2023 à 15 heures 01, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2023 à 9 heures 59, [W] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 18 juillet 2023 à 10 heures 30.
[W] [D] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [W] [D], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[W] [D] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [W] [D], l'autorité préfectorale fait valoir :
- que bien que démuni de tout document transfrontière, l'intéressé a d'ores et déjà été reconnu par les autorités algériennes le 6 décembre 2018 ;
- que le 4 juillet 2023, le consulat d'Algérie, saisi à cette fin, a fait savoir que cette reconnaissance était toujours valide ;
- qu'elle a donc immédiatement sollicité les services compétents pour obtenir la réservation d'un vol à destination de l'Algérie ;
- que ce vol est prévu le 20 juillet 2023.
La réalité des démarches décrites ci-dessus est justifiée par les pièces de la procédure, puisqu'il apparaît que :
- le 12 juillet 2023, le Pôle Central d'Eloignement a répondu favorablement à la demande de routing formulée le 4 juillet 2023 par l'autorité préfectotale, en programmant un vol pour [Localité 3] le 20 juillet 2023 à 10h25 via la compagnie Air France ;
- les autorités consulaires algériennes ont délivré un laissez-passer le 13 juillet 2023 après avoir été destinataires de ce routing.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte que le grief tiré de l'insuffisance des diligences apparaît infondé.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, comme l'a justement considéré le premier juge, dont la décision est dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [D] ,
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Marianne LA MESTA
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