Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01054 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCJ6
DEMANDEUR :
Madame [H] [X] [V] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 17] (78)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie LE NORMAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 416
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] - [Localité 10](MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Nathalie LE NORMAND
Extrait exécutoire à l'ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [M] et Monsieur [C] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 9] (78), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant, [D] [S], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 16] (78).
Par acte du 24 janvier 2023, Madame [H] [M] a assigné Monsieur [C] [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 avril 2023 à 9h59 heures au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 avril 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 octobre 2023 à la demande de Monsieur [C] [S].
Par requête du 17 avril 2023, Madame [H] [M] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a délivré une ordonnance de protection le 25 avril 2023, d’une durée de 06 mois, par laquelle il a :
- fait interdiction à Monsieur [S] de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en contact avec Madame [M] de quelle que façon que ce soit,
- fait interdiction à Monsieur [S] de paraitre aux abords du domicile de Madame [M] situé [Adresse 5],
- attribué la jouissance du logement conjugal à Madame [M] à charge pour elle de régler les frais afférents à ce logement,
- dit que l’autorité parentale à l’égard de [D] est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de [D] au domicile de Madame [M],
- fixé un droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] libre et à défaut de meilleur accord :
* pendant les périodes scolaires : un weekend sur deux du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
* pendant les vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant
- ordonné l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant [D] sans l’autorisation des deux parents,
- fixé à la somme mensuelle de 175 euros la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [D],
- condamné Monsieur [S] aux entiers dépens.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 05 octobre 2023, Madame [H] [M] a comparu assistée de son conseil. Monsieur [C] [S] n’a pas comparu et n’a pas été représenté malgré sa demande de renvoi.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 24 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux résident séparément :
* Madame [H] [M] demeurant sis [Adresse 5] à [Localité 9] (78),
* Monsieur [C] [S] état domicilié à l’adresse de son choix,
- ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- attribué à Madame [H] [M] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 5], [Localité 9] ainsi que la jouissance du mobilier du ménage,C
- attribué à Madame [H] [M] la jouissance du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 13],
- attribué à Monsieur [C] [S] la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 14],
- attribué à Monsieur [C] [S] la charge du règlement du crédit qu’il a souscrit personnellement auprès de la [11],
- constaté que l’autorité parentale à l’égard de [D] est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence de [D] chez Madame [H] [M],
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [C] [S] exercera son droit de visite et d’hébergement, selon les modalités suivantes :
* En période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
* Durant les petites vacances scolaires :
- la première moitié des petites vacances de Toussaint et d’hiver,
- la deuxième moitié des petites vacances de printemps (Pâques),
- la moitié des vacances de Noël ne comprenant pas le jour de Noël,
* Durant les grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances d’été,
- dit que pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [C] [S] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision Madame [H] [M] au plus tard une semaine avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et trois mois avant les vacances scolaires d'été,
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [C] [S] à l'entretien et à l'éducation de [D] [S], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 16] (78) à 200 euros (DEUX CENT EUROS), et au besoin l'y a condamné,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [S], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 16] (78) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [M],
- rappelé que les mesures de l'ordonnance de protection du 25 avril 2023 autres que relatives à la jouissance du logement conjugal, aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, aux modalités du droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, notamment l'interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans autorisation des deux parents, s'appliqueront jusqu'à ce que le jugement prononçant le divorce soit passé en force de chose jugée, sauf ordonnance de modification ou de mainlevée pendant la procédure de divorce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 07 mars 2024 et signifiées par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [H] [M] a indiqué fonder sa demande en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et demande à la juridiction notamment de :
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [M] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 257-2 du code civil,
- prononcer le divorce des époux [S] / [M] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, la communauté de vie ayant cessée depuis plus d’un an,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par-devant l’officier d’état civil de [Localité 9] et en marge de leurs actes de naissance respectifs, soit :
* pour l’épouse : le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 17],
* pour l'époux : le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] – [Localité 10] (MAROC),
- inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial.
-constater qu’à l’issue de la procédure, l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce, soit au 24 janvier 2023.
- constater qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort que l’épouse a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- constater que l’autorité parentale sur l’enfant [D] est exercée conjointement par les parents,
- fixer la résidence habituelle de [D] au domicile de sa mère,
- accorder à Monsieur [S] le droit suivant, à défaut de meilleur accord :
Tant que Monsieur [C] [S] n’a pas informé Madame [M] de son adresse et n’a pas justifié auprès d’elle de sa domiciliation par la production d’un bail ou de son hébergement par la communication de l’attestation de la personne acceptant de l’héberger :
* En période scolaire : un simple droit de visite le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h, le 2ème week-end de chaque mois,
* Durant les petites vacances scolaires : un simple droit de visite le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h durant le week-end compris pendant :
- la première moitié des petites vacances de Toussaint et d’hiver,
- la deuxième moitié des petites vacances de printemps (Pâques),
- la moitié des vacances de Noël ne comprenant pas le jour de Noël,
* Durant les grandes vacances scolaires : un simple droit de visite le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h durant les 3 premiers week-ends compris dans la première moitié des vacances scolaires,
Si Monsieur [S] a informé Madame [M] de son adresse et a justifié auprès d’elle soit de sa domiciliation par la production d’un bail, soit de son hébergement par la communication de l’attestation de la personne acceptant de l’héberger :
* En période scolaire :
- S’il justifie d’un logement ou hébergement en FRANCE : un droit de visite et d’hébergement du vendredi sortie des classes au dimanche à 18h, les 2ème et 4ème week-end de chaque mois ;
- S’il justifie d’un logement ou hébergement hors de FRANCE : un simple droit de visite le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h, le 2ème week-end de chaque mois.
* Durant les petites vacances scolaires :
- la première moitié des petites vacances de Toussaint et d’hiver,
- la deuxième moitié des petites vacances de printemps (Pâques),
- la moitié des vacances de Noël ne comprenant pas le jour de Noël.
* Durant les grandes vacances scolaires : les 3 premières semaines de vacances (au lieu de la première moitié des vacances d’été, tel que fixé par l’ordonnance), ce droit débutant le samedi 10h suivant la fin des classes et se terminant le samedi 15 heures,
- dire que Monsieur [S] aura la charge :
* de venir chercher et de raccompagner [D] au domicile de sa mère,
* de respecter un délai de prévenance et de confirmer à Madame [M] l’exercice de son droit de visite et d'hébergement au plus tard une semaine avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et trois mois avant les vacances scolaires d'été, à défaut de quoi il sera présumé y avoir renoncé,
- dire que si Monsieur [S] n’a pas exercé son droit dans l’heure suivant la fin de semaine considérée et dans les 12 heures suivant la période de vacances considérée, il sera présumé avoir renoncé à son droit, et ce sauf cas de force majeure ou accord préalable donné par la mère,
- condamner Monsieur [S] à verser une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à Madame [H] [M] à hauteur de 200 € par mois, somme qui devra être versée avant le 5 de chaque mois, et ce avec indexation,
- condamner Monsieur [C] [S] à verser à Madame [M] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [S] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'enfant mineur capable de discernement et concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat. A ce jour aucune demande d'audition aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure ouverte devant le juge des enfants a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 17 septembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
Monsieur [C] [S] a constitué avocat le 11 avril 2024 et a sollicité un rabat de clôture par RPVA le 18 avril 2024 ; le juge a prononcé le non-lieu du rabat de clôture le 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires ;
VU le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce en date du 24 janvier 2023 ;
VU l'ordonnance de protection rendue le 25 avril 2023 ;
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 novembre 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
- Madame [M] [H] [X] [V], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 17] (78),
et de
- Monsieur [S] [C], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] - [Localité 10](MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 9] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 24 janvier 2023;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Sur l'enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant mineur est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence de l'enfant [D] [S], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 16] (78) au domicile de la mère, Madame [H] [M] ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [C] [S] exercera son droit de visite et d’hébergement, selon les modalités suivantes :
Tant que Monsieur [C] [S] n’a pas informé Madame [H] [M] de son adresse et n’a pas justifié auprès d’elle de sa domiciliation par la production d’un bail ou de son hébergement par la communication de l’attestation de la personne acceptant de l’héberger :
- En période scolaire : un simple droit de visite le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h, le 2ème week-end de chaque mois,
- Durant les petites vacances scolaires : un simple droit de visite le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h durant le week-end compris pendant :
* la première moitié des petites vacances de Toussaint et d’hiver,
* la deuxième moitié des petites vacances de printemps (Pâques),
* la moitié des vacances de Noël ne comprenant pas le jour de Noël,
- Durant les grandes vacances scolaires : un simple droit de visite le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h durant les 3 premiers week-ends compris dans la première moitié des vacances scolaires,
Si Monsieur [C] [S] a informé Madame [H] [M] de son adresse et a justifié auprès d’elle soit de sa domiciliation par la production d’un bail, soit de son hébergement par la communication de l’attestation de la personne acceptant de l’héberger:
- En période scolaire :
* S’il justifie d’un logement ou hébergement en France : un droit de visite et d’hébergement du vendredi sortie des classes au dimanche à 18h, les 2ème et 4ème week-end de chaque mois ;
* S’il justifie d’un logement ou hébergement hors de France : un simple droit de visite le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h, le 2ème week-end de chaque mois.
- Durant les petites vacances scolaires : un droit de visite et d'hébergement qui s’exercera :
* la première moitié des petites vacances de Toussaint et d’hiver,
* la deuxième moitié des petites vacances de printemps (Pâques),
* la première moitié des vacances de Noël les années impaires, et la seconde moitié des vacances de Noël les années paires.
- Durant les grandes vacances scolaires : un droit de visite et d'hébergement la première moitié des vacances d’été,
DIT que Monsieur [C] [S] aura la charge de venir chercher et de raccompagner l'enfant [D] [S], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 16] (78) au domicile de sa mère Madame [H] [M] ;
DIT que si Monsieur [C] [S] n’a pas exercé son droit dans l’heure suivant la fin de semaine considérée et dans les 12 heures suivant la période de vacances considérée, il sera présumé avoir renoncé à son droit, et ce sauf cas de force majeure ou accord préalable donné par la mère.
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [C] [S] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision Madame [H] [M] au plus tard une semaine avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et trois mois avant les vacances scolaires d'été, à défaut de quoi il sera présumé y avoir renoncé.
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
MAINTIENT la contribution mensuelle de Monsieur [C] [S] à l'entretien et à l'éducation de [D] [S], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 16] (78) à 200 euros (DEUX CENT EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l'y CONDAMNE,
DIT que la pension doit être versée par le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
CONSTATE que Madame [H] [M] a produit trois plaintes déposées contre Monsieur [C] [S] pour des faits de violences volontaires et de menaces sur Madame [H] [M] et sur l’enfant ;
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [D] [S], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 16] (78) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [M] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [C] [S] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [H] [M] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à Madame [H] [M] la somme de 1.000€ (MILLE EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ;
RAPPELLE que, conformément à la lettre de l'article 1136-13 du code de procédure civile, les mesures de sûreté prononcées aux termes de l'ordonnance de protection rendue le 25 avril 2023 ne sont maintenues que jusqu'à ce que la présente décision statuant sur la demande en divorce soit passée en force de chose jugée ;
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et adressera le titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT que pour la mise en place de la mesure, Madame [H] [M] devra faire signifier la présente décision à Monsieur [C] [S];
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 7]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références : N° RG 23/01054 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCJ6
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 15 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles ainsi composé :
Président : Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
Madame [H] [X] [V] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 17] (78)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie LE NORMAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 416
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] - [Localité 10](MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant ni représenté
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier