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Cour administrative d'appel de Paris, 10 mars 2023. 23PA00195

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA00195

Date de décision :

10 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a formé devant le Tribunal administratif de Paris un recours sur le fondement de la loi n-1051 du 21 novembre 1973 et de l'article 10 de la loi du 22 août 1946. Par une ordonnance n° 2219904/5-4 du 8 décembre 2022, la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. B demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2219904/5 du 8 décembre 2022 de la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code :" La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. M. B, ainsi que l'a estimé la première juge, n'a pas saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation d'une décision et sa demande ne comportait l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été motivée dans le délai de recours. Devant la Cour, il ne conteste pas ces circonstances qui ont conduit le tribunal administratif à rejeter sa demande. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, manifestement mal fondée, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 10 mars 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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