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Tribunal Administratif de Lyon, 24 octobre 2022. 2105627

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2105627

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 juin 2022, les sociétés B, représentées par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede (Me Reboul), demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2021 du maire de Davézieux portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SARL A en vue de la réalisation de travaux de modification de façades ; 2°) de mettre à la charge de la SARL A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juin 2022, la commune de Davézieux, représentée par la SELARL Cabinet Champauzac (Me Champauzac), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la SARL A, représentée par Me Cohendet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge des société requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, les sociétés B, représentées par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede (Me Reboul), déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement d'instance des sociétés B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme globale de 1 000 euros au profit, d'une part, de la commune de Davézieux, d'autre part, de la SARL A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte aux sociétés B du désistement de leur requête. Article 2 : Les sociétés B verseront la somme globale de 1 000 euros à la commune de Davézieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les sociétés B verseront la somme globale de 1 000 euros à la SARL A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés B, à la commune de Davézieux et à la SARL A. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, J.-P. Chenevey La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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