Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en tant que formé contre la compagnie la MACIF ;
Met hors de cause, sur leur demande, M. et Mme Y... et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Picardie Ile-de-France ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 mai 2001, Jean-Claude Z... a allumé un incendie dans l'immeuble qu'il occupait avec M. A... et que ce dernier louait à M. et Mme Y... ; que le 27 avril 2004, les bailleurs et leur assureur, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Picardie Ile-de-France (Groupama), ont assigné M. A... et son assureur, la MACIF, en réparation des dommages ; que M. A... a appelé en garantie Mme X..., héritière de Jean-Claude Z..., qui avait été mise en liquidation judiciaire le 19 décembre 2001 ;
que le tribunal a condamné M. A... à payer certaines sommes à Groupama et à M. et Mme Y..., a mis la MACIF hors de cause compte tenu de la déchéance de garantie du fait de la faute intentionnelle de Jean-Claude Z..., et dit que Mme X... devra garantir M. A... de toutes les condamnations prononcées contre lui ;
Attendu que pour condamner Mme X... à garantir M. A..., l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que dans les deux mois de la liquidation judiciaire de Mme X..., M. A... ait été informé du refus de garantie opposé par la MACIF, et en déduit que ce dernier n'était pas tenu de déclarer sa créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de M. A..., qui avait son origine à la date de la réalisation du dommage, le 14 janvier 2001, était une créance antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de Mme X... et devait être déclarée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a dit que Mme X... devra garantir M. A... de toutes les condamnations prononcées contre lui, l'arrêt rendu le 12 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Madame X..., en sa qualité d'héritière de Monsieur Z..., à garantir les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de Monsieur A... au profit de GROUPAMA et des époux Y... ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la responsabilité du sinistre, qu'il est constant que le GAEC Y..., représenté par Monsieur Régis Y..., a donné en location à Monsieur Daniel A... une maison d'habitation sise ...à Rueil-sur-Brèche, suivant acte sous seing privé en date du 3 avril 1994, immeuble pour lequel Monsieur A... a souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la MACIF ; qu'en sa qualité de propriétaire Monsieur Y... est assuré auprès de GROUPAMA, aujourd'hui subrogé dans ses droits et actions au titre de la garantie incendie ; qu'il apparaît à la lecture de l'attestation de Monsieur B... et des procès verbaux de police que Monsieur A... vivait habituellement avec Monsieur Z..., son compagnon, dans cette maison et qu'une violente dispute est survenue entre eux suite à laquelle ce dernier à mis fin à ses jours en s'immolant par le feu le 14 mai 2001 tandis que son compagnon se trouvait grièvement blessé à l'hôpital ; que les services de police ont conclu au suicide par immolation ; qu'il apparaît cependant que le feu s'est propagé occasionnant des dégâts importants à l'immeuble pour lesquels Monsieur Y... et son assureur demandent aujourd'hui réparation ; que Monsieur A... doit répondre, sur le fondement de l'article 1733 du Code civil, des conséquences de cet incendie dans la mesure où le preneur est tenu en vertu des dispositions de l'article 1735 du Code civil des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires ; que Monsieur A... et Monsieur Z... étaient en effet concubins, en conséquence il doit répondre des conséquences du geste fatal de ce dernier au niveau des dégradations de l'immeuble en sa qualité de preneur ; qu'en effet, compte tenu de cette communauté de vie, dans des conditions certes tumultueuses, la cause extérieure au locataire ne peut être retenue pour l'exonérer de toute responsabilité ; que Monsieur C...ne démontre pas en outre que Monsieur Z... se soit maintenu contre sa volonté chez lui, au contraire il admet dans ses écritures qu'il avait dormi plusieurs soirs chez lui avant l'incendie et ne démontre aucunement la cessation de leurs relations malgré ses affirmations ; qu'en outre, les procès-verbaux de police font état du couple Z... – A... comme étant les occupants habituels de l'habitation ; que cependant, notamment à la lecture des procès-verbaux, la responsabilité du sinistre incombe incontestablement à Monsieur Z... qui a répandu du fuel dans toute la maison, avant d'y mettre le feu, pour tenter de mettre fin à ses jours ; que sur la garantie de Madame X..., Madame Z... épouse X..., seule héritière de son frère, au vu de l'acte de notoriété dressé par Maître D..., notaire à Evry, a été mise en cause par Monsieur A... afin d'être garanti des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ; qu'il est constant qu'elle a accepté la succession de son frère sans réserve et a perçu à ce titre le 17 novembre 2001 la somme de 22. 886, 61 euros ; que l'article 870 ancien du Code civil dispose que les héritiers contribuent au paiement des dettes et charges de la succession, en ce compris les conséquences d'acte délictuel, ce qui est le cas en l'espèce ; que la demande de sursis à statuer formée par Madame X... compte tenu d'une plainte pénale en cours devant le Doyen des juge d'instruction de Beauvais est irrecevable au fond, en application des dispositions de l'article 771 du NCPC issues du décret du 28 décembre 2005, le sursis à statuer étant assimilé à une exception de procédure ; que par ailleurs, elle a fait l'objet d'une mise en liquidation personnelle par jugement du Tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 19 décembre 2001 ; qu'elle soutient dès lors que Monsieur A... était tenu de déclarer sa créance, ce qu'il n'a pas fait ; elle estime en conséquence la demande de garantie dirigée contre elle irrecevable ; qu'en l'espèce, Monsieur A... n'était pas tenu de déclarer sa créance dans les conditions édictées par l'article L. 621-43 du Code de commerce, soit dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire ; qu'il n'est pas établi en effet que dans les 2 mois qui ont suivi la publication de ce jugement de liquidation personnelle de Madame X..., il ait été informé du refus de garantie opposé par la MACIF, étant précisé en outre que la présente procédure n'a été introduite que le 27 avril 2004, après sans doute de nombreux échanges entre les deux compagnies d'assurance et la prise de position définitive de la MACIF ; que la créance de Monsieur A... doit donc être considérée comme postérieure à la liquidation judiciaire, il n'était dès lors pas tenu de la déclarer ; que la demande en garantie formée par Monsieur C...contre Madame X... sera donc accueillie ;
Alors qu'en application des dispositions des articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce alors en vigueur, à défaut de déclaration dans le délai réglementaire, les créances délictuelles ayant leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire sont éteintes à défaut de relevé de forclusion ; que selon les propres constatations des motifs adoptés de l'arrêt attaqué, la créance litigieuse avait pour origine l'incendie délictuel du 12 mai 2001 ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette créance avait été déclarée dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire du 19 septembre 2001, ou si le relevé de forclusion avait été prononcé, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale, au regard des articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce alors en vigueur.
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