Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 17 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00177 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOAJ
du rôle général
[H] [F]
c/
Organisme CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE (CNC J)
[D] [B]
[P] [B]
S.A. MMA IARD
S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES
GROSSES le
- Me Déborah GUILLANEUF
, la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER
, la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies électroniques :
- Me Déborah GUILLANEUF
, la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER
, la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Déborah GUILLANEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Organisme CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE (CNC J) SIRET 784.403.453.00011, prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [D] [B]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [P] [B]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIES INTERVENANTES
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 11] / FRANCE
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [B] et madame [P] [B] sont propriétaires d’un bien situé [Adresse 3] à [Localité 8] (63), sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 5]. Ils ont acquis ce bien par jugement sur surenchère du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 21 septembre 2005, au prix de 47 800 euros.
Monsieur [H] [F] est propriétaire de la parcelle adjacente cadastrée section AC n°[Cadastre 10]. Il a reçu ce bien par acte de partage du 25 mai 2021, dans le cadre de la succession de sa mère, [M] [L] veuve d’[N] [F].
La parcelle appartenant à monsieur [F] est issue d’une division de la parcelle [Cadastre 6] en deux parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Elle est composée d’une construction à usage de cave avec terrain devant, qui serait située sous la propriété des époux [B].
Monsieur [F] a déploré que les deux portails permettant d’accéder à chacune des parcelles du côté de la [Adresse 14] ont été remplacés par un plus grand portail dont il ne possède pas la clé.
Il expose en outre que les époux [B] se sont appropriés la parcelle lui appartenant cadastrée AC [Cadastre 10] et correspondant à une cave.
Monsieur [F] a fait part de cette situation aux époux [B] par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 décembre 2022,
En réponse par courrier de leur avocat en date du 21 avril 2023, les époux [B] ont rappelé avoir acquis leur bien en pleine propriété après avoir pris connaissance du cahier des charges dont fait partie intégrante le procès-verbal de constat dressé le 06 janvier 2000 par maître [O], commissaire de Justice ayant cessé son activité le 11 mai 2021, lequel comporte un descriptif de la parcelle AC [Cadastre 5] qui mentionne deux caves, ainsi qu’une cour extérieure.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 29 février 2024, monsieur [H] [F] a assigné monsieur [D] [B] et madame [P] [B] née [C] devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins de voir :
dire et juger Monsieur [F] recevable et bien fondé en ses demandes,y faisant droit,
ordonner à Monsieur [D] [B] et Madame [P] [B] de procéder à la libération de la propriété de Monsieur [H] [F] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant signification de l'ordonnance à intervenir,condamner Monsieur et Madame [P] [B] sous la même astreinte, dans le même délai, à remettre en état le portail d’accès à la propriété de Monsieur [F],condamner Monsieur [D] [B] et Madame [P] [B] à payer et porter à Monsieur [H] [F] la somme provisionnelle de 3000 € à valoir sur son préjudice de jouissance,dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Monsieur [D] [B] et Madame [P] [B] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le constat d’huissier de Me [J] le 15 février 2024.Par acte en date du 03 avril 2024, monsieur [D] [B] et madame [P] [B] née [C] ont appelé en cause la CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE (CNCJ) afin qu’elle les relève indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre. Ils ont également sollicité qu’elle leur verse la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’elle soit condamnée aux dépens.
La jonction des deux procédures a été ordonnée sous le numéro RG 24/177.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 26 mars 2024 puis elle a été renvoyée successivement à la demande des parties jusqu’à celle du 25 juin 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE (CNCJ), la SA MMA IARD et la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES, intervenantes volontaires en qualité d’assureurs conjoints responsabilité civile de la CNCJ, sollicitent de voir :
rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
donner acte aux sociétés MMA IARD SA et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venues aux droits de COVEA RISKS SA après fusion absorption, es qualité d’assureurs RC conjoints des Commissaires de justice selon police n°127108621, de leur intervention volontaire,prononcer la mise hors de cause de la Chambre Nationale des Commissaires de Justice,se déclarer incompétent pour statuer sur le litige au profit du Juge de l’Exécution près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,à titre subsidiaire,
débouter les époux [B] de leur action à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de Maître [K] [O], du fait de l’acquisition de la prescription extinctive depuis le 19 juin 2013,à titre infiniment subsidiaire,
juger M. [H] [F] irrecevable et mal fondé en son action en restitution sous astreinte formée devant une juridiction incompétente pour en connaître et du fait de l’écoulement du délai de prescription acquisitive profitant aux époux [B] sur la parcelle revendiquée et le débouter de toutes ces demandes,se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de garantie des époux [B] devenue sans objet et en tout cas par suite de l'existence d'une contestation sérieuse, la responsabilité de l’huissier instrumentaire n’étant nullement démontrée,rejeter la demande de mesure de consultation de M. [H] [F] à l’encontre des concluantes en ce qu’elle est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître et pour absence de motif légitime, au vu des motifs sus développés,en tout état de cause,
condamner Monsieur [D] [B] et Madame [P] [C] épouse [B] ou tout autre succombant à payer à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice ainsi qu’aux sociétés MMA IARD SA et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [D] [B] et Madame [P] [C] épouse [B] ou tout autre succombant aux entiers dépens.Par des conclusions en défense, monsieur [D] [B] et madame [P] [B] demandent au juge des référés de :
se déclarer incompétent au regard des multiples contestations réelles et sérieuses et en l’absence de trouble illicite, et notamment pour défaut de qualité à agir et prescription de l’action,en conséquence, débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des consorts [B],
débouter la chambre nationale des commissaires de justice de sa demande de mise hors de cause,débouter les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’égard des consorts [B],à titre subsidiaire,
débouter Monsieur [H] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des consorts [B],dire que la demande visant au paiement des frais de Me [J] se heurte à une contestation réelle et sérieuse, condamner Monsieur [H] [F] à payer et porter aux consorts [B] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à titre provisionnelle,condamner Monsieur [H] [F] aux entiers dépens, subsidiairement,
condamner la chambre nationale des commissaires de justice à garantir et relever indemne Monsieur et Madame [B] de toutes sommes qui seraient mises à leur charge, à titre infiniment subsidiaire,
ordonner une mesure d’expertise judiciaire, dire que Monsieur [H] [F] fera l’avance des frais de la mesure d’instruction, en tout état de cause,
condamner tout succombant à payer et porter à Monsieur et Madame [B] la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à titre provisionnelle,condamner tout succombant aux entiers dépens.Au terme de ses dernières conclusions, monsieur [H] [F] demande au juge des référés de :
à titre principal,
se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige, dire et juger Monsieur [F] recevable et bien fondé en ses demandes,y faisant droit,
ordonner à Monsieur [D] [B] et Madame [P] [B] de procéder à la libération de la propriété de Monsieur [H] [F] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant signification de l'ordonnance à intervenir,condamner Monsieur et Madame [P] [B] sous la même astreinte, dans le même délai, à remettre en état le portail d’accès à la propriété de Monsieur [F],condamner Monsieur [D] [B] et Madame [P] [B] à payer et porter à Monsieur [H] [F] la somme provisionnelle de 3000 € à valoir sur son préjudice de jouissance,à titre subsidiaire,
ordonner une mesure de consultation judiciaire ou une expertise judiciaire à tel technicien qu’il appartiendra selon mission sus visée sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile,en tout état de cause,
débouter Monsieur [D] [B] et Madame [P] [B] de l’ensemble de leurs demandes,débouter la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ) ainsi que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de l’ensemble de leurs demandes,dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Monsieur [D] [B] et Madame [P] [B] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le constat d’huissier de Me [J] le 15 février 2024.Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD SA et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venues aux droits de COVEA RISKS SA après fusion absorption, en leur qualité d’assureurs RC conjoints des Commissaires de justice selon police n°127108621.
1/ Sur la compétence
Sur le moyen tiré de l’incompétence matérielle
La CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE (CNCJ), la SA MMA IARD et la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES, soulèvent l’incompétence du juge des référés au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
L’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire prévoit, dans son alinéa 3, que le juge de l’exécution connait de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit.
Le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une mesure d’exécution, n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée.
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut également, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des écritures des parties qu’un jugement sur surenchère du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 21 septembre 2005 a été rendu s’agissant de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] (63), sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 5]. Ce jugement est devenu définitif et les acquéreurs ont payé le prix de vente.
Dès lors, le juge de l’exécution a été dessaisi de la procédure relative audit immeuble.
En l’absence de procédure immobilière en cours devant le juge de l’exécution, le juge des référés retrouve sa compétence de droit commun pour statuer.
En effet, si monsieur [D] [B] et madame [P] [B] ont acquis leur bien suivant jugement d’adjudication précité, le litige qui les oppose à monsieur [F] ne se rapporte pas à une difficulté d’exécution d’un titre exécutoire à proprement parler et n’est pas directement en relation avec la mesure prononcée par le juge de l’exécution.
Il s’ensuit que le juge des référés est compétent pour statuer sur les présentes demandes.
Sur le moyen tiré de l’absence de trouble illicite et de l’existence de contestations sérieuses
Les époux [B] soulèvent l’incompétence du juge des référés au regard des multiples contestations réelles et sérieuses mais également en l’absence de trouble illicite.
En vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, il revient au juge des référés de déterminer si un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite est caractérisé, ou s’il existe une contestation sérieuse à l’exécution d’une obligation ou au paiement d’une provision.
En cela, l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite et l’existence de contestations sérieuses ne constituent pas en elles-mêmes des exceptions d’incompétence ou des fins de non-recevoir, mais des moyens relatifs au bienfondé de la demande.
Il s’ensuit que la présente demande est recevable.
2/ Sur les fins de non-recevoir
Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de monsieur [F]
Les époux [B] soutiennent que monsieur [F] ne démontre pas sa qualité à agir car l’acte de partage qu’il produit ne permet pas de certifier qu’il est effectivement propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 10] [Adresse 14] à [Localité 8] (63). Ils font valoir que l’acte mentionne que la parcelle AC [Cadastre 10] est située [Adresse 4] alors qu’à la lecture du cadastre il n’existe aucune parcelle ainsi numérotée dans cette rue.
Il ressort des pièces fournies que la parcelle cadastrée AC [Cadastre 10] telle que figurant sur le cadastre actuel est issue de la division en 1994 de la parcelle AC [Cadastre 6] en deux parcelles AC [Cadastre 9] et AC [Cadastre 10].
A la lecture du cadastre, comme le soulignent à juste titre les défendeurs, il n’existe aucune parcelle AC [Cadastre 10] [Adresse 15]. La parcelle donnant sur la [Adresse 15] est cadastrée AC [Cadastre 9]. Quant à la parcelle AC [Cadastre 10], elle se situe [Adresse 3], tel que monsieur [F] l’a indiqué au commissaire de Justice rendu sur place le 15 février 2024.
Néanmoins, monsieur [N] [F] apparait dans l’acte de partage (page 19) comme propriétaire de la nouvelle parcelle AC [Cadastre 10].
Il n’y a donc aucune ambiguïté sur l’identité de l’occupant de l’immeuble en cause qui de surcroit est parfaitement identifié dans les échanges entre les parties.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de monsieur [F] sera rejetée.
Sur le moyen tiré de la prescription
Soulevé par les époux [B]
Les époux [B] se fondent sur l’article 2227 du Code civil pour exciper de la prescription de l’action de monsieur [B] à leur encontre, dans le cas où le juge des référés viendrait à considérer que monsieur [F] est propriétaire d’une des caves situées sous la propriété des consorts [B].
Force est de constater que statuer sur cette fin de non-recevoir suppose qu’au préalable il ait été statué sur une question de fond, à savoir sur la propriété respective de chacune des parties.
Par principe, il ne revient pas au juge des référés de se prononcer sur la propriété contestée d’un bien immobilier.
Il en découle que le juge des référés ne peut se prononcer sur la prescription acquisitive dudit bien, une telle question excédant bien évidemment la compétence de cette juridiction.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Soulevé par la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (CNCJ) et les sociétés MMA
La CNCJ et les sociétés MMA sollicitent à titre principal la mise hors de cause de la CNCJ et excipent, à titre subsidiaire, de la prescription de l’action des époux [B] à leur encontre.
Force est de constater que statuer sur cette fin non-recevoir et sur la demande de mise hors de cause de la CNCJ suppose qu’au préalable il ait été statué sur une question qui relève à l’évidence du fond du litige, à savoir sur la responsabilité de l’huissier ayant dressé le procès-verbal du 06 janvier 2000 faisant partie intégrante du cahier des charges de la vente sur surenchère par le biais de laquelle les époux [B] ont acquis leur bien.
Par ailleurs, les époux [B] exposent avoir eu connaissance des faits permettant de rechercher la responsabilité de la CNCJ au jour de l’assignation soit le 29 février 2024.
Ces demandes se heurtent ainsi à des contestations sérieuses qui excèdent la compétence de cette juridiction, et ce moyen sera écarté.
3/ Sur les demandes de monsieur [F]
S’agissant des demandes de condamnation sous astreinte
Monsieur [F] sollicite de voir ordonner à monsieur [D] [B] et à madame [P] [B] de procéder à la libération de sa propriété et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant signification de la présente ordonnance. En outre, il sollicite de les voir condamner, sous la même astreinte et dans le même délai, à remettre en état le portail d’accès à sa propriété.
Il sollicite également la condamnation de monsieur [D] [B] et à madame [P] [B] soient à lui payer la somme provisionnelle de 3000 € à valoir sur son préjudice de jouissance.
Monsieur [F] fonde ses demandes principales sur les articles 834 et suivants sans apporter plus de précision quant aux fondements visés dans ses écritures.
Il convient de rappeler les termes de l’article 834 du Code de procédure civile selon lequel le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le présent litige est relatif au droit de propriété de monsieur [F] et des époux [B].
Monsieur [F] revendique la propriété de la cave située sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 5] en s’appuyant notamment sur l’acte de partage en date du 25 mai 2021, par lequel il a reçu la parcelle AC n°[Cadastre 10] dans le cadre de la succession de sa mère.
Néanmoins, cet acte n’attribue pas clairement la propriété de la cave querellée située sur la parcelle en cause, la seule construction à usage de cave mentionné dans l’acte de partage étant située sur la parcelle AC [Cadastre 10] issue de la division de la parcelle [Cadastre 6] en deux, laquelle est distincte de la parcelle en cause cadastrée AC [Cadastre 5].
Les époux [B] produisent le procès-verbal dressé par maître [O] le 06 janvier 2000 faisant partie intégrante du cahier des charges de la vente sur surenchère par le biais de laquelle ils ont acquis leur bien, lequel attribue au lot mis en vente deux caves ainsi qu’une cour fermée par un grand et un petit portail.
Ces contestations portent sur des actes authentiques qui ne peuvent être examinés que par le juge du fond, l’absence d’évidence étant en l’espèce caractérisée.
En tout état de cause, les échanges entre les parties qui vont jusqu’à contester la propriété de la cave voire la validité des actes de propriété et soulever des prescriptions acquisitives caractérisent autant de contestations sérieuses qui interdisent au juge des référés de statuer sur le fondement de l’article 834 précité.
Enfin, l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent n’est pas rapportée en l’espèce, de sorte qu’il ne peut être fait application de l’article 835 du Code de procédure civile.
De la même manière, la demande de monsieur [F] au titre de son préjudice de jouissance n’est pas suffisamment explicitée dans ses écritures.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes principales de monsieur [F] se rapportant tant à la cave qu’au portail.
S’agissant de la demande de consultation judiciaire
Monsieur [F] sollicite à titre subsidiaire l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire ou d’expertise confiée à tel technicien qu’il appartiendra, sur le fondement de l’article 232 du Code de procédure civile.
L’article précité dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
En premier lieu, il convient d’observer que les parties n’explicitent pas en quoi l’intervention d’un technicien serait indispensable à la solution du litige.
Par ailleurs, l’article susvisé offre au juge la possibilité de commettre un expert afin de répondre à une question « de fait ».
Autrement dit, il ne peut être demandé à l’expert judiciaire de se prononcer sur la validité ou l’opposabilité d’actes juridiques, ou encore sur l’existence d’une prescription ayant pour but de déterminer la propriété respective des parties, qui relèvent exclusivement d’une analyse juridique.
La fixation des limites de propriété ne pourra intervenir qu’après qu’aient été tranchées l’ensemble de ces contestations dans le cadre d’un examen au fond.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
4/ Sur les autres demandes
Sur l’appel en garantie des époux [B]
Monsieur [D] [B] et madame [P] [B] née [C] sollicitent à titre subsidiaire de voir condamner la CNCJ à les garantir et relever indemne de toutes sommes qui seraient mises à leur charge.
Cette demande est devenue sans objet, aucune condamnation n’ayant été prononcée à leur encontre.
Enfin, les motifs ci-avant développés conduisent à dire n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées par les parties à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire.
5/ Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [H] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD SA et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venues aux droits de COVEA RISKS SA après fusion absorption, en qualité d’assureurs RC conjoints des Commissaires de justice selon police n°127108621,
SE DÉCLARE compétent,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de monsieur [H] [F],
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres fins de non-recevoir,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales de monsieur [H] [F] se rapportant tant à la cave qu’au portail,
REJETTE la demande de mesure d’instruction,
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées par les parties à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire,
DIT qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [H] [F], partie perdante, au paiement des dépens,
La Greffière, La Présidente,