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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-13.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.767

Date de décision :

3 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame Renée X... épouse A..., demeurant à Paris (8ème), ... ; 2°) Madame Marie Y... épouse B... X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; 3°) Madame Nicole X... épouse Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Chemin Caniers Bel air ; en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987, par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit de la Société à responsabilité limitée Agence IMCO, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), 82 La Canebière, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., E..., D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de Mmes A..., X..., Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Agence IMCO, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que l'arrêt a nécessairement répondu, pour les écarter, aux conclusions, en faisant une exacte application des dispositions de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 selon lequel le coefficient de plafonnement doit être appliqué au loyer initial du bail à renouveler ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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