Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED
SELARL CABINET LAVELLE
CPAM DE [Localité 6]
EXPÉDITION à :
SAS [7]
[O] [K]
SAS [9]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciairie de CHATEAUROUX
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2023
Minute n°467/2023
N° RG 21/02080 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNEJ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 23 Février 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Yasmina SELATNA de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS
SAS [9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Mme [U] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 SEPTEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [O] [K], salarié intérimaire de la SAS [7], a été mis à la disposition de la société [9] en qualité d'ajusteur aéronautique, et victime le 30 mars 2018 d'un accident : il a fait une chute alors qu'il travaillait en hauteur, sur un praticable démuni de garde-corps.
Le certificat médical initial du 30 mars 2018 fait état de contusions au niveau lombaire, main droite et genou droit.
La CPAM a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 8 novembre 2018, M. [K] a sollicité la CPAM de [Localité 6] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 30 mars 2018. Un procès-verbal de carence a été établi.
L'état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé le 8 juillet 2020 avec un taux d' IPP de 5 %.
Par requête du 19 février 2019, M. [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Chateauroux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 30 mars 2018.
Par jugement du 23 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Chateauroux a :
- dit que l'accident du travail de M. [O] [K] est dû à la faute inexcusable de la SAS [7],
- sursis à statuer sur la majoration de la rente d'incapacité permanente servie à M. [O] [K] par la CPAM de [Localité 6],
- avant-dire droit sur l'indemnisation du préjudice, ordonné une expertise médicale de M. [O] [K] et commis pour y procéder le Dr [M] [S], domicilié professionnellement au [Adresse 5], avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical de M. [O] [K] ainsi que tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du 4 novembre 2014,
* convoquer et entendre les parties,
* procéder à un examen clinique de M. [O] [K],
* décrire les lésions qu'il impute à l'accident du 30 mars 2018; indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l'objet sur cette période, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident,
* dans le respect du Code de déontologie médicale, interroger M. [O] [K] sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles; dans ce dernier cas dire :
- si l'éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident,
- si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de l'accident et déterminer une proportion d'aggravation,
* recueillir les dires et doléances de M. [O] [K] en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne sur la période du 4 novembre 2014 au 31 décembre 2016, date de sa consolidation ; dégager ainsi, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
* évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent de la même manière,
* évaluer distinctement le préjudice d'agrément et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice,
* donner au tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de la qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante qu'a rencontrées M. [O] [K] avant la consolidation de son état, sur la période du 30 mars 2018 au 20 mars 2020, date de consolidation retenue par la commission médicale de recours amiable dans sa séance du 7 juillet 2020, en distinguant le déficit fonctionnel temporaire total et le déficit fonctionnel temporaire partiel en quantifiant ce dernier par un taux,
* dire, compte tenu de son état physiologique, si les conditions de reprise de l'autonomie ont justifié médicalement une aide temporaire humaine ou matérielle jusqu'à la date de consolidation ; décrire ces besoins en tierce personne en précisant la nature de cette aide,
* dire s'il y a lieu d'aménager ou d'adapter son domicile et/ou son véhicule,
* indiquer si l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraine une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et fournir toute précision utile à la détermination du préjudice en résultant,
* dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
* donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'établissement, lequel consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité de son handicap,
* dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l'accident dont il reste atteint,
* établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- commis la présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Chateauroux pour surveiller les opérations d'expertise,
- dit que :
* l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès l'avis de consignation,
* en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
* l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
* l'expert devra tenir le chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
* les frais de l'expertise seront provisoirement avancés par M. [O] [K] qui devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans les deux mois de la notification du jugement, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque (sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises en cas de motif légitime),
* lors de la première réunion ou au plus tard de la 2ème réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
* à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
* l'expert devra déposer son rapport et sa demande de rémunération dans les trois mois de sa saisine ou au greffe du tribunal, après communication de ces documents aux parties,
- dit qu'à défaut pour M. [O] [K], son médecin traitant ou la CPAM de [Localité 6], de produire les pièces médicales en leur possession et de répondre aux demandes et convocations qui leur seront adressées en ce sens, l'expert pourra déposer son rapport en l'état en établissant avoir accompli les diligences nécessaires,
- dit que les parties seront convoquées par le greffe dès retour du rapport d'expertise,
- réservé les dépens.
