Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-15.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.366
Date de décision :
19 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10734 F
Pourvoi n° Z 18-15.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Laupie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Laupie ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. A....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. A... repose sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté celui-ci de la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties .après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste il profite au salarié. La lettre de licenciement est motivée sur deux griefs à savoir le fait d'avoir refusé les 25 novembre et 03 décembre 2013 de se rendre le lendemain au volant de son camion au poste d'enrobage de Verfeuil à 7 heures du matin afin d'y charger des enrobés. Sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, une modification de la répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur. L'employeur qui verse aux débats une note de service prescrivant à l'ensemble du personnelles "horaires sur chantiers" prévoyant une prise de service le matin sur chantiers à 8h, justifie par la production du témoignage de Monsieur M... S..., conducteur de travaux, que : - le 25 novembre 2013, Monsieur A... avait refusé dans la matinée les instructions du chef de chantier, Monsieur Y..., lui prescrivant de se trouver le lendemain matin à la centrale des enrobés située à Verfeuil à 7h du matin, refus que l'intéressé lui avait personnellement réitéré dans l'après-midi au cours d'une conversation téléphonique, - le 03 décembre 2013, Monsieur A... lui avait de nouveau refusé de charger un camion à 7h du matin à la centrale de Verfeuil, lui répétant que "désormais ses horaires seraient un départ de la société pas avant 7H30". Monsieur A... ne conteste pas avoir été informé ces deux jours-là. La veille pour le lendemain, de l'avancement de l'heure de prise de son service afin de charger son camion à 7h du matin. Il prétend que cette modification violerait les dispositions de l'article D. 3122-7-1 du code du travail, qu'il n'en aurait été avisé que tardivement (après 18h pour le 25 novembre) et qu'il ne pouvait respecter cette modification horaire pour des raisons d'organisation familiale. En premier lieu, le salarié n'est pas fondé à opposer à l'employeur le non-respect du délai de prévenance d'une semaine fixé par l'article D. 3122-7-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lequel vise les modifications horaires résultant de la modification du programme indicatif de la variation de la durée du travail ; ce texte est inapplicable au cas d'espèce, les griefs reprochés au salarié s'inscrivant dans le cadre d'une modification horaire occasionnelle pour raisons de service. S'il ressort des témoignages de Messieurs L..., G..., Q... et F..., communiqués par l'appelant que la journée débutait à 7h30 au siège de l'entreprise, le dernier témoin, Monsieur F... précise toutefois qu'il s'agissait de l'horaire applicable "en règle générale", mais que le départ pouvait être "avancé", auquel cas "le personnel (en) était informé la veille". Le salarié ne précise pas quelle était l'incidence horaire entre un départ entrepris au siège de Meyrannes (30) à 7h30 et une prise de service sur chantier à la centrale de Verfeuil (30) à 7h. Monsieur A... ne justifie en aucune façon de pression et d'appel téléphoniques tardifs dont il affirme avoir fait l'objet, ni surtout que cette modification ponctuelle de ses horaires de travail portait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale. Aucun élément n'est fourni sur ce point. Enfin, il ressort du témoignage de Monsieur Salles S... que cette modification horaire lui avait été donnée contrairement à ses allégations, avec un délai de prévenance suffisant. Alors même que son attention avait été attirée quelques mois plus tôt sur l'attachement que portