Berlioz.ai

Cour d'appel, 03 novembre 2014. 13/01162

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01162

Date de décision :

3 novembre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 03 NOVEMBRE 2014 ARRET N. RG N : 13/ 01162 AFFAIRE : M. Bertrand Jean-François X... C/ Mme Valérie Sandrine Z... épouse X... CM-iB mesures enfants Grosses délivrées à Maître LABROUSSE et Maître CLARISSOU, avocats Le TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Bertrand Jean-François X... de nationalité Française né le 22 Août 1969 à ARRAS (62000) Profession : Enseignant, demeurant Chez Madame Laetitia A...-...-19250 MEYMAC représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE/ USSEL APPELANT d'une ordonnance de non conciliation rendue le 05 AOUT 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Madame Valérie Sandrine Z... épouse X... de nationalité Française née le 01 Décembre 1969 à PARIS (75000) Profession : Animatrice, demeurant ...-19170 PEROLS SUR VEZERE représentée par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de TULLE/ USSEL (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 5727 du 29/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE Communication a été faite au Ministère Public le 21 août 2014 et visa de celui-ci a été donné le 29 août 2014. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 Novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2014. A l'audience de plaidoirie du 06 Octobre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Bertrand X... a interjeté appel d'une ordonnance de non-conciliation prononcée le 5 août 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE qui a, entres autres mesures, - sur accord des parties, fixé dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, la résidence des deux enfants communs nés en 1996 et 2000 au domicile de la mère, en accordant au père un droit de visite et d'hébergement, - mis à sa charge une contribution alimentaire pour l'entretien des enfants à hauteur de 250 ¿/ enfant, - fixé à sa charge une pension alimentaire d'un montant de 200 ¿ au titre du devoir de secours Au soutien de son appel, il sollicite voir fixer la résidence des enfants de manière alternée, sans contribution alimentaire, disant en outre que les frais exceptionnels seront partagés par moitié, subsidiairement, fixer sa contribution à 150 ¿ par enfant, et tout état de cause, dire n'y avoir lieu à fixer une pension au titre du devoir de secours. Madame Valérie X... née Z..., faisant appel incident, sollicite la jouissance de l'ancien domicile conjugal à titre gratuit, et dire que les pensions auxquelles le mari a été condamné soient versées sur son compte personnel, et non sur le compte joint des époux. Par ailleurs, elle sollicite la rectification de l'ordonnance de non-conciliation, en ce que le premier juge, par simple erreur matérielle, a attribué à " l'époux ", la jouissance provisoire du logement...., alors qu'il est constant que sur accord des parties, c'était à elle que le domicile et le mobilier ont été attribué. Elle sollicite enfin, la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'attribution préférentielle de l'ancien domicile conjugal Attendu que les parties s'accordent pour que le jugement soit modifié en disant que l'attribution de l'ancien domicile conjugal sera attribué à " l'épouse ", et non à " l'époux ", tel que mentionné par erreur dans le dispositif du jugement ; Que la décision sera modifiée en ce sens ; Sur la résidence des enfants Attendu que le juge, sur accord des parties, a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère accordant au père un droit de visite et d'hébergement ; Que le magistrat ayant fait droit à cet accord, alors que qu'aucun élément nouveau entre la décision intervenue et l'appel formé par M. X..., n'est rapporté, M. X... est irrecevable en son appel portant sur ces dispositions ; Qu'au demeurant, une garde alternée ne supprime pas pour autant, ce que visait manifestement à obtenir M. X..., toute contribution alimentaire, dès lors que ce mode de garde suppose, entre autre, une parité économique entre les parents, afin que les enfants, qu'ils soient chez leur père ou leur mère, vivent dans des conditions matérielles à peu près semblables. Sur les pensions alimentaires mises à la charge du mari Attendu qu'en 2013, M. X... a perçu 2 434 ¿ par mois, étant précisé qu'il n'est devenu professeur principal qu'à compter de septembre 2013, fonction pour laquelle il perçoit depuis, des primes ; Qu'il reconnaît vivre en concubinage, impliquant un partage des charges ; Que pour sa part, l'épouse perçoit 1 257 ¿, soit moitié moins, pour faire vivre 3 personnes, sans qu'il ne soit rapporté la preuve qu'elle vivrait avec une tierce personne impliquant un partage des charges ; Qu'elle verse la moitié du crédit de l'ancien domicile conjugal qui lui a été attribué, et assume les charges d'entretien, outre les charges courantes. Attendu qu'au vu de ce qui précède, il convient d'attribuer à l'épouse au titre du devoir de secours, la jouissance à titre gratuit de l'ancien domicile conjugal, jusqu'à sa vente, outre une pension alimentaire mensuelle de 200 ¿ déjà mise à sa charge par le premier juge, qui sera versée sur le compte personnel de Mme X... ; Que s'agissant de la contribution alimentaire du père, et eu égard aux besoins des enfants âgés de 14 ans et de presque 18 ans, et sachant que Mme X... va perdre les allocations familiales ce mois de décembre, s'élevant à 127 ¿, lorsque Maud aura atteint ses 18 ans, mais en tenant compte toutefois, des ressources et charges des parents, il convient de ramener la pension alimentaire mensuelle à 200 ¿ par enfant, soit 400 ¿ qui sera également versée sur le compte personnel de Mme X... ; Qu'en revanche, les dépenses exceptionnelles occasionnées par les enfants (orthodontie, permis de conduire, voyages scolaires, ordinateur, etc..) seront partagées à concurrence de 2/ 3 pour le père et 1/ 3 pour la mère. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE irrecevable l'appel de Monsieur Bertrand X... portant sur ses demandes relatives à la fixation de la résidence des enfants et son droit de visite et d'hébergement, REFORME partiellement la décision entreprise, Et STATUANT à nouveau, ATTRIBUE sur accord des parties, à " l'épouse ", la jouissance du logement et du mobilier du ménage, DIT que cette jouissance sera accordée à titre gratuit jusqu'à la vente de l'immeuble, FIXE la contribution alimentaire mensuelle du père pour l'entretien des enfants à la somme de 200 ¿ par enfant, soit 400 ¿, et au besoin, l'y condamne, CONFIRME l'ordonnance pour le surplus, Y AJOUTANT, DIT que cette contribution alimentaire ainsi que la pension versée à l'épouse au titre du devoir de secours, seront versées sur le compte personnel de Mme Valérie X..., DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants seront pris en charge au 2/ 3 par le père et 1/ 3 par la mère, et au besoin, CONDAMNE le père à cette prise en charge sur justificatifs, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-11-03 | Jurisprudence Berlioz