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Cour de cassation, 10 février 1993. 91-15.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.461

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Renault Agriculture de Provence, filiale de la société anonyme Renault Agriculture, dont le siège est ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de : 18/ M. Max, Henry X..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la SCA Libby, demeurant ..., 28/ la SCA Libby, dont le siège est Mas de Saussine à Saint-Gilles (Gard), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Renault Agriculture de Provence, de Me Brouchot, avocat de M. X..., syndic, et de la SCA Libby, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 15 avril 1983, la SCA Libby (actuellement en règlement judiciaire avec M. X... en qualité de syndic) a acheté à la société Renault Agriculture de Provence une station de lavage-triage et une récolteuse de tomates ; qu'au cours de la saison de récoltes 1983, le fonctionnement de cette machine s'est révélé défectueux ; que, sur demande de la SCA Libby, et après expertise, l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 1991) a prononcé la résolution de la vente avec ses conséquences légales et a condamné la société Renault Agriculture de Provence à payer à la SCA Libby des dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Renault Agriculture de Provence fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé le rapport de l'expert en énonçant que l'acquéreur avait procédé au desherbage dans des conditions normales, et que l'expert ne portait aucune critique sur la préparation des terrains, ni sur le choix de la variété de tomates ; Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que l'expert a indiqué que Renault Agriculture n'a pas mis en garde la société Libby sur la contre-indication d'emploi de la machine sur des terrains de forte pierrosité ou envahis par la végétation adventice, et qu'il y a eu sous-estimation de ces deux risques par le vendeur ; que, par ces seules énonciations et abstraction faite des motifs critiqués par le pourvoi, qui sont surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir inversé la charge de la preuve en imposant à la société Renault Agriculture de Provence de démontrer qu'elle avait rempli son obligation de conseil, sans constater que la SCA Libby, professionnelle de l'agriculture, avait informé le vendeur que la machine était destinée à être utilisée sur un terrain caillouteux et qu'elle lui avait demandé des conseils précis sur l'utilisation du matériel dans un tel contexte ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'obligation de renseigner le client sur les précautions à prendre pour la mise en oeuvre de la chose vendue s'imposait d'autant plus à la société Renault, vendeur professionnel, qu'elle livrait un matériel de haute technicité que l'expert avait qualifié de "prototype de pré-série" qui demeurait au stade de l'expérimentation puisqu'il n'en avait été commercialisé que trois exemplaire ; qu'il ajoute que l'expert a indiqué que Renault Agriculture n'a pas mis en garde la société Libby, dont l'objet est la production de fruits et de légumes et n'est donc pas le même que celui de Renault, sur la contre-indication d'emploi sur des terrains fortement pierreux et envahis par une végétation adventice ; que l'arrêt énonce, enfin que le caractère caillouteux de la terre de Costières ne pouvait échapper à un vendeur professionnel d'engins agricoles ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a justifié sa décision ; Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir laissé sans réponse les conclusions de la société Renault Agriculture qui faisaient valoir qu'à la date de la commande, en avril 1983, le terrain n'était envahi ni par les pierres ni par les herbes, de sorte que le vendeur ne pouvait prendre en considération ces éléments apparus postérieurement à la vente, et d'être entaché de contradiction pour avoir, d'une part, retenu que la végétation adventice ayant fait obstacle à la cueillette était consécutive à des circonstances climatiques exceptionnelles, et, d'autre part, reproché au vendeur de n'avoir pas mis en garde l'acquéreur sur la contre-indication d'emploi sur les terrains envahis par la végétation adventice ; Mais attendu qu'en relevant que la société Renault Agriculture avait manqué à son obligation d'avertir lors de la vente la société Libby des inconvénients de l'utilisation de la récolteuse sur un terrain excessivement pierreux ou enherbé, alors que la survenance de ces éléments, même consécutive à des circonstances climatiques exceptionnelles, n'avait nullement un caractère imprévisible, la cour d'appel a, sans se contredire, et en répondant aux conclusions prétendument délaissées, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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