Cour de cassation, 13 janvier 2021. 20-80.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-80.230
Date de décision :
13 janvier 2021
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° V 20-80.230 F-D
N° 00041
CK
13 JANVIER 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2021
M. P... V..., Mmes D... V..., X... E..., M... N..., W... N... et W... N..., parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 17 décembre 2019, qui, dans l'information suivie contre M. U... Q..., notamment des chefs de meurtres aggravés, violences, et vol aggravé en récidive, a constaté l'existence de charges contre l'intéressé d'avoir commis les faits reprochés, l'a déclaré irresponsable pénalement, a ordonné une expertise médicale et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. P... V..., Mmes D... V..., X... E..., M... N..., W... N... et W... N..., parties civiles, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Les 25 et 26 décembre 2016, M. U... Q... a pris le train au départ de Paris, pour Lyon, puis Marseille et Avignon. Au cours de ce périple, quatre meurtres, une tentative de meurtre et plusieurs délits ont été commis. Son état délirant a été jugé incompatible avec une mesure de garde à vue.
3. Trois expertises psychiatriques successives ont été ordonnées par le magistrat instructeur, qui ont toutes conclu qu'au moment des faits, M. Q... présentait un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement et qu'il n'était donc pas responsable pénalement au sens de l'article 122-1 du code pénal.
4. Par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge d'instruction a saisi la chambre de l'instruction d'une ordonnance de transmission de pièces, en application des dispositions de l'article 706-120 du code de procédure pénale.
Sur le moyen relevé d'office mis dans le débat
5. Le moyen relevé d'office est pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
6. Il se déduit de cet article que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie d'une ordonnance de transmission de pièces pour cause de trouble mental, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
7. Il résulte de l'arrêt attaqué que M. Q... était présent à l'audience, par le moyen de la visioconférence, qu'il a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier.
8. Mais il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que le président a informé la personne de son droit de se taire.
9. En omettant d'informer la personne mise en examen, dès l'ouverture des débats, de son droit de garder le silence, la méconnaissance de cette obligation lui portant nécessairement grief, la chambre de l'instruction a violé le principe conventionnel susvisé.
10. La cassation est en conséquence encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 17 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille vingt et un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique