Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1855/23
N° RG 22/00184 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDIH
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
13 Décembre 2021
(RG 21/00008 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [N] [Y] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LA HALLE
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [X] [V] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LA HALLE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA D'ILE-DE-FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
Mme [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Léa BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Octobre 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 24 Novembre 2023 au 22 Décembre 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 8 septembre 2016, Mme [E] [L] a été engagée par la société La Halle en qualité d'analyste supply chain, statut cadre, à compter du 15 septembre 2016.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 avril 2020, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société La Halle.
Par courriel du 5 mai 2020, Mme [L] a transmis à son employeur un certificat médical attestant de son état de grossesse et informé par la suite celui-ci que son congé maternité se déroulerait du 22 août au 11 décembre 2020.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2020, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire puis par jugement du 8 juillet 2020, la juridiction commerciale a arrêté un plan de cession d'une partie du personnel et autorisé les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement pour motif économique des salariés occupant des postes à durée indéterminée non repris.
C'est dans ce contexte que par courrier du 3 août 2020, les administrateurs judiciaires de la société La Halle ont notifié à titre conservatoire à Mme [L] son licenciement pour motif économique, avec possibilité d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, auquel cas le contrat serait rompu le 27 août 2020, à l'expiration du délai de réflexion.
Par courrier du 22 août 2020, Mme [L] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle en précisant qu'elle était en congé maternité.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 octobre 2020, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Par requête du 11 janvier 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Roubaix a :
-jugé que le licenciement de Mme [L] est nul ;
-fixé au passif de la société La Halle les sommes suivantes :
*16 626, 72 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
*6 235,02 euros bruts au titre de rappels de salaire pour la période couverte par la nullité jusqu'au 20 février 2021, pour la période de son arrêt maternité, Mme [L] a été couverte ;
*623,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
*375,52 euros nets au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;
*1 361,91 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de RTT ;
*1 919 euros bruts au titre du solde de la part variable pour l'année 2020 ;
*191,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
*285,30 euros nets au titre du solde tout compte non versé ;
-assorti d'une astreinte de 100 euros par jour et par document pour tout retard dans la fourniture des documents de fin de contrat ;
-dit que ces dispositions devront être portées sur l'état des créances de la société en application de l'article 127 de la loi du 25 janvier 1985 ;
-précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration ;
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement ou de liquidation judiciaire ;
-déclaré la décision opposable au CGEA d'Ile de France Ouest dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Par déclaration reçue au greffe le 11 février 2022 , la SELARL Axyme et la SCP BTSG, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société La Halle ont interjeté appel du jugement.
Le 14 avril 2022, la SELARL Axyme et la SCP BTSG ont déposé une nouvelle déclaration d'appel afin d'intimer également le CGEA d'Ile de France Ouest.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, la jonction des procédures a été ordonnée.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la SELARL Axyme et la SCP BTSG demandent à la cour de :
-juger qu'elles sont recevables en leur appel ;
-juger Mme [L] mal fondée en son appel incident et en ses demandes ;
En conséquence,
-infirmer le jugement du 13 décembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
-débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes ;
-condamner Mme [L] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, Mme [L] demande à la cour de :
-la juger recevable et bien-fondée dans son appel provoqué à l'encontre de l'AGS-CGEA IDF OUEST, garante des créances fixées au passif de la société La Halle ;
-confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
*fixé au passif de la société les créances suivantes :
o 16 626,72 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
o 6 235,02 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la période couverte par la nullité (28 août 2020 ' 20 février 2021) ;
o 623,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o1 361,91 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de RTT ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
-fixer au passif de la société les créances suivantes :
*24 940,08 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
*15 989,36 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la période couverte par la nullité (28 août 2020 ' 20 février 2021) ;
*1 598,94 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
*1 609,53 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de RTT ;
*4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA d'Ile de France Ouest ;
-ordonner la garantie de l'AGS-CGEA d'Ile de France Ouest, dans la limite du plafond 6 ;
-ordonner aux liquidateurs judiciaires de lui remettre, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir:
*un certificat de travail conforme aux condamnations ;
*une attestation d'emploi destinée à Pôle emploi conforme aux condamnations ;
*les bulletins de salaire afférents aux condamnations ;
*son reçu pour solde de tout compte ;
-se réserver la possibilité de liquider l'astreinte prononcée ;
-assortir les condamnations des intérêts au taux légal ;
-ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, le CGEA d'Ile de France Ouest demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix le 13 décembre 2021 ;
-débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour considère que la rupture du contrat de travail de Mme [L] est nulle,
-réduire le quantum des dommages et intérêts pour licenciement nul au minimum légal, faute de justifier d'un préjudice subi,
En toute hypothèse,
-juger que les sommes dues postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde ne sont pas garanties dès lors que la salariée n'était pas présente dans l'effectif au jour de la conversion en liquidation judiciaire ;
-juger que la garantie du CGEA est limitée à un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail en application de l'article L.3253-8 5° du code du travail, soit la somme de 2 771,12 euros x 1,5 = 4 156,68 euros, s'agissant de la demande de rappel de salaire pour la période prétendument couverte par la nullité ;
-juger que l'AGS ne garantit pas l'astreinte éventuellement ordonnée ;
-donner acte à l'organisme concluant qu'il a procédé aux avances au profit de Mme [L] d'un montant de 9 699,75 euros ;
-dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du code du travail), et ce toutes créances du salarié confondues ;
-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail ;
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
-sur la validité de la rupture du contrat pendant le congé maternité de Mme [L] :
Les appelants font grief au jugement d'avoir prononcé la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1225-4 du code du travail qui interdit selon des modalités qu'il précise la rupture du contrat de travail d'une salariée dont la grossesse a été médicalement constatée.
Ils font valoir que cette protection ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce dès lors que la rupture du contrat de Mme [L] est intervenue d'un commun accord à la suite de l'adhésion de celle-ci au contrat de sécurisation professionnelle et qu'en tout état de cause, la lettre notifiant la rupture date du 3 août 2020, soit avant le début de la période de protection absolue qui n'a débuté que le 22 août 2020.
Ils ajoutent qu'il ne peut leur être reproché un défaut de motivation de la lettre de licenciement, celle adressée à titre conservatoire à Mme [L] le 3 août 2020 visant précisément les motifs rendant impossible son maintien à son poste.
Sur ce,
Les moyens invoqués par les appelants ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels il a été répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
En effet, l'article L . 1225-4 du code du travail institue une période de protection absolue couvrant le congé maternité et les congés payés que la salariée a pris à l'issue, pendant laquelle le licenciement est impossible même en raison de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique, et ne vaut pas rupture d'un commun accord. La rupture du contrat intervient alors, en cas d'adhésion au contrat, à l'expiration du délai de 21 jours dont disposait le salarié pour prendre parti sur la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Or, en l'espèce, il est acquis aux débats que la société La Halle a été régulièrement informée de la grossesse et de la période de congé maternité de Mme [L] devant débuter le 22 août 2020, par ses courriels des 5 et 25 mai 2020.
Si la lettre de licenciement portant également proposition d'un contrat de sécurisation de l'emploi a été envoyée par les administrateurs judiciaires à titre conservatoire le 3 août 2020, la rupture du contrat n'est en revanche intervenue, comme il est d'ailleurs précisé dans ce courrier, que le 27 août 2020, soit à l'expiration du délai de 21 jours laissé à Mme [L] pour accepter ou pas la proposition de contrat de sécurisation de l'emploi, celle-ci ayant adhéré audit contrat le 22 août 2020.
Ainsi, c'est bien pendant le congé maternité de Mme [L] débuté le 22 août 2020 que le contrat de travail a été rompu, en violation des dispositions de l'article L.1225-4 du code du travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le licenciement de Mme [L].
En application des articles L. 1225-71 et 1235-3-1 du code du travail, Mme [L] peut prétendre en raison de l'annulation de son licenciement à une indemnité minimale équivalente à 6 mois de salaire.
Dans le cadre de son appel incident, Mme [L] sollicite une somme de 24 940,08 euros correspondant à 9 mois de salaire, faisant valoir qu'elle a vécu une période de grande inquiétude et de stress du fait notamment des incertitudes sur sa situation pendant son congé maternité vis à vis des organismes sociaux.
Au regard de l'âge de Mme [L] au jour de la rupture de son contrat, 29 ans, mais également de la période de fortes inquiétudes subie du fait de la rupture injustifiée de son contrat, avec un risque de perte de salaire et l'impossibilité de rechercher un nouvel emploi compte tenu de son état de grossesse, il convient par voie d'infirmation de fixer sa créance au titre de la réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi pendant la période de protection liée à son congé maternité, à la somme de 20 000 euros.
C'est en outre à raison conformément à l'article L. 1235-3-1 susvisé que Mme [L] se prévaut également d'une créance au titre des salaires qu'elle aurait dus percevoir pendant la période couverte par la nullité, soit du 28 août 2020 au 20 février 2021, sans déduction des revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant ladite période. Il conviendra par voie d'infirmation de fixer la créance à ce titre à hauteur des sommes qu'elle réclame.
Le jugement sera en revanche confirmé, compte tenu de la nullité prononcée, en ses dispositions fixant la créance de Mme [L] au titre du solde de l'indemnité de licenciement.
-sur les autres demandes financières de Mme [L] :
Il convient d'abord de relever que la disposition au titre du solde de tout compte n'est critiquée par aucune des parties, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance à ce titre de Mme [L] à hauteur de 285,30 euros.
*sur l'indemnité compensatrice de RTT :
Les parties contestent le montant fixé par les premiers juges de la créance au titre de l'indemnité compensatrice de RTT après avoir retenu que l'équivalent de 11 jours de RTT devait être indemnisé.
Les appelants entendent limiter cette indemnité à une somme correspondant à 8 jours de RTT au regard de la rupture du contrat en août 2020, tandis que Mme [L] revendique le règlement de la totalité des 13 jours de RTT prévus pour l'année 2020 et qu'elle n'avait pas pris.
Les jours de RTT constituant dans le cadre de la convention forfait jours, une compensation des heures supplémentaires accomplies, ils ne sont acquis au salarié qu'au pro rata de la période travaillée sur l'année, de sorte que la salariée ne peut en revendiquer le paiement pour la période postérieure à la rupture du contrat.
Les premiers juges ayant relevé que Mme [L] avait acquis 8,66 jours au début de son congé maternité, il convient sur la base salariale journalière non discutée par les appelants, de 123,81 euros, de fixer sa créance à hauteur d'un montant de 1072,19 euros à ce titre.
*sur la part variable de rémunération :
Il ressort du contrat de Mme [L] qu'elle perçoit au titre de sa rémunération, une part variable en fonction de ses résultats et de l'atteinte de ses objectifs, comprise entre 0% et 10% de la rémunération fixe annuelle.
Cette part variable étant fondée sur les résultats de Mme [L] au cours des mois travaillés, elle est en droit d'en revendiquer le versement même si la relation de travail est rompue en cours d'année, au pro rata cependant de la période travaillée sur l'année.
Les premiers juges ayant relevé à raison que les appelants ne produisaient aucun élément quant aux objectifs fixés par la société La Halle, il convient de retenir le taux maximal de 10%, soit 3 120 euros, ramené au pro rata de la période travaillée (8 mois). Ainsi, déduction faite de la somme de 1 201 euros déjà perçue à ce titre, la créance de Mme [L] au titre du solde de la part variable sera ramenée à hauteur de 879 euros, outre 87,90 euros de congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Il sera enfin fait droit à la demande de Mme [L] visant à enjoindre aux appelants de lui délivrer des documents de fin de contrat ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés conformément au présent arrêt.
Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Par ailleurs, il y a lieu conformément à la demande de Mme [L] et par voie d'infirmation d'ordonner la capitalisation des intérêts de retard dès lors que les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce qui prévoit l'arrêt du cours des intérêts de retard au jour de l'ouverture de la procédure collective et qui interdit leur capitalisation, ne concerne pas les créances dont, comme en l'espèce, l'origine est postérieure à l'ouverture de la procédure collective.
-sur les demandes accessoires :
Contrairement à ce qui est soutenu par l'AGS, la créance de Mme [L] au titre des salaires qu'elle aurait dus percevoir pendant la période couverte par la nullité de son licenciement, résulte directement de la rupture du contrat, de sorte que l'AGS doit sa garantie en application des articles L. 3253-8 2° et L. 3253-9 du code du travail, étant précisé que les administrateurs judiciaires ont proposé à Mme [L] un contrat de sécurisation professionnelle dans le mois suivant le jugement du tribunal de commerce qui a arrêté le plan de cession.
Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l'UNEDIC AGS CGEA d'Ile de France Ouest dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D. 3253-5 du code du travail. Le jugement sera confirmé en ce sens.
Il convient également de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Au vu de la situation économique de la société La Halle placée en liquidation judiciaire, la demande indemnitaire de Mme [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 13 décembre 2021 sauf en ses dispositions relatives à la nullité du licenciement, au montant des sommes dues au titre du solde de tout compte et du reliquat de l'indemnité légale de licenciement, ainsi qu'en celles portant sur la garantie de l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest et sur les dépens de première instance ;
statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE les créances de Mme [L] au passif de la procédure collective de la société La Halle aux sommes suivantes :
-20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-15 989,36 euros à titre de rappels de salaire pour la période couverte par la nullité comprise entre le 28 août 2020 et le 20 février 2021,
-1 598,94 euros au titre des congés payés y afférents,
-1072,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de RTT,
-879 euros au titre de la part variable de rémunération, outre 87,90 euros de congés payés y afférents ;
DIT que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à la SELARL Axyme et la SCP BTSG, ès qualités, de la lettre les convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
ORDONNE à la SELARL Axyme et la SCP BTSG, ès qualités, de délivrer à Mme [L] un certificat de travail, une attestation d'emploi destinée à Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
DECLARE l'arrêt opposable l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l'article D. 3253-5 du code du travail ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS