Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime (la caisse) qui avait refusé son classement dans la troisième catégorie des invalides, M. X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que l'arrêt infirme le jugement ayant accueilli les demandes formées par l'intéressé après avoir exposé les prétentions et moyens présentés par la caisse dans ses observations écrites, ainsi que les prétentions et moyens présentés par M. X... dans ses observations écrites et exposés par son avocat à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la caisse appelante n'était pas présente ni représentée à l'audience, ce dont il résulte que la Cour nationale n'avait pu être saisie des observations écrites que cette caisse lui avait précédemment adressées, la juridiction d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, réputé contradictoire à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, d'avoir déclaré recevable et bien fondé l'appel formé par cette dernière contre le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers en date du 3 avril 2006, d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, d'avoir constaté qu'à la date du 1er novembre 2005, M. X... n'était pas contraint de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire, d'avoir dit qu'il n'avait pas droit à cette date à l'attribution d'une pension invalidité de troisième catégorie et d'avoir confirmé la décision de la primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime du 29 décembre 2005 le maintenant dans la deuxième catégorie des invalides à la date du 1er novembre 2005 ;
Aux motifs que « par requête du 3 janvier 2006, M. X... a saisi le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, en date du 29 décembre 2005, lui refusant le classement dans la troisième catégorie des invalides, à compter du 1er novembre 2005 ; que par jugement du 3 avril 2006, notifié le 3 mai 2006 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, le tribunal du contentieux de l'incapacité a fait droit à la requête ; que par acte du 22 mai 2006, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation ; que les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure – notamment communication du rapport du Docteur Y..., médecin expert, chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical – et ont conclu en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du Code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2007 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 7 février 2008 ; que les parties ont été convoquées le 20 novembre 2007 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du nouveau Code de procédure civile ; que le 7 février 2008, l'ordonnance de clôture a été révoquée, M. X... souhaitant constituer avocat et bénéficier de l'aide juridictionnelle ; qu'une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2009 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 19 mars 2009 ; que les parties ont été à nouveau convoquées le 26 février 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du nouveau Code de procédure civile ; qu' ensuite , l'audience initialement prévue le 19 mars 2009 a été reportée au 12 novembre 2009 ; que les parties ont été à nouveau convoquées le 6 août 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du nouveau Code de procédure civile ; que la caisse appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 12 août 2009 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que l'intimé a signé l'accusé de réception de la convocation le 11 septembre 2009 ; que son conseil a comparu à l'audience, la décision sera contradictoire à son égard ; qu'à l'audience, le président a fait le rapport de l'affaire, puis la cour a entendu Maître Z... en ses observations ; que l'affaire a ensuite été mise en délibéré ; que la cour s'est retirée et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de décider le différé du prononcé au 14 janvier 2010 ; que sur la recevabilité de l'appel, la cour observe que l'appel a été formé dans les délai et forme prévus par la loi ; que l'appel sera donc déclaré recevable ; que sur le fond, M. X..., né le 10 septembre 1951, a exercé la profession de boulanger ; qu'il a bénéficié d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er juillet 1977, ramenée en 1ère catégorie à compter du 1er février 1994, puis de nouveau portée en deuxième le 24 septembre 2004 ; qu'il bénéficie d'une allocation aux adultes handicapés, sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, pour la période du 1er novembre 2004 au 1er novembre 2009 ; que par décision du 29 décembre 2005, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime lui a refusé le classement dans la troisième catégorie des invalides, à la date du 1er novembre 2005 ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi par M. X..., a fait droit à la requête, visant à l'attribution de cet avantage ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, appelante, rappelle les faits, la procédure et demande l'infirmation de la décision attaquée ; qu'elle relève que l'intéressé ne justifie pas qu'il n'est pas en mesure d'effectuer la plupart des actes essentiels de la vie quotidienne sans l'aide d'une tierce personne ; que la caisse produit des pièces administratives ainsi qu'un mémoire établi par le Docteur A... Michèle, médecin-conseil ; que M. X..., intimé, fait valoir qu'il a besoin de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne ; qu'il précise qu'il n'a plus de couverture sociale pour couvrir ses dépenses médicales ; que Maître Z..., son