Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03123 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILWW
N° de minute : 329/24
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [L] [N] [D]
né le 07 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 17 mai 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [L] [N] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 02 septembre 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [L] [N] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h16 ;
VU le recours de M. [L] [N] [D] daté du 05 septembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 11h14 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 05 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [L] [N] [D] ;
VU l'ordonnance rendue le 06 Septembre 2024 à 10h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [L] [N] [D], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [N] [D] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 06 septembre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [N] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Septembre 2024 à 18h29 ;
VU les avis d'audience délivrés le 07 septembre 2024 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 07 septembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 09 septembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [L] [N] [D] en ses déclarations par visioconférence, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 6 septembre 2024, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [L] [N] [D] contre son placement en rétention administrative et ordonné, à la demande du préfet du Haut Rhin, la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
Pour statuer ainsi , le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés par le requérant, constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48heures, que l'administration accomplissait toutes les diligences utiles et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d'une assignation à résidence.
A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance, Monsieur [L] [N] [D] a indiqué qu'il maintenait les moyens soulevés en première instance relatifs à l'erreur sur ses garanties de représentations et à la violation de l'article 8 de la CEDHS et 3 de la CIDE.
Il a par ailleurs fait valoir que le juge devait vérifier la compétence du signataire de la requête et que l'administration n'avait pas accompli toutes les diligences utiles en vue de son éloignement.
A l'audience, Monsieur [L] [N] [D] assisté de son conseil a indiqué s'être marié avec une française et avoir un enfant de sept mois. Il a précisé être titulaire d'un CAP comptabilité obtenu en Algérie.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et a indiqué que Monsieur [D] s'était vu refuser un titre de séjour 'conjoint de français' et que le préfet avait prit l'OQTF avant de répondre à sa demande de titre de séjour 'parent d'enfant français'.
Le préfet du Haut Rhin, non comparant, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu'au surplus la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
S'agissant de l'absence de garanties et du caractère proportionné du placement en rétention le préfet a observé que le retenu est défavorablement connu des services de police et de la justice, ayant été condamné en dernier lieu à une peine d'emprisonnement pour des faits de harcèlement sexuel et de violences sur mineur de 15 ans; que la menace à l'ordre public est dès lors incontestablement caractérisée puisque le comportement de l'intéressé
porte atteinte à un intérêt fondamental de la société; que l'article L741-1 permet désormais de fonder la rétention sur la menace à l'ordre public en ce sens que le risque de
soustraction peut être apprécié au regard de la menace à l'ordre public qu'une personne représente.
L'intimé a ajouté que Monsieur [L] [N] [D] n'a pas remis aux autorités un passeport en cours de validité, raison pour laquelle l'Administration a été obligée de se substituer à l'intéressé et saisir les autorités algériennes pour obtenir une reconnaissance et un laissez-passer consulaire pour le rapatriement de l'intéressé vers son pays d'origine; qu'elle est est dans
l'attente d'un retour de la part des autorités consulaires.
Il a également relevé que si l'intéressé reproche une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation, il a il n'a pas produit aux autorités de pièces justifiant de l'adresse qu'il a invoquée avant l'adoption de l'arrêté de placement et qu'il ne saurait donc passer pour avoir une adresse stable et certaine, ce qui traduit une absence de garanties sur le terrain de l'article L. 612-3, 8° du CESEDA; que le préfet n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant par des motifs pertinents l'absence de garanties en parallèle de la menace à l'ordre public.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [L] [N] [D], à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 6 septembre 2024, à 10h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 6 septembre 2024 à 18h29, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Sur le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative
Il est de jurisprudence constante qu'à hauteur d'appel, un appelant ne peut motiver son recours en déclarant 'reprendre' les moyens développés en première instance, ceux-ci devant être expressément développés à hauteur d'appel, dans l'hypothèse où ils sont réitérés.
Le développement de ces moyens à l'audience ne saurait pallier cette carence, s'agissant d'une argumentation nouvelle développée après l'expiration du délai d'appel, de même d'ailleurs que les autres moyens soulevés à l'audience.
Par conséquent la cour ne peut constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen recevable à l'appui du recours de Monsieur [L] [N] [D] contre le placement en rétention administrative dont il fait l'objet.
Sur la prolongation de la rétention administrative
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité ou de fond soulevés devant lui et repris à la cour, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire, sauf à relever, le moyen étant soulevé en cause d'appel, que la prolongation de rétention administrative n'est pas une mesure disproportionnée à la situation personnelle de l'intéressé, lequel, au demeurant, invoque des liens familiaux, dont on peut douter du caractère sérieux et pérenne, quand on considère la nature des faits pour lesquels il a été condamné, et exprime clairement son intention de ne pas exécuter la mesure d'éloignement.
Pour le surplus, il ne ressort de l'examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l'administration, d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et devant être dès lors, soulevée d'office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative .
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé la rétention administrative de Monsieur [L] [N] [D].
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [L] [N] [D] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 6 septembre 2024.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [L] [N] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 09 Septembre 2024 à 15h47, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [L] [N] [D]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 09 Septembre 2024 à 15h47
l'avocat de l'intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l'intéressé
M. [L] [N] [D]
En visio conference
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [L] [N] [D]
- à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [L] [N] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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