Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 814
Rôle N° RG 22/15969 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNIT
Compagnie d'assurance ECA ASSURANCES
C/
[G] [C]
[I] [T]
[B] [X]
[Y] [C]
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
Me Philippe CAMPS
Me Stéphanie MARQ-DEMARCHI
Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 06 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00312.
APPELANTE
SA ECA ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Stéphanie MARQ-DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11], agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [C] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
CPAM DES ALPES MARITIMES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 mai 2020, l'enfant [G] [C], âgé de deux ans, a été victime d'un accident. Alors qu'il se trouvait avec son père dans les parties communes de l'immeuble où il résidait, il a été mordu par un chien, de race Rottweiler, catégorie 2, appartenant à M. [I] [T], confié temporairement à M. [B] [X].
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier [9] à [Localité 11] (06).
Pacte d'huissier en date du 28 janvier 2022 et du 8 février 2022, M. [Y] [C], agissant, es qualité de représentant légal de [G] [C], a fait assigner M. [I] [T] ainsi que son assureur la Société Eca Assurances et M. [B] [X], devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une indemnité provisionnelle de 7 000 euros ainsi que 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par assignation du 2 février 2022, il a fait appeler la Caisse Primaire s'assurance Maladie (CPAM) des Alpes Maritimes en déclaration d'ordonnance commune.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 6 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- ordonné une expertise de l'enfant [G] [C] et commis le docteur [D] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour y procéder ;
- condamné in solidum M. [I] [T], M. [B] [X] et la Société Eca Assurances à verser à M. [Y] [C], ès qualité de représentant légal de son fils [G] [C], et au bénéfice de [G] [C], une provision de 7 000 euros à valoir à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice ;
- déclaré la présente ordonnance commune à la CPAM des Alpes Maritimes ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum M. [I] [T], M. [B] [X] et la Société Eca Assurances en application de l'article 700 du code de procédure civile à verser à M. [Y] [C], ès qualité de représentant légal de son fils [G] [C], et au bénéfice de [G] [C] ;
- condamné in solidum M. [I] [T], M. [B] [X] et la Société Eca Assurances aux dépens.
Il a notamment considéré :
- que l'intérêt légitime à entendre ordonner une expertise s'induisait de la matérialité des faits ;
- que le droit à indemnisation de la victime n'était pas sérieusement contestable, la responsabilité des deux requis étant indiscutablement engagée à l'égard de la victime, la question de leurs éventuels recours respectifs n'étant pas de nature à influer sur le principe de l'indemnisation de la victime.
Selon déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2022, la compagnie d'assurance Eca Assurances, a interjeté appel de cette décision, l'appel étant limité en ce qu'elle a été condamnée in solidum à payer à Monsieur [Y] [C], es qualité de représentant légal de son fils [G] [C] les sommes provisionnelles de 7 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice de [G] [C] et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 13 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- déboute M. [Y] [C], ès qualité de représentant légal de son fils [G] [C], de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
- condamne M. [Y] [C], ès qualité de représentant légal de son fils [G] [C], à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle précise qu'elle n'est pas l'assureur de M. [T], son activité étant celle de courtier en assurance et non pas d'assureur, ce qui exclut toute condamnation à son encontre.
Elle indique que M. [T] l'a contactée et s'est vu présenter une offre d'assurance concernant la santé des animaux, laquelle a fait l'objet d'un avenant le 14 mars 2017 qui stipule que l'assureur du risque responsabilité civile est MADP Assurances, l'assureur du risque étant Garantie Assistance.
Elle précise qu'à ce jour le risque responsabilité civile a été repris par la société REMA Assurances.
Elle conclut que n'ayant pas la qualité d'assureur, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre par le juge des référés.
Par dernières conclusions transmises le 11 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] [C], ès qualité de représentant légal de son fils [G] [C], sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamne la société ECA Assurances à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il estime que sa demande de provision au regard des pièces médicales est justifiée et qu'il conviendra de confirmer la décision entreprise.
Par dernières conclusions transmises le 13 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] [T] sollicite de la cour qu'elle réforme la décision entreprise en ce qu'il a été condamné in solidum à payer la somme de 7 000 euros à valoir à titre de provision et la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Et statuant à nouveau qu'elle :
- juge que la compagnie ECA Assurances est l'assureur du chien Hummer ;
- se déclare incompétente à son égard, n'ayant pas la garde du chien lors de l'accident ;
- lui donne acte que M. [X] a reconnu être le gardien du chien Hummer à la date de l'accident ;
- déboute M. [C] de sa demande en l'absence d'expertise chiffrée ;
- donne acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise sollicitée ;
- déboute la société ECA Assurances de l'intégralité de ses demandes.
Il fait valoir que l'allocation d'une provision suppose que les responsabilités soient clairement établies et incontestables ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il n'avait pas la garde du chien le jour de l'accident.
Il considère qu'il existe un motif sérieux et légitime de contestation quant à la mise en cause de sa responsabilité.
Concernant le montant de la provision il estime qu'elle ne saurait excéder la somme de 3 000 euros.
Concernant la garantie de la compagnie d'assurances ECA Assurances, il souligne qu'elle se défausse sur la compagnie REMA Assurances qu'elle n'a pas pris la peine d'appeler en cause et qui s'est bien gardée d'intervenir volontairement.
Il estime que les pièces versées aux débats sont insuffisantes à établir ses allégations.
Concernant la responsabilité de M. [X], il fait valoir qu'il est le seul responsable de l'accident pour avoir promené le chien dont il avait la garde sans muselière.
Par dernières conclusions transmises le 10 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] [X] sollicite de la cour qu'elle infirme la décision entreprise en ce qu'il a été condamné in solidum à payer la somme de 7 000 euros à valoir à titre de provision et la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Et statuant à nouveau qu'elle :
- juge que seul le juge du fond est en mesure d'apprécier si la garde du chien lui a été transférée ;
- juge qu'il y a une contestation sérieuse s'agissant de sa responsabilité ;
- juge que la société ECA s'est comportée comme l'assureur du chien de M. [T] ;
- juge que seul le propriétaire du chien M. [T] et la compagnie ECA peuvent être condamnés in solidum à verser une provision ;
En tout état de cause :
- juge que la demande de provision formulée par le civilement responsable de [G] [C] auprès d'ECA était de 3 000 euros ;
- juge que si une provision était accordée, elle ne pourrait être supérieure à la somme de 3 000 euros ;
- déboute les parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre lui ;
- condamne tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il estime que le juge des référés n'est pas en mesure d'apprécier les responsabilités et de déterminer si l'animal était 'à son usage' 'pendant qu'il s'en servait' et si celui-ci doit être considéré comme 'gardien' du chien.
Il fait valoir que si une provision devait être confirmée, la décision devrait être réformée, il y a lieu de prononcer une condamnation in solidum uniquement entre le propriétaire du chien, M. [T] et la compagnie ECA.
Il considère que la compagnie ECA s'est comportée comme l'assureur du chien.
Sur le montant de la provision il insiste sur un montant qui ne saurait dépasser 3 000 euros.
Respectivement intimée à étude, la CPAM des Alpes Maritimes, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 24 octobre 2023.
Par soit transmis en date des 7 septembre 2023 et 3 novembre 2023 la cour a demandé à M. [I] [T] le paiement du timbre fiscal.
Par soit transmis en date du 21 novembre 2023, la cour a demandé à M. [I] [T] son dossier de plaidoirie.
Aucun dossier de plaidoirie n'a été déposé aux intérêts de M. [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la recevabilité des conclusions de M. [T] :
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
M. [I] [T] n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 3 novembre 2023 à son avocat (faisant suite à celui du 7 septembre 2023), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 7 novembre 2023, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Ses conclusions transmises le 13 mars 2023, seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande de provision
M. [Y] [C], agissant en qualité de représentant légal de son fils [G] [C], fonde sa demande de provision sur les dispositions de l'article 1243 du code civil, étant rappelé que la présomption de responsabilité instaurée par ce texte découle de la garde de l'animal.
Elle ne cède que devant la preuve d'un cas de force majeure, du fait d'un tiers ou de la faute de la victime si elle a contribué, en même temps que le fait de l'animal, au préjudice.
Il forme sa demande de provision à l'encontre de la société ECA ASSURANCES, assureur de M. [T], de ce dernier et de M. [X].
Sur la demande de provision formée à l'encontre de la société ECA Assurances:
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, la compagnie ECA Assurances se prévaut de contestations sérieuses tenant notamment à son absence de qualité d'assureur de M. [I] [T], propriétaire du chien au moment des faits.
Ainsi aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutés de bonne foi.
Il ressort de l'extrait du registre national du commerce et des sociétés que la SAS Européenne de courtage d'assurance (ECA) a comme activités principales le courtage en assurances et produits financiers, la réassurance, le conseil en droit des assurances auprès de ses clients et de tous groupements ainsi que la souscription de polices d'assurances pour ses clients à titre individuel et collectif courtage en assurances et courtage en opération de banque et service de paiements.
Or il n'est pas contesté que M. [I] [T] a contacté la société ECA Assurances et s'est vu présenter une offre d'assurance concernant la santé des animaux.
Par courrier du 14 mars 2017, la société ECA Assurances lui a adressé un avenant à son contrat d'assurance santé des animaux ECANIY76953.
Il est stipulé dans cet avenant, page3/4, au titre informations sur votre contrat, que l'assureur de son risque principal est la société 23 novembre 2023Réunion des mutuelles d'assurances régionales (REMA Assurances) dont le siège social est à [Localité 10] (92), que son assureur risque responsabilité civile est la société MADP Assurances, à [Localité 12] (75) et que l'assureur du risque assistance est la SA Garantie Assurance, domiciliée à [Localité 13] (92).
Le juge des référés étant le juge de l'évidence, il ressort de la stricte application des dispositions de la convention d'assurance santé des animaux ECANIY76953, souscrite par M. [I] [T], que la société ECA Assurances n'a pas la qualité d'assureur responsabilité civile.
La société ECA Assurances est donc un courtier et non un assureur.
Aucun élément versé aux débats ne démontre la preuve d'un contrat d'assurance entre la société ECA Assurances et M. [I] [T].
L'ordonnance déférée sera dès lors infirmée en ce qu'elle a condamné la société ECA Assurances à verser à M. [Y] [C], agissant es qualité de représentant légal de [G] [C] et au bénéfice de ce dernier, la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de son enfant.
M. [Y] [C], es-qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [C] sera débouté de sa demande de provision dirigée à l'encontre de la société ECA Assurances.
Sur la demande de provision formée à l'encontre de M. [X] et de M. [T]
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Aux termes de l'article 1243 du code civil le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Il est acquis que celui qui se sert d'un animal est responsable pendant qu'il est à son usage, du dommage qu'il a causé.
Le propriétaire qui a confié son chien à un tiers ne peut être déclaré responsable du dommage que ce chien a causé par morsure, dès lors qu'au moment des faits le tiers se servait du chien dont il avait la surveillance temporaire.
En l'espèce, dans le cadre l'enquête pénale, faisant suite à la plainte déposée par M. [Y] [C], il ressort des auditions des parties que lors de la morsure, le chien était avec M. [X].
En effet, le lendemain de l'agression, ce dernier a admis sortir le chien et s'en occuper quand son beau-fils M. [I] [T] ne pouvait pas.
Il a reconnu, le jour de l'agression, être sorti de l'ascenseur avec le chien, le tenir en laisse, ne pas lui avoir mis sa muselière au motif qu' il n'y avait jamais personne dans le hall de l'immeuble.
Il a décrit qu'au moment où il était sorti de l'ascenseur, un jeune homme était tout seul en face de lui et qu'il lui a demandé de reculer pour pouvoir sortir.
Il a ajouté qu'en l'espace de trois, quatre secondes quand il a tourné à droite, il a senti le chien s'arrêter contre quelquechose et quand il a regardé, il a vu l'enfant dans l'angle et le chien lui attrapper la joue, qu'il y a eu des cris et a fait lâché le chien.
Il ressort des déclarations de M. [I] [T] que lorsqu'il a acheté le chien au mois de novembre 2012, il était jeune et comme il n'était pas sevré, il avait quelques soucis de comportement, surtout avec les petits enfants et les autres animaux.
Il a indiqué avoir laissé le chien en 2016 chez sa mère et son beau-père, ne voulant pas le prendre car il n'avait pas confiance, sa nouvelle copine étant enceinte. Il a déclaré ne pas vouloir du chien avec le bébé. Concernant la muselière, il a précisé ne pas savoir car il ne vivait pas avec son beau-père, mais avait confirmé en avoir acheté deux.
Par conséquent au vu des éléments sus-évoqués, au moment où le jeune [G] [C] a été blessé, M. [X] tenait le chien en laisse et ne l'avait pas délibéremment muselé.
C'est avec l'évidence requise en référé qu'il disposait de la capacité de contrôle et du pouvoir de direction de l'animal.
Par conséquent, l'engagement de la responsabilité de M. [X], ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Concernant la responsabilité de M. [T], la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise en l'état de l'irrecevabilité de ses conclusions.
Par ailleurs, le jeune [G] [C] a été blessé et transporté aux urgences du centre hospitalier [9] par les sapeurs-pompiers, le jour de l'agression.
Il ressort du certificat médical intial établi le 26 mai 2020, qu'il présentait les blessures suivantes :
- une plaie en avant de l'oreille gauche entre la région pre-tragienne et l'angle mandibulaire, avec perte de substance, de 6x4 cm environ, preannt une partie du lobe inférieure de l'oreille gauche ;
- une plaie essentiellement en regard du plan superficiel, fascia musculaire, intègre, pas de saignement actif ni de paralysie faciale.
Le déficit fonctionnel temporaire a été estimé à 21 jours, sous réserve de complication.
Lors de l'examen du 24 juin 2020, le Docteur [N], médecin légiste, du CHU de [Localité 11], requise dans le cadre de l'enquête pénale, a indiqué que les points de suture ont été retirés et que l'enfant présentait une cicatrice rosée s'étendant de l'angle mandibulaire gauche avec une petite perte de substance au niveau de la ponte du lobe de l'oreille gauche.
Sur le plan psychologique, le médecin a relevé la présence de symptômes compatibles avec un état de stress aïgu.
Elle a conclu à une incapacité temporaire de travail ( ITT) d' un mois.
Par conséquent, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a estimé qu'il n'existait aucune contestation sérieuse sur l'obligation à indemniser incombant à M. [X] et M. [T] à l'égard du jeune [G] [C] et lui a alloué la somme de 7 000 euros à ce titre de provision.
Dans ces conditions l'ordonnance entreprise ne peut qu'être que confirmée en ce qu'elle a condamné M. [X] et M. [T] in solidum à payer M. [Y] [C], agissant es qualité de représentant légal de [G] [C] et au bénéfice de ce dernier, la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dès lors que la société ECA Assurances obtient gain de cause en son appel principal, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M.[Y] [C], agissant es qualité de représentant légal de [G] [C], la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En revanche, M. [I] [T] et M. [B] [X], succombant en leur appel incident, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle les a condamné in solidum à payer à M. [Y] [C], agissant es qualité de représentant légal de [G] [C], la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour les mêmes raisons, M. [I] [T] et M. [B] [X] seront tenus in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
M. [Y] [C], agissant es qualité de représentant légal de [G] [C], qui ne formule sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel, qu'à l'égard de la société ECA Assurances, partie non perdante, sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Il en est de même de la société ECA Assurances qui ne sollicite une indemnité sur le même fondement qu'à l'égard de M. [Y] [C], agissant es qualité de représentant légal de [G] [C], partie considérée comme non perdante.
M. [X], en tant que partie perdante, sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions transmises le 13 mars 2023, par M. [I] [T] ;
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société ECA Assurances à payer les sommes de :
- 7 000 euros à M. [Y] [C], agissant es qualité de représentant légal de [G] [C], à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice de l'enfant ;
- 1 200 euros à M. [Y] [C], agissant es qualité de représentant légal de [G] [C], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
La confirme en ses autres dispositions critiquées en ce qu'elle a condamné in solidum M. [I] [T] et M. [B] [X] à payer à M. [Y] [C], agissant es qualité de représentant légal de [G] [C], les sommes de :
- 7 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [Y] [C], agissant es qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [C], de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de son enfant formée à l'encontre de la société ECA Assurances ;
Déboute M. [Y] [C], agissant es qualité de représentant légal de [G] [C], de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens à l'encontre de la société ECA Assurances ;
Déboute la société ECA Assurances de sa demande formulée sur le même fondement ;
Déboute M. [B] [X] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne in solidum M. [I] [T] et M. [B] [X] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente