Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-13.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.708
Date de décision :
16 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10367 F
Pourvoi n° T 19-13.708
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X... U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
M. L... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-13.708 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme X... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. M..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 137.000 euros la valeur du bien immobilier situé à [...] ), « La Sablonnière » et à 570 € par mois à compter du 5 novembre 2003 le montant de l'indemnité due par M. L... M... à l'indivision pour l'occupation dudit bien immobilier.
AU MOTIF QUE Pour fixer la valeur de ce bien commun à la somme de 137 000 euros, le premier juge a pris en compte l'estimation faite conjointement par les deux notaires commis pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial de M. et Mme M... aux termes du dernier projet d'état liquidatif en date du 15 octobre 2013. M. M... soutient que l'évaluation de la maison faite sans visite par les notaires en 2008, n'est plus d'actualité en ce que le bien immobilier est ancien et a subi l'usure du temps, étant désormais vétuste. Mme M... estime que cette évaluation faite par les notaires, dont celui de M. M..., doit être retenue, et ce d'autant plus que l'appelant ne produit aucun justificatif à l'appui de ses prétentions. Il sera relevé que le bien indivis consiste en une maison d'habitation et de dépendances située à PLOUASNE (22), Lieudit "[...] ", d'une superficie de l ha 40a 54ca. Il ressort de la procédure que 3 projets d'état liquidatif ont été établis par les notaires chargés de la liquidation du régime matrimonial, sans qu'un accord entre les parties n'ait abouti à ce jour. Selon le premier projet rédigé en 2006, le bien a été estimé à 200.000 euros par maître B..., notaire à Tinténiac. Aux termes du second projet datant du 5 novembre 2008, ce même bien a été évalué à 137.000 euros. Aux termes du jugement définitif en date du 8 février 2012, cette évaluation semble avoir été contestée par M. M..., lequel a demandé au juge saisi de procéder à l'évaluation de ce bien par les notaire ou à dire d'experts, demande à laquelle il a été fait droit : en effet, aux termes du dispositif de ce jugement, il a notamment été dit à cet égard "que Maître O... B..., notaire à TINTENIAC devra, avec la participation de Maître I... S..., notaire à TINTENIAC évaluer les actifs de communauté listés pour mémoire dans le projet d'état liquidatif du 5 novembre 2008, et préciser le montant du capital restant dû sur le prêt habitat souscrit à la Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne ". Aux termes du troisième et dernier projet datant du 15 octobre 2013, ce bien immobilier a été évalué à 137.000 euros, évaluation qui a été acceptée par Mme M.... M. M... qui soutient que le bien doit être estimé à une somme moindre, produit deux estimations d'agences immobilières différentes, faites respectivement les 30 septembre 2016 et 15 décembre 2016. Aux termes de la première, le bien immobilier est évalué dans une fourchette comprise entre 70.000 et 80.000 euros ; la seconde faisait état d'une estimation comprise entre 65.000 euros et 70 000 euros. Cependant, l'estimation faite par les notaires, dont celui de M. M..., professionnels de la vente immobilière, apparaît plus pertinente que ces évaluations. En outre, si M. M... indique que le bien est devenu vétuste, il n'en rapporte nullement la preuve en l'état des seules photographies produites. Dans ces conditions, il convient, comme l'a justement fait le premier juge, de fixer la valeur du bien indivis au montant fixé par les deux notaires dans le projet d'état liquidatif du 15 octobre 2013, soit 137.000 euros. Aux termes de ce même projet de liquidation, les notaires ont fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. M... à l'indivision pour l'occupation de ce bien indivis à un montant mensuel de 580 euros, et ce depuis le 5 novembre 2003. M. M... conteste cette évaluation, estimant que cette indemnité doit être fixée mensuellement à 290 euros. Il ne produit toutefois aucune pièce pour fonder cette prétention. Selon l'usage, l'indemnité d'occupation est déterminée par référence à la valeur locative du logement sur la période de référence, laquelle peut être affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation. Par ailleurs, il est également d'usage que la valeur locative est égale à 5% de la valeur du bien immobilier. Dans le cas d'espèce, par l'effet de cette dernière règle, la valeur locative mensuelle du bien immobilier s'élève à 570 euros. La cour relève que M. M... habite la maison de façon privative depuis de très nombreuses années, maison dont il a obtenu l'attribution préférentielle, ce qui enlève à cette jouissance son caractère précaire. Il n'y a donc pas lieu dans ces conditions d'appliquer un quelconque abattement au titre de la précarité de l'occupation. Le montant de l'indemnité d'occupation sera donc fixé à 570 euros par mois. Elle est due à l'indivision par M. M... depuis le 5 novembre 2003. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
1°)- ALORS QUE D'UNE PART l'estimation des biens à partager doit être faite à la date la plus proche possible du partage à intervenir et/ou de la jouissance divise ; que l'autorité de chose jugée ne peut être attachée à la précédente décision, en ce qui concerne la valeur des biens, que si elle fixe la date de la jouissance divise ; qu'au cas présent si le jugement définitif du 8 février 2012 du tribunal de grande instance de Saint Malo accordait à M. M... l'attribution préférentielle de la maison situé à Plouasne à charge pour lui de régler une soulte éventuellement calculée par les notaires, il ne fixait pas la date de jouissance divise ; qu'en décidant néanmoins de fixer la valeur du bien indivis au montant de 137.000 € fixé par les deux notaires dans le projet d'état liquidatif du 15 octobre 2013 remontant à plus de 5 ans, la cour d'appel a violé les articles 829 et 832 dans leur rédaction alors applicable et 1476 du code civil.
2°)- ALORS QUE D'AUTRE PART les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. M... produisait aux débats outre des photographies jugées non probantes par la cour (pièces n°74 et 75) deux estimations faites par des agences immobilières l'une par Armor Cottage Immobilier le 30 septembre 2016 évaluant la maison entre 70 et 80.000 € et l'autre par l'agence MDI Immobilier le 15 décembre 2016 évaluant la maison entre 65 et 75.000 € (pièces 76 et 77) ; qu'au soutien de son estimation, l'agence MDI Immobilier avait pris soin de préciser notamment que les nombreuses fissures sur les murs tant intérieurs qu'extérieurs risquaient à terme de mettre en difficulté les structures même de la maison ; qu'il y avait une importante humidité dans toute la maison, celle-ci remontant et se développant par capillarité, que le chauffage électrique était obsolète, énergivore et dépassé et que l'électricité n'était plus aux normes ; qu'en affirmant que si M. M... indiquait que le bien est devenu vétuste, il n'en rapportait nullement la preuve en l'état des seules photographies produites sans procéder à aucune analyse, même sommaire, de l'estimation faite le 15 décembre 2016 par l'agence MDI Immobilier ayant visité la maison et constaté sa vétusté au soutien de l'évaluation de la maison, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3°- ALORS QU'ENFIN PART la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur l'une des deux premières branches du moyen du chef de l'arrêt ayant fixé à 137.000 euros la valeur du bien immobilier situé à [...] ), « La Sablonnière » entrainera par voie de conséquence sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef indivisible de l'arrêt ayant fixé à 570 € par mois à compter du 5 novembre 2003 le montant de l'indemnité d'occupation déterminée par référence à la valeur locative du logement égale à 5% de la valeur du bien immobilier due par M. L... M... à l'indivision.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. L... M... est redevable envers l'indivision des sommes suivantes de 161,90 euros au titre du résultat net d'exploitation de l'entreprise agricole commune pour l'exercice du 01/08/96 au 31/07/97 et de 62.827,29 euros au titre du résultat net d'exploitation de l'entreprise agricole commune, comprenant la réalisation des éléments de l'actif, pour l'exercice du 01/08/97 au 31/12/98.
- AU MOTIF QUE Au vu du projet d'état liquidatif, il a été porté, au compte d'indivision de M. M..., au titre des recettes, les sommes suivantes :
- 161,90 euros au titre du résultat net d'exploitation de l'entreprise agricole commune pour l'exercice du 01/08/96 au 31/07/97,
- 62 827,29 euros au titre du résultat net d'exploitation de l'entreprise agricole commune, comprenant la réalisation des éléments de l'actif, pour l'exercice du 01/08/97 au 31/12/98.
M. M... soutient que le montant du résultat net d'exploitation de l'entreprise agricole ne peut être intégré dans le compte d'indivision puisqu'il a servi à payer les dettes professionnelles et des prêts agricoles. Mme M... soutient le contraire, insistant sur le fait que M. M... ne justifie nullement avoir été obligé de souscrire le moindre prêt pour finir de régler ses dettes, et d'avoir apurer le passif commun grâce à la somme de 62.827,29 euros. Aux termes de l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Le premier juge a considéré qu'il n'était pas possible, en l'absence de pièces précises, de savoir si le résultat net d'exploitation a bien été employé en remboursement de dettes professionnelles et prêts agricoles. Fort de ce constat, il en a déduit que le résultat net d'exploitation de l'entreprise agricole commune devra être déterminé par les notaires en fonction des justificatifs fournis par M. M.... Au demeurant, force est de constater que M. M... ne verse en cause d'appel aucun justificatif permettant de faire la démonstration, qui pèse sur lui, de ce que le résultat net d'exploitation a bien été-employé en remboursement de dettes professionnelles et prêts agricoles, étant relevé que le montant et la consistance de ce passif ne sont nullement détaillées dans ses écritures. Cette défaillance dans la charge de la preuve justifie que soient bien portées au compte d'indivision de M. M..., au titre des recettes, les sommes retenues par les notaires relatives au titre du résultat net d'exploitation de l'entreprise agricole commune pour les exercices du 01/08/96 au 31/07/97 et du 01/08/97 au 31/12/98. Le jugement sera donc infirmé à cet égard.
- ALORS QUE D'UNE PART les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. M... avait produit pour la première fois en appel (pièce 78) une facture de l'entreprise [...], entreprise de négoce agricole et d'aliments du bétail à échéance du 20 juillet 1996 d'un montant de 1261,60 Francs mentionnant qu'il restait sur une précédente facture de 481.723,89 francs, un solde de 109.466,89 F, soit un total de 110.728,49 Francs (109.466,89 F + 1261,60 F). qu'en se bornant à déplorer de manière générale et imprécise l'absence de justificatif par M. M... permettant de faire la démonstration qui pesait sur lui de ce que le résultat net d'exploitation avait bien été employée en remboursement des dettes professionnelles et prêts agricoles sans se prononcer sur cet élément de preuve de nature à démontrer que l'exploitation avait des dettes qu'il fallait apurer, ce qu'avait permis le compte d'exploitation la Cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
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