Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 16 Septembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 21/05422 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JHQW
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Société IMMO CONCEPT - GROUPE IMMO CONCEPT OCCITANIE immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 803.585.652 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [J] [D]
née le 23 Avril 1978 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [X] [W]
né le 19 Juillet 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Juin 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 2/12/2020, la SAS ICC enseigne IMMO CONCEPT CONSTRUCTION a fait assigner Mme [J] [D] et M.[X] [W] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier condamner les requis à lui payer les sommes suivantes :
- 48446,50 euros TTC avec intérêts de droits lors de la levée des réserves.
- 3000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Selon ordonnance en date du 31/08/2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la SAS IMMO CONCEPT CONSTRUCTION à l’encontre des consorts [D]-[W] fondées sur les factures antérieures au 02/12/2019.
- Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts [D]-[W] pour le surplus .
- Condamné la SAS IMMO CONCEPT CONSTRUCTION à payer à Mme [J] [D] et M.[X] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 800 € .
- Réservé les dépens.
- Renvoyé l’affaire pour le surplus à l’audience de mise en état en date du 7 décembre 2023 à 8h30.
La SAS IMMO CONCEPT qui a constitué avocat et comparait représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON-DYENS-SERGENT-ALCALDE demande dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15/11/2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses et demande de :
-Juger que les défendeurs engagent leur responsabilité contractuelle pour inexécution de leur obligation de paiement auprès de la société IMMO CONCEPT CONSTRUCTION .
-Juger que les défendeurs solidairement redevables de la somme de 18 331 € TTC ;
-Juger que la société IMMO CONCEPT CONSTRUCTION est redevable de la somme de 5 863 € TTC ;
Par conséquent et en compensation,
Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 12468 euros TTC, ainsi que la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les consorts [D]-[W] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me RECHE sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA le 30/10/2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC concluent au rejet des demandes adverses :
Ils sollicitent également la condamnation de la SAS IMMO CONCEPT CONSTRUCTION :
-à leur payer la somme de 5863 euros au titre des travaux réparatoires rendus nécessaires par son intervention défectueuse qui sera indexée sur la base de l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise.
-à leur payer la somme de 300 euros par mois en réparation de leur trouble de jouissance, depuis la réception intervenue le 16 mai 2019 et ce jusqu’à parfait paiement des sommes dues au titre des travaux réparatoires définis par l’expert [K] ;
-à leur payer la somme de 1500 euros en raison du préjudice moral subi, ainsi que la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Selon ordonnance en date du 7/03/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 14/05/2024.
MOTIFS
I. SUR LES DEMANDES DE LA REQUERANTE
Attendu que la requérante sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme principale de 18 331 € TTC correspondant à la facture 2021-26 en date du 8/09/2021 représentant le solde du marché de travaux conclut avec les consorts [D]-[W] ;
Attendu que les défendeurs s’opposent à la demande principale de la requérant et exposent que selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 31/08/2023 a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la SAS IMMO CONCEPT fondées sur les factures antérieures au 2 décembre 2019 et par conséquent la facture en date du 2 avril 2019, de sorte que seule demeure redevable la facture 2021-26 du 8 septembre 2021 dont ils soutiennent qu’elle ne serait en réalité que la simple rectification de la facture 2019-11 du 2 avril 2019 déjà éditée mais déclarée prescrite ;
Attendu cependant qu’il ressort de la lecture de l’ordonnance en date du 31/08/2023 du juge de la mise en état après avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la SAS IMMO CONCEPT CONSTRUCTION à l’encontre des consorts [D]-[W] fondées sur les factures antérieures au 02/12/2019 a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts [D]-[W] pour le surplus, de sorte que la demande en paiement de la SAS IMMO CONCEPT CONSTRUCTION basée sur la facture 2021-26 du 8 septembre 2021 est donc recevable ;
Attendu que la demanderesse expose que la facture du 8/09/2021 n’est pas une copie ou rectification d’une facture déjà éditée le 2/04/2019 mais avec un montant différent ;Qu’elle expose que si la désignation des ouvrages est identique sur les deux factures, leur montant est différent dès lors que l’achèvement des travaux relatifs à ces ouvrages a été interrompu par l’intervention du procès-verbal de réception avec réserves, de sorte que si on additionne les montants des deux factures, le total conformément au marché de travaux s’élève à la somme de 40 000 euros ; Qu’elle expose ensuite qu’afin de respecter l’instance en référé, elle a attendu que l’expert se prononce avant d’établir sa facture en fonction des conclusions de l’expert et tenir compte des moins values à appliquer, le montant de cette facture de 18 331 euros TTC reste donc dû par les défendeurs ;
