Cour de cassation, 04 juin 1997. 95-18.764
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.764
Date de décision :
4 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Dominique A...,
2°/ Mme Maria A...
Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (19eme chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Didier Z..., demeurant ...,
2°/ de Mme Muriel X..., demeurant ..., angle rue de Lorraine, 93000 Bobigny, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Didier Z...,
3°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) assurances, société civile, dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux A..., de Me Le Prado, avocat de M. Z... et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sans être tenue de suivre les conclusions de l'expert, la cour d'appel a pu relever l'absence de réception tacite contradictoire et a, sans dénaturation, constaté l'absence de vice caché ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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