conseil rappelle les faits, la procédure, et les textes applicables en matière de pension d'invalidité de troisième catégorie ; qu'il note que le tribunal du contentieux de l'incapacité a conclu à la nécessité d'une tierce personne ; qu'il explique qu'il ne peut assurer ses déplacements qu'en fauteuil roulant, qu'il a besoin de l'aide d'une tierce personne pour l'aider à effectuer les actes de la vie courante et que son état de santé s'aggrave ; qu'il reprend par le détail les diverses pièces médicales jointes au soutien de ses prétentions ; qu'il ajoute que pour seul argument, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente maritime s'est basée sur les constatations de son médecin-conseil, lesquelles seraient très largement infirmées par les différents médecins ayant été amenés à évaluer les conséquences de ses séquelles sur sa vie courante ; qu'il demande à être dispensé du paiement du droit prévu à l'article R. 144 10 du Code de la sécurité sociale ; qu'il produit un dossier médical et administratif décrivant son état de santé dont notamment un certificat daté du 30 juillet 2008, du Docteur B..., qui indique que l'intéressé justifie la présence d'une tierce personne pour certains actes de la vie quotidienne ; qu'en réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime confirme ses écritures du 2 août 2006 ainsi que sa correspondance du 6 juillet 2007, par laquelle elle estimait démontrer que l'assuré pouvait aisément quitter son fauteuil roulant ; qu'elle demande à la cour d'infirmer la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'à réception de l'avis du médecin consultant, M. X... en critique la teneur et relève l'absence de mention aux problèmes lombaires et psychiques dont il souffre ; qu'il fait part de ses difficultés financières ; qu'il produit un dossier médical et administratif décrivant son état de santé, dont notamment un mémoire établi par Maître C..., qui rappelle les faits et la procédure ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, par courrier du 6 juillet 2007, fait remarquer qu'il résulte du témoignage d'un assuré que l'intéressé quitte aisément son fauteuil roulant ; que M. X... conteste le courrier de la caisse et produit un dossier médical et administratif complet décrivant son état de santé, dont notamment un certificat daté du 1er juin 2007, du Docteur D..., qui précise que l'intéressé nécessite, lors des déplacements extérieurs à son domicile, l'aide d'une tierce personne ; que le Docteur Y..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel d'Amiens, a conclu qu'à la date du 1er novembre 2005, l'invalidité dont l'intéressé était atteint ne le mettait pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'en cet état, sur l'aggravation de l'état postérieurement à la date impartie, la cour rappelle qu'elle doit statuer à la date de demande, soit le 1er novembre 2005 ; que dès lors, l'aggravation postérieure doit faire l'objet d'une nouvelle demande auprès de la Caisse ; que sur l'avantage sollicité, conformément à l'article L. 341-4, 3°du Code de la sécurité sociale, le bénéfice de la pension d'invalidité de troisième catégorie est réservé aux personnes qui étant absolument incapables d'exercer une profession quelconque, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'en l'espèce, la cour relève que les documents produits postérieurement à l'avis du médecin consultant n'apportent pas d'élément nouveau quant à l'état de santé de l'intéressé à la date impartie pour statuer ; que par ailleurs, il ressort du questionnaire d'autonomie complété par le médecin traitant de l'intimé, en date du 7 avril 2005, que celui-ci possède une autonomie certaine pour tous les actes de la vie quotidienne, exceptés les déplacements extérieurs et intérieurs qu'il n'effectue qu'avec difficultés ; qu'en conséquence, la cour ne peut que, conformément à l'avis du médecin consultant dont elle adopte les conclusions, décider qu'à la date du 1er novembre 2005, l'intéressé n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er novembre 2005, l'état de l'intéressé ne justifiait pas son classement dans la troisième catégorie des invalides visée à l'article L. 341-4, 3° du Code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris » (arrêt attaqué, pages 2 à 6) ;
Alors, d'une part, que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; que pour statuer par décision réputée contradictoire à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et infirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce que la caisse appelante n'a pas comparu à l'audience, après avoir signé l'accusé de réception de sa convocation ; qu'en se prononçant ainsi, sans constater que M. X..., intimé, avait requis une décision sur le fond, la cour nationale, qui n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part et subsidiairement, que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que l'arrêt a déclaré recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime la caisse, a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et reçu la caisse appelante en toutes ses demandes ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses énonciations que l'appelante, bien que régulièrement convoquée, n'était ni comparante, ni représentée, la cour nationale, qui n'était régulièrement saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait donc que confirmer le jugement déféré, a violé l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale et les articles 468 et 946 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable en la cause.