Attendu cependant qu’il ne ressort nullement de la lecture de la facture 2021-26 du 8/09/2021 qui porte sur des ouvrages identiques à ceux mentionnés dans la facture 2019-11 du 2/04/2021 déclarée prescrite, que la facture 2021-26 du 8/09/2021 mentionne expressément la déduction de la somme de 5863 euros correspondant au montant total des travaux de remise en état chiffrés par l’expert judiciaire [K] dans son rapport du 6/08/2021, de sorte que ladite facture ne peut être considérée comme une nouvelle facture modifiée afin de tenir compte des évènements nouveaux résultant de la désignation par le juge des référés d’un expert judiciaire et le chiffrage par ce dernier dans le cadre de son rapport de sommes imputables à la SAS IMMO CONCEPT CONTRUCTION en raison de travaux de remise en état nécessaires mais apparaît plutôt comme une simple facture rectificative ainsi que cela résulte de son intitulé Facture 2021-26 (Situation de travaux n°7 régularisation) qui fait référence à la situation n°7 facturée dans la facture 2019-11 du 2/04/2019 , de sorte que la facture 2021-26 du 8/09/2021 apparaissant comme une facture rectificative qui annule et remplace la facture d’origine 2019-11 du 2 avril 2019 qui a été déclarée prescrite, il convient de considérer que la demande en paiement de la SAS IMMO CONCEPT formulée sur la base de la facture 2021-26 du 8/09/2021 apparait ainsi infondée et sera donc rejetée ;
II. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES DEFENDEURS
A. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES TRAVAUX DE REPRISE
Attendu que l’expert judiciaire [K] désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de NIMES en date du 15/7/2020, mentionne dans son rapport en date du 6/08/2021, la nécessité de travaux de remise en état à la suite des travaux accomplis par la société requérante et qu’il a chiffré à la somme totale TTC de 5863 euros ; Que la société requérante ne conteste pas la nécessité des travaux de reprise et le chiffrage des desdits travaux mentionnés par l’expert judiciaire dans son rapport ; Que dès lors, en l’état de ces constatations, il convient de condamner la SAS IMMO CONCEPT –GROUPE IMMO CONCEPT OCCITANIE à payer aux consorts [D]-[W] la somme de 5863 euros TTC correspondant aux travaux de reprise évalués par l’expert judiciaire et de dire que ladite somme indexée sur la base de l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M.[K] au greffe du tribunal judiciaire de NIMES.
B .SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA REPARATION DU TROUBLE DE JOUISSANCE
Attendu que l’expert judiciaire [K] relève dans son rapport que :
« Les demandeurs ne présentent pas d’éléments formels, vérifiables sur les préjudices éventuellement subis.
Nous constatons l’absence de restriction d’usage, les lieux sont utilisés normalement. »
Que par ailleurs, l’expert judiciaire ne mentionne pas l’existence d’un trouble de jouissance à subir de la part des consorts [D]-[W] en raison de la réalisation des travaux de remise en état préconisés ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces constatations, il convient de débouter les consorts [D]-[W] de leurs demandes à l’encontre de la société requérante de payer la somme de 300 euros par mois en réparation de leur trouble de jouissance, depuis la réception intervenue le 16 mai 2019 et ce jusqu’à parfait paiement des sommes dues au titre des travaux réparatoires définis par l’expert [K]
C.SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR PREJUDICE MORAL
Attendu que les consorts [D]-[W] sollicitent reconventionnellement la condamnation de la requérante à leur payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Mais attendu que les défendeurs ne versent au dossier aucun élément justifiant du montant réclamée en réparation du préjudice moral lequel en tout état de cause dans l’espèce ne peut être qu’individuel et non collectif , l’expert judiciaire [K] ayant d’ailleurs relevé que : « les demandeurs ne présentent pas d’éléments formels ,vérifiables sur les préjudices éventuellement subis » Que dès lors, il n’appartient pas à la juridiction d’allouer des dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire de sorte que les consorts [D]-[W] seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts sur ce chef ;
III. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner la requérante à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la requérante de sa demande en paiement de la somme de 18331 euros TTC au titre de la facture 2021-26 du 8/9/2021,
CONDAMNE la SAS IMMO CONCEPT – GROUPE IMMO CONCEPT OCCITANIE à payer aux consorts [D]-[W] la somme de 5863 euros TTC correspondant aux travaux de reprise évalués par l’expert judiciaire et de dire que ladite somme indexée sur la base de l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M.[K] au greffe du tribunal judiciaire de NIMES .
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la requérante au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
CONDAMNE la requérante à payer aux défendeurs la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment