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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 21/05290

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05290

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 24 Octobre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05290 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEB6 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUILLET 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG20/00775 APPELANTE : URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de la CIPAV [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - dispensée d'audience sur l'audience par le Président au regard du courrier transmis au greffe de la juridiction sollicitant la dispense d'audience INTIME : Monsieur [Z] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me GUILLAUME avocat pour Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004644 du 05/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme MONNINI-MICHEL Conseillère en l'absence du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE Monsieur [Z] [D] a été affilié à la CREA (Caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliqués et du Sport), du 1 er janvier 1981 au 31 décembre 2001, au titre du régime libéral normal, en qualité de maquettiste. La CREA a été absorbée par la CIPAV en 2004. Par jugement du tribunal de commerce de Pau du 18 octobre 1994, Monsieur [D] a bénéficié de l'ouverture d'un redressement judiciaire. Par jugement du 10 octobre 1995, le Tribunal de Commerce de PAU a homologué un plan de redressement qui s'exerçait sur 10 ans. L'exécution du plan n'a pas été respectée aussi par jugement du Tribunal de Commerce de Pau du 3 octobre 2011, Monsieur [Z] [D] a été déclaré en état de cessation des paiements et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Le 13 décembre 2009 Monsieur [Z] [D] a fait valoir ses droits à la retraite. Par courrier du 16 aout 2010, la caisse a invoqué des sommes dues par l'assuré au titre des années antérieures et a conditionné le versement des prestations retraite qu'après compensation entre les sommes qu'il devait et celles qui lui étaient dues. Dans le cadre de cette compensation, la caisse a retenu une somme totale de 9902,43 euros entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013. Le 13 avril 2014, Monsieur [Z] [D] a demandé le versement intégral de sa pension de retraite au motif que sa dette était soldée. En l'absence de réponse de la part de son organisme de retraite, Monsieur [Z] [D] a saisi le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en référé le 7 octobre 2016 en invoquant une situation d'urgence et un trouble manifestement illicite. Par .ordonnance de référé en date du 4 juillet 2016, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a statué comme suit : - Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à present, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, - Ordonnons à la CIPAV de régulariser le dossier de Monsieur [Z] [D] en lui signifiant clairement ses droits à l'assurance vieillesse de base et retraite complémentaire en joignant un décompte précis des sommes dont il est redevable au titre des arriérés de paiement en fonction des prélèvements opérés pour apurer sa dette sociale, - Disons qu'après justification de l'apurement des comptes la caisse sera tenue de verser les sommes dont Monsieur [Z] [D] resterait créancier sur l'arriéré, outre les prestations mensuelles de la retraite et de l'assurance vieillesse de base à lui servir et ce en application de la réglementation applicable en la matière, - Disons que faute d'y satisfaire dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, il courra une astreinte de 5 000 euros par mois de retard, astreinte que nous nous réservons le droit de liquider, - Dès à présent, condamnons la CIPAV à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de3 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, - Fixons à la somme de 1 500 euros le montant des honoraires attribués au conseil de l'opposant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, montant que cet avocat est fondé à poursuivre contre la CIPAV au béné'ce de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, - Disons n'y avoir lieu à dommages et intérêts en cet état, - Rappelons que cette ordonnance de référé est exécutoire de plein droit nonobstant appel. Selon déclaration en date du 29 juillet 2016, la CIPAV a relevé appel de cette ordonnance. Par un arrêt en date du 21 novembre 2018, la cause a été radiée du rôle de la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier. Par requête du 18 juin 2020, Monsieur [Z] [D] a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins principalement de liquidation de l'astreinte. Selon jugement du 30 juillet 2021, ce tribunal a : - liquidé à un montant de 6 000 euros l'astreinte provisoire, prévue aux termes de l'ordonnance du 4 juillet 2016 rendue par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, - condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte; - condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à restituer à Monsieur [Z] [D] la somme de 9 902,43 euros au titre de cotisations indument retenues sur ses pensions de retraite; . - débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ; - débouté la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens. Par déclaration du 24 aout 2021, l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juillet 2024 à laquelle l'URSSAF Ile de France a été dispensée de comparaitre. Par conclusions soutenues oralement, l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et de : - débouter Monsieur [D] de ses demandes, - condamner Monsieur [D] à payer à la CIPAV la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire : - fixer à 5.000 € le montant de l'astreinte. Suivant ses conclusions reçues au greffe et soutenues oralement, Monsieur [Z] [D] sollicite de : - voir déclarer l'appel de l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV irrecevable et mal fondé, - de confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Montpellier du 25 août 2021, en ce qui concerne le remboursement de la somme de 9 902,43€ avec intérêts au taux légal depuis le 18/06/2020 et y ajoutant fixer l'astreinte à 10 000 €, - condamner l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV à 4 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral de M. [D]. - condamner la CIPAV aux entiers dépens d'appel outre 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel de l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV Si Monsieur [Z] [D] soulève l'irrecevabilité de cet appel, il ne soutient aucun moyen assorti à cette demande. L'appel de l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV formé dans le délai d'un mois après notification du jugement intervenue le 10 aout 2021 est parfaitement régulier. Sur la liquidation de l'astreinte L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des dif'cultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou dé'nitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En la matière, il appartient à celui qui doit exécuter l'obligation imposée par le juge de justi'er de son exécution. Il est constant que l'ordonnance du 4 juillet 2016 a été notifiée à l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV le 8 juillet 2016 de sorte qu'elle devait accomplir les obligations imposées par cette décision avant le 8 octobre 2016. Il ressort des pièces produites que le décompte précis des sommes dont Monsieur [Z] [D] était redevable ne lui a été adressé que le 14 décembre 2016 et que le versement des sommes dont il était créancier n'est intervenu que le 29 novembre 2016 selon virement bancaire. Si l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV allègue que le retard dans le virement de la somme due ne lui est pas imputable mais est justifié par le fait que Monsieur [Z] [D] avait changé d'établissement bancaire, elle ne justifie pas de la date effective de réalisation du virement bancaire qu'elle allègue avoir réalisé et qui aurait été rejeté. L'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV n'a donc pas respecté les termes de l'ordonnance précitée. Cependant, compte tenu du retard modéré dans l'accomplissement de ses obligations, le montant de l'astreinte sera réduit à la somme de 5000€. Sur la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 9902,43€ Il est constant qu'à la date de sa demande de liquidation de ses droits à retraite le 13 décembre 2009, la CIPAV a indiqué à Monsieur [Z] [D] qu'il était redevable de la somme de 9902,43€ au titre de cotisations impayées et qu'elle a conditionné le versement de la pension de retraite au remboursement de cette somme, laquelle s'est effectué de janvier 2010 à décembre 2013. Monsieur [Z] [D] conteste cette somme de 9902,43€ au motif que la somme déclarée auprès du liquidateur n'a été que de 2990,40€. La CIPAV conteste avoir retenu la somme de 9902,43€ et indique avoir uniquement perçu la somme de 2290,40€. Monsieur [Z] [D] produit un courrier de la CIPAV du 16 août 2010 dans lequel il lui est indiqué par la caisse qu'il est débiteur de sommes au titre des années 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1998 pour un montant de 7 736,97 euros auxquelles s'ajoutent des cotisations de retraite complémentaire pour les années 1989, 1990, 1992, 1993, 1994 et 1998 pour un montant de 2 165,46 euros. Le total des sommes s'établit à hauteur de 9 902,43 euros. Dans ce même courrier la caisse a proposé à l'assuré de verser la somme précitée avant le 15 septembre 2010 soit de porter l'intégralité de ses prestations jusqu'à apurement de celle-ci. Il résulte des pièces produites que la caisse a imposé à l'assuré le paiement de cotisations par compensation qui n'étaient pas déclarées dans la cadre de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré. Ainsi, il a été privé de sa pension de retraite jusqu'à ce que les sommes qu'il aurait dû percevoir aient apuré la somme de 9 902,43 euros alléguée par la caisse. Outre le fait que la créance au titre de l'arriéré ne pouvait être supérieure à celle de 2990,40 euros telle qu'admise dé'nitivement au passif de l'assuré et dont elle a reçu paiement, la caisse a sollicité paiement de sommes pour lesquelles elle n'avait pas été reconnue créancière et ce en violation des dispositions des articles L. 622-20 et L.622-21 du code de commerce. En application des dispositions de l'article 1302-1 du code civil, la caisse a donc perçu indument des sommes qui doivent être restituées à Monsieur [Z] [D]. Compte tenu de l'ancienneté du litige, le prononcé d'une astreinte assortira la condamnation au paiement de la caisse. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Z] [D] Monsieur [Z] [D] allègue d'un préjudice moral et financier sans produire de pièces le corroborant. Il sera donc débouté de sa demande. Sur les autres demandes Il est équitable d'allouer à Monsieur [Z] [D] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DIT que l'appel de l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV est recevable , CONFIRME le jugement entrepris en ses entières dispositions sauf en ce qui concerne l'astreinte, Statuant à nouveau, LIQUIDE l'astreinte fixée dans l'ordonnance du 4 juillet 2016 rendue par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault à la somme de 5000€, CONDAMNE l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 5000€ au titre de cette astreinte, DIT que l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV devra s'acquitter de la somme de 9902,43€ à laquelle elle a été condamnée, dans le délai d'un mois après notification du présent arrêt, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé ce délai et pendant 6 mois, DEBOUTE Monsieur [Z] [D] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA CONSEILLERE

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