Le jugement ayant été notifié le 16 juin 2021, la SAS [7] en a relevé appel par déclaration du 1er juillet 2021.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande de :
- infirmer le jugement rendu le 23 février 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Chateauroux en toutes ses dispositions et notamment ce qu'il a dit que M. [O] [K] était affecté à un poste présentant des risques particuliers justifiant la mise en oeuvre d'une formation renforcée à la sécurité et retenu une présomption de faute inexcusable après avoir constaté l'absence de cette dernière formation,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter M. [O] [K] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable,
A titre subsidiaire,
1. Sur le capital représentatif de la majoration de la rente,
- juger que le capital représentation de la majoration de la rente opposable à l'employeur sera limité au taux initialement retenu par la CPAM, à savoir 5 %,
2. Sur la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire afin d'apprécier l'étendue des préjudices personnels en lieu avec un accident du travail du 4 novembre 2014,
Et statuant à nouveau,
- ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire afin d'apprécier les préjudices personnels de M. [O] [K] en lien avec l'accident du travail du 30 mars 2018,
- limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu'à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale, à l'exclusion en tout état de cause du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle,
- juger que, compte tenu du refus de prise en charge par la caisse, l'évaluation des préjudices de M. [O] [K] ne pourra pas porter sur la nouvelle lésion d''état dépressif' déclarée par le salarié selon certificat médical du 1er octobre 2018,
3. Sur la demande de provision,
- réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions,
4. Sur le recours en garantie de la société [7] à l'encontre de la société [9],
- juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de l'entreprise utilisatrice, la société [9], substituée dans la direction de la société [7] au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972,
- condamner, par application de l'article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale, la société [9] à garantir la société [7] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
5. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens
- juger que le cas échéant, la somme allouée à ce titre devrait être réduite et, en tout état de cause, être mise à la charge de la société [9],
6. Sur les dépens
- limiter la condamnation de la société [7] aux seuls dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [9] demande de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger que les conditions de la faute inexcusable de la société [9], dans le prolongement de l'accident du travail de M. [K] du 30 mars 2018, ne sont pas établies,
En conséquence,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
Si, par impossible, la Cour devait retenir la faute inexcusable de l'employeur, il lui est demandé,
- d'ordonner une expertise et de définir la mission de l'expert judiciaire de la façon suivante :
* convoquer les parties,
* se faire remettre l'entier dossier médical de M. [K],
* examiner M. [K],
* décrire les lésions résultant directement et exclusivement de l'accident du travail du 30 mars 2018,
* déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le quantifier,
* évaluer le pretium doloris en lien direct et exclusif avec l'accident du travail précité,
* déterminer si M. [K] a subi un préjudice esthétique et un préjudice d'agrément en lien direct et exclusif avec l'accident du travail,
* déterminer s'il a dû recourir à une tierce personne avant consolidation et la quantifier en heures et en jours,
* déterminer si M. [K] a dû aménager son domicile et/ou son véhicule,
* déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires,
* déposer un rapport et l'adresser aux parties,
- dire et juger que seule la CPAM devra faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime et ce y compris de la provision qui pourrait lui être accordée,
- dire n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [O] [K] demande de :
- dire et juger que la société [7] est recevable mais mal fondée en son appel,
Et conséquence,
- confirmer la faute inexcusable de la SAS [7] dans la survenance de l'accident du travail de M. [O] [K] survenu le 30 mars 2018,
- vu l'article L. 452-1 CSS et en raison de la particulière gravité de la faute, fixer la majoration de la rente au taux maximum de 100 %,
- avant-dire droit, confirmer la désignation du Dr [S] avec la mission définie par le tribunal judiciaire,
Statuant à nouveau,
- ordonner le versement d'une somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur ces préjudices, eu égard à la gravité de l'accident survenu et pour lequel il est demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- condamner solidairement l'appelante au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] demande de :
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour sur le point de savoir si l'accident dont a été victime M. [K], le 30 mars 2018, est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur,
- dans l'affirmative, renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Chateauroux afin de fixer le montant de la majoration de la rente et condamner la SAS [7] et de la société [9] à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre des préjudices extra-patrimoniaux, de l'indemnité en capital et des éventuels frais d'expertise.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
- La faute inexcusable de l'employeur
La société [9] et la société [7] poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur. À l'appui, la société [9] reproche au jugement déféré d'avoir considéré que M. [K] rapportait la preuve d'une faute inexcusable de sa part en considérant notamment que cette dernière avait nécessairement conscience du danger compte tenu de ce que le poste occupé par la victime était un poste décrit comme à risques alors qu'elle justifiait d'une formation d'accueil des intérimaires, de la remise au salarié d'un document intitulé 'formation santé sécurité environnement' ainsi que du règlement intérieur. Elle en déduit que, contrairement à ce qu'a retenu le jugement, les conditions de la faute inexcusable de l'employeur ne sont pas réunies dès lors que M. [K] ne rapporte pas la preuve de ce que son employeur avait conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il ne produit en effet que des pièces médicales ainsi qu'une attestation de l'un de ses collègues pour en déduire que, s'agissant du risque de chute, l'employeur avait nécessairement conscience du danger alors qu'aucun de ces éléments n'est de nature à nourrir le débat sur la faute inexcusable. Elle estime que M. [K] se contente de procéder par affirmations, sans rien justifier, ce qui est insuffisant pour engager la responsabilité de l'employeur.
Elle rappelle que ce n'était pas la première mission de M. [K] au sein de l'entreprise ; qu'il s'agissait d'un salarié particulièrement qualifié et expérimenté ; qu'il connaissait parfaitement son environnement de travail ; qu'il a bien évidemment bénéficié d'une formation le 12 mars 2018 et ce, d'autant plus que son poste était considéré comme 'à risques' ; que la feuille de présence signée par le salarié en atteste ; que lors de cette session, les principaux risques liés à sa fonction et l'ensemble des règles de sécurité à mettre en 'uvre lui ont été exposés ; que, s'agissant précisément du risque de chute en hauteur, son attention a notamment été attirée sur le fait de devoir s'assurer de ce que le travail pouvait être effectué en sécurité lors d'une intervention sur une plate-forme (page 22 du manuel santé sécurité environnement, pièce n° 8) ;
que le responsable des ressources humaines de la société atteste en ce sens (pièce n° 9) ; que le travail en faible hauteur fait partie intégrante du poste d'ajusteur monteur ; que M. [K] était d'ailleurs habitué à ce type de travaux compte tenu de son expérience importante dans le domaine aéronautique ; qu'il n'aurait donc dû à aucun moment monter sur le praticable pour intervenir sous la barque, celui-ci n'étant pas destiné à cet usage ; que, conformément aux règles de sécurité auxquelles il avait été parfaitement formé, il aurait dû utiliser un escabeau ou solliciter une plate-forme sécurisée auprès de sa hiérarchie, ce qu'il n'a pas fait ; que, comme le confirme le responsable des ressources humaines, elle n'a jamais été alertée par quiconque d'une situation anormale ou dangereuse liée à un risque de chute du praticable et pour cause, puisque celui-ci ne devait pas être utilisé comme marchepied ; que la sécurité était une préoccupation majeure de la société ; que c'est la raison pour laquelle, au-delà des formations dispensées, elle a établi un document unique régulièrement mis à jour ; qu'elle a mis en place un bilan HSCT accompagné d'un programme de prévention pour l'année suivante ; que, précisément s'agissant du risque de chute de hauteur pour la ligne barque 13/14, le bilan 2017, précédant l'année de l'accident, fait apparaître une commande de garde corps au niveau des encadrements de portes des demi-barques ; que, de façon générale, elle a imposé l'usage d'escabeaux munis de garde corps.
La société [7] fait également valoir que les conditions de la faute inexcusable présumée de l'employeur ne sont pas réunies ; que la Cour de cassation a récemment cassé et annulé un arrêt attaqué au motif que la Cour d'appel n'avait pas caractérisé l'affectation du salarié à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et a rappelé que les conditions prévues à l'article L. 4154-3 du Code du travail sont cumulatives et non alternatives (Civ., 2ème 25 novembre 2021, n° 20-17. 434) ; qu'en l'espèce, si le poste de M. [K] a effectivement été identifié comme présentant des risques particuliers, force est de constater qu'une formation renforcée lui a bien été délivrée par son employeur ; qu'en effet, dès son arrivée au sein de la société [9] le 12 mars 2018, il a bénéficié d'une formation spécifique d'intégration sur son poste de travail ; que, s'agissant précisément du risque de chute en hauteur, son attention a été attirée sur le fait de devoir s'assurer de ce que le travail pouvait être effectué en sécurité lors d'une intervention sur une plate-forme individuelle roulante, comme c'était le cas en l'espèce ; qu'elle s'est par ailleurs assurée de mettre à la disposition de la société [9] un salarié expérimenté et formé qui a eu en outre l'opportunité d'être détaché de manière discontinue par plusieurs contrats de mission depuis le mois de novembre 2015 ; que M. [K] justifie d'une expérience de plus de 13 ans dans le secteur aéronautique ; qu'il connaissait donc parfaitement son métier et les dangers qui y étaient associés ; qu'enfin, elle a pris le soin de lui remettre les équipements de protection individuelle nécessaires ; qu'en outre, il n'y a pas davantage de faute inexcusable de l'employeur démontrée ;
M. [K] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Il expose en premier lieu que contrairement à ce qu'indique la société [9], il n'intervenait pas sous la barque mais sur la traverse qui se trouve à l'intérieur de la demi-barque et en hauteur, d'où la nécessité d'utiliser un praticable qui aurait dû être muni d'un garde corps ; que cela est d'ailleurs confirmé par le flash alerte rouge produit par la société [9] ;
que les conditions de la faute inexcusable présumée de l'employeur sont réunies ; qu'elles ont vocation à s'appliquer même lorsque le salarié intérimaire a déjà effectué des travaux de même nature lors de missions précédentes (Civ., 2ème 12 février 2015, n° 14-10. 855) ; que son contrat de travail mentionnait clairement que le poste d'ajusteur aéronautique est un poste à risques alors qu'il n'a bénéficié d'aucune formation renforcée à la sécurité ; que si le risque tenait plus précisément à la présence de produits chimiques, le Code du travail ne donne pas de définition d'un risque particulier ; qu'il appartient alors au juge de définir les contours du risque considéré ; que le travail en hauteur vient d'être confirmé comme un risque particulier nécessitant la réalisation d'une formation renforcée (Civ., 2ème 12 février 2015, n° 14-10. 855) ; qu'en l'espèce, la formation dispensée le 12 mars 2018 n'est pas une formation renforcée à la sécurité dès lors qu'elle s'est limitée à la remise d'une fiche d'information sommaire relative à l'organisation du chantier et aux risques encourus après un échange d'une demi-heure et des quarts d'heure sécurité dont la tenue n'est justifiée par aucun élément vérifiable ; que la preuve en est que la société [9] verse un simple justificatif d'accueil des nouveaux arrivants ; que la documentation (pièce n° 8 de la société [9]) n'a jamais été ni exploitée lors de cet accueil, ni remise aux salariés ; qu'elle apparaît uniquement pour les besoins de la cause, d'autant qu'il semblerait qu'elle ait été établie en décembre 2018, comme le montre la date mentionnée sur le document, soit plusieurs mois après son embauche et son accident ; qu'en tout état de cause, la lecture de ce document laisse clairement apparaître que les informations relatives à la sécurité concernent quasi exclusivement les produits chimiques ; que seule une page évoque le risque de chute, le matériel approprié étant d'ailleurs des praticables munis de garde corps ; que, pour les nouveaux arrivants, cette formation n'a duré qu'une demi-journée au vu des seuls émargements de l'après-midi ; qu'en définitive, la société [9] est défaillante à produire un véritable justificatif de formation de sécurité renforcée où apparaîtraient toutes les cases de la formation à la sécurité qui auraient été cochées par le salarié ; que le règlement intérieur se limite à un seul petit paragraphe sur le travail en hauteur ; que l'accueil du 12 mars 2018 consistait en une présentation théorique de la société ; qu'en tout état de cause les conditions de la faute inexcusable démontrée de l'employeur étaient réunies.
Appréciation de la Cour
L'article L. 452-1 du Code de sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass. plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Selon l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale, toute personne que l'utilisateur de travail temporaire se substitue dans la direction du salarié mis à disposition est considérée comme substituée à l'employeur, lequel demeure tenu des obligations lui incombant, sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer dans les conditions de l'article L. 241-5-1 du même code contre l'auteur de la faute inexcusable.
Il est constant en l'espèce que M. [K], salarié intérimaire de la société [7], a été mis à disposition de la société [9], en qualité d'ajusteur aéronautique, à compter du 15 février 2018 au 16 mars 2018, renouvelé le 17 mars 2018 jusqu'au 29 juin 2018.
Il convient de rappeler que, contrairement à ce qu'indique la société [9], les premiers juges ont retenu, au fondement des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du Code du travail que la faute inexcusable de l'employeur était présumée établie et que cette présomption ne pouvait être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code.
En effet, en application des articles L. 4154-2 et L.4154-3 du Code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour ces salariés alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Il est nécessaire qu'une formation adaptée soit instaurée dans l'entreprise dans laquelle sont employés les intéressés, dès lors que le poste présente un risque particulier (Civ., 2ème 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.247 ; Civ., 2ème 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.855 ; Civ., 2ème 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374 ), l'expérience précédente du salarié important peu (Civ., 2ème 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.855 ; Civ., 2ème 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374), y compris dans la même entreprise (Civ., 2ème 31 mai 2012, pourvoi n° 11-18.857).
La présomption susmentionnée ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité (Civ., 2ème 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.694).
En l'espèce, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, ainsi qu'il en résulte du document intitulé 'flash sécurité' produit par la société [9], M. [K] a été appelé en renfort pour réparer une traverse sur une barque 13/14, dans un contexte de retard de production afin de de visualiser un défaut. Il s'est déplacé dans la barque et s'est appuyé sur l'extrémité d'un praticable positionné en bout de barque, constitué d'un pan coupé recouvert d'une mousse, laquelle s'est dérobée sous son pied, entraînant sa chute. Le praticable, initialement prévue pour être positionné dans la zone porte de la barque ne possédait pas de garde-corps latéraux.
Les photographies produites aux débats, confirmées par les déclarations des parties selon lesquelles M. [K] travaillait sur la barque, sous une traverse, permettent de retenir que M. [K] a fait une chute d'une hauteur de 90 cm alors qu'il effectuait un travail en hauteur. Il s'en déduit qu'il était affecté à un poste présentant un risque particulier dès lors que le travail en hauteur implique nécessairement un risque de chute de sorte que les conditions d'application de la présomption de faute inexcusable prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du Code du travail sont réunies. Contrairement à ce que fait valoir la société [9], il appartient donc, dans ce cadre juridique précis, non pas au salarié de démontrer que les conditions de droit commun de la faute inexcusable sont réunies mais bien à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve qu'elle a bien dispensé à M. [K] une formation renforcée à la sécurité.
En application de l'article R. 4141-13 du Code du travail, la formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.
Selon l'article R. 4141-14, la formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail s'intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur. Elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes.
Pour justifier que M. [K] a bénéficié d'une formation à la sécurité, la société [9] produit une feuille d'émargement d'une formation du 12 mars 2018, signée par M. [K] (pièce n° 7) et le document de présentation de cette formation (pièce n° 8) intitulée 'formation santé sécurité environnement'. Celui-ci comprend une première partie intitulée 'formation générale HSSE' qui détaille :
- Les mesures de sûreté telles que le port du badge, la protection du site par vidéo protection, l'interdiction de prendre des photos sauf accord du responsable d'atelier, l'interdiction de sortir des matériels et la fiche d'accueil des visiteurs,
- L'organisation de la prévention au sein de la société,
- L'organigramme du service HSSE de [Localité 8] ainsi que ses sous-traitants adhérents et préventeurs opérationnels,
- L'organigramme du service médico-social,
- L'organigramme du CHSCT,
- La charte SSE recouvrant les thèmes culture sécurité, schéma directeur 'horizon 2021', comité de pilotage opérationnel HSE, maîtrise du risque chimique, prise en compte du facteur humain (ergo, QVT), santé au travail (maintien dans l'emploi, RPS), énergie, déchets, rejets atmosphériques, pollution des cycles des sols, cycles de vie, le tout devant conduire à une amélioration continue des conditions de travail grâce à la démarche RSE et à préserver le milieu naturel,
- Les consignes SSE relatives au règlement intérieur, aux fiches de poste, aux consignes d'utilisation [9], aux pictogrammes de sécurité illustrés et aux consignes responsable,
- Le port des différents équipements de protection individuelle.
Le second volet intitulé 'sécurité - principaux risques et prévention' détaillant :
- Les principaux risques du site de [Localité 8] tels que situations d'urgence, travaux en hauteur et [9], manutentions manuelles, déplacements, manutentions mécaniques, produits chimiques, bruit, électricité et ergonomie des postes de travail,
- les déplacements sur site avec application du Code de la route, vitesse limitée à 30 km/h dès l'entrée du site, port de ceinture obligatoire, respect des emplacements de stationnement, priorité aux chariots élévateurs et trains de logistique, autorisation des vélos à l'extérieur des bâtiments, interdiction de circuler en skate, trottinettes et rollers,
- les différents seuils de bruit susceptibles de nuire à l'audition et impliquant le port d'un casque,
- la protection auditive précisant les modalités de port des bouchons d'oreilles,
- les règles de manutentions mécaniques : manipulation des engins de levage par un opérateur formé et habilité, l'interdiction de circuler sous les charges suspendues, l'interdiction de franchir les balisages mis en place lors d'une manutention, la nécessité de respecter les consignes données par les pontiers,
- les règles de manutentions manuelles telles que la nécessité de porter les charges lourdes ou encombrantes à deux, de ne pas stocker les charges lourdes en hauteur ou au sol, d'utiliser du matériel d'aide à la manutention ou de faire appel à un cariste, de porter les charges le dos droit et les genoux pliés,
- l'ergonomie du poste de travail impliquant d'alterner les postures, d'alterner le travail sur écran avec des travaux non informatisés et d'adapter et de régler le poste de travail,
- les consignes de prévention des chutes de hauteur impliquant de ne pas monter sur les gardes corps, de positionner les gardes corps amovibles avant opération et de s'assurer qu'il n'y a pas de risque de chute entre le bord de la plate-forme et l'élément sur lequel on travaille, les consignes relatives aux [9] impliquant de débrancher l'alimentation en air pour changer l'outil, de brider ou caler correctement les pièces avant travaux, de positionner les dispositifs de sécurité amovibles, de ne pas shunter les sécurités fixes, la nécessité de prévenir le manager en cas de risque,
- les pictogrammes identifiant les différents dangers et détaillant les produits cancérogènes, mutagènes et toxiques avec exemple de certains produits utilisés dans la société,
Enfin, un volet 'environnement'.
Il en résulte que cette formation visait à donner une présentation générale de l'entreprise incluant certes les règles générales de sécurité mais qui ne permettaient en rien aux salariés de leur enseigner, à partir des risques auxquels ils étaient exposés ni les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations, ni les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs, ni le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi au sens de l'article R. 4143-13 du Code du travail.
La société [9] se prévaut d'une attestation de son responsable des ressources humaines (pièce n° 9) rédigée comme suit :
'(') Je peux en particulier témoigner des investissements opérés sur cet établissement en matière d'aménagement des locaux et des postes de travail depuis plusieurs années ainsi que des efforts menés dans le domaine de la formation.
Sur ce dernier point, je souhaite souligner l'importance que nous donnons à l'accueil de nouveaux collaborateurs.
La première journée, sur notre site, dont j'assure l'introduction, est ainsi entièrement consacrée à l'intégration des salariés dans leur nouvel environnement professionnel.
C'est dans ce cadre que les actions de formation générale et renforcée à la sécurité sont déployées par notre service HSE et ce, dans l'optique de préparer au mieux les salariés préalablement à leur prise de poste.
Ainsi, je confirme que M. [K] a bien suivi ce parcours d'intégration le 12 mars 2018 et qu'à ce titre il était en capacité d'appréhender la nature des risques propres à nos activités industrielles.
Je tiens, par ailleurs, à préciser que notre approche valorise la détection proactive des risques et leur traitement au plus près du terrain'.
Cette attestation rapporte en termes généraux la démarche de l'entreprise quant à l'accueil des salariés et confirme que M. [K] a bien participé à la formation du 12 mars 2018. En ce, elle ne permet pas davantage de faire la preuve que M. [K] a bénéficié de la formation renforcée à la sécurité requise par les textes susvisés.
La société [9] ne rapporte donc pas la preuve que M. [K] a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité ni avant d'effectuer la mission durant laquelle il a subi cet accident du travail, ni même au cours de ses missions précédentes auprès de cette société.
Les conditions de la faute inexcusable présumée étant ainsi réunies, c'est de manière inopérante que la société [9] relève qu'elle n'a été alertée d'aucun danger et se prévaut de son document unique d'évaluation des risques au titre du programme de prévention mis en place dans le cadre du HSCT.
Au surplus, si la société [9] fait valoir que le bilan de prévention 2017 précédent l'année de l'accident fait apparaître, pour la ligne barque 13/14 une commande de garde-corps au niveau des encadrements de porte des demi-barques, c'est donc bien qu'elle avait parfaitement conscience du danger affectant ce poste de travail et qu'elle n'a pas pris les mesures de protection nécessaires avant l'accident du travail litigieux de sorte que sa faute inexcusable pourrait également être retenue conformément au droit commun.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur, la société [9] étant substituée à ce dernier.
- Le recours en garantie de la société [7]
Si la faute inexcusable de l'employeur devait être retenue, la société [7], au fondement des articles L. 452-1 et suivants et de l'alinéa 3 de l'article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale, demande de pouvoir exercer son recours en garantie à l'encontre de la société utilisatrice, la société [9]. À l'appui, elle fait valoir que les premiers juges ont omis de statuer sur cette demande ; que c'est à l'entreprise utilisatrice, et non à l'entreprise de travail temporaire, qu'il appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié intérimaire mis à disposition, conformément aux termes de l'article L. 2251-21 du Code du travail ; que la formation à la sécurité est régie par les articles R. 4141-13 et R. 4141-14 du Code du travail ; que s'agissant plus particulièrement de la formation renforcée à la sécurité des salariés intérimaires, l'article L. 4154-2 du Code du travail précise bien que c'est à l'utilisateur qu'incombe cette tâche ; qu'en l'absence de tout manquement de sa part, son recours en garantie doit être intégral.
La société [9] n'a pas conclu sur ce point.
Appréciation de la Cour
Selon l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
L'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, dispose, en application de l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale, d'un recours subrogatoire contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l'application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale (Civ., 2ème 24 mai 2007, pourvoi n° 05- 21.906, Bull II n° 135).
En conséquence, ajoutant au jugement déféré et vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile et l'omission de statuer les premiers juges sur ce point, il convient de condamner la société [9] à garantir la société [7] de toutes les condamnations qui seront mises à sa charge au titre de la faute inexcusable de l'employeur.
- Les conséquences de la faute inexcusable
* Le capital représentatif de la rente
Subsidiairement, la société [7] demande que le capital de la rente soit limité au taux initialement retenu par la caisse primaire d'assurance maladie, à savoir 5 %.
Toutefois, le jugement a sursis à statuer sur la majoration de la rente d'incapacité permanente servie à M. [K] par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6].
Or, selon l'article 379 du Code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge tandis qu'il résulte de l'article 561 de ce même code que l'effet dévolutif de l'appel est limité aux questions examinées par les premiers juges. Ainsi, la Cour ne peut statuer sur cette demande de la société [9] qui, s'il y était fait droit, priverait les parties du double degré de juridiction sur ce point. En conséquence, la société [7] doit soumettre cette demande aux premiers juges qui restent à devoir statuer sur les conséquences de la faute inexcusable.
* La demande d'indemnité provisionnelle
M. [K] demande à la Cour d'ordonner le versement d'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices. À l'appui, il fait valoir que les premiers juges ont omis de statuer sur ce point et que sa demande est justifiée par la gravité de son accident.
Il est constant que les premiers juges ont omis de statuer sur ce point de sorte que, conformément aux articles 462 et 463 du Code de procédure civile, il y a lieu, au vu des éléments du dossier, de fixer cette indemnité provisionnelle, qui sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], à 5 000 euros.
- Les demandes relatives à la mesure d'expertise
M. [K] demande, ensuite de l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, que la mission d'expertise soit étendue au déficit fonctionnel permanent. Cela étant, la mesure est pendante devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux. Il convient donc que M. [K] saisisse le magistrat de première instance chargé du contrôle de cette mesure de cette demande. La Cour le déboute donc de cette demande formée en appel.
De son côté, outre de rectifier la date erronée de l'accident du travail mentionnée dans la mission d'expertise ordonnée en première instance, la société [7] demande de limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie de manière restrictive par les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale, à l'exclusion en tout état de cause du poste de perte de possibilités de promotion professionnelle.
Elle demande également de dire que l'évaluation des préjudices de M. [K] ne pourra pas porter sur la nouvelle lésion d'état dépressif déclaré par le salarié selon certificat médical du 1er octobre 2018. À l'appui, invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation, elle fait notamment valoir que seul le poste de perte de possibilités de promotion professionnelle peut faire l'objet d'une indemnisation mais qu'il appartient à la victime d'établir que sa formation et ses aptitudes professionnelles lui permettaient de prétendre à une promotion dont elle aurait été privée du fait de la survenance de l'accident ; qu'il n'appartient ainsi pas à l'expert de se prononcer sur l'évaluation de ce poste de préjudice, par essence non médical, mais à M. [K] lui-même d'apporter les preuves requises.
Toutefois, sauf à rectifier la date de l'accident du travail par application de l'article 462 du Code de procédure civile, il convient d'observer que la mission d'expertise, telle que définie par les premiers juges, est une mission type qu'il n'y a pas lieu de rectifier en l'espèce. Les points soulevés par la société [7] feront l'objet du débat de fond sur l'évaluation des préjudices de M. [K] qui se tiendra devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux une fois l'expertise accomplie. En outre, erreur matérielle mise à part, la mesure a été ordonnée aux fins d'évaluation des préjudices de M. [K] consécutifs à l'accident du 30 mars 2018. La demande de 'juger que, compte tenu du refus de prise en charge par la caisse, l'évaluation des préjudices de M. [O] [K] ne pourra pas porter sur la nouvelle lésion d'état dépressif déclarée par le salarié selon certificat médical du 1er octobre 2018' est donc sans objet et sera dès lors rejetée.
- Les dispositions accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a réservé les dépens.
Succombant en leur appel, la société [9] et la société [7] en supporteront les dépens
L'appel a engendré des frais irrépétibles supplémentaires qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K]. En conséquence, la société [9] et la société [7] seront condamnées à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Et, y ajoutant,
Condamne la société [9] à garantir la société [7] de toutes les condamnations qui seront mises à la charge de l'employeur au titre de sa faute inexcusable ;
Rejette la demande de la société [7] de limiter le capital représentatif de la majoration de la rente opposable à l'employeur au taux initialement retenu par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Les renvoie sur ce point devant les premiers juges restant devoir statuer sur les conséquences de la faute inexcusable ;
Fixe à 5 000 euros l'indemnité provisionnelle à valoir sur les préjudices de M. [K] ;
Dit que cette indemnité provisionnelle sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] ;
Déboute M. [K] de sa demande formée devant la Cour d'extension de la mesure d'expertise au déficit fonctionnel permanent ;
L'invite à saisir de cette demande le magistrat de première instance chargé du contrôle de cette mesure d'expertise ;
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Dit que, au dispositif page 8 du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux minute 2021/92, au lieu de '4 novembre 2014', il convient de lire '30 mars 2018' ;
Déboute la société [7] de ses demandes de modification de la mesure d'expertise ;
Condamne la société [9] et la société [7] à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [9] et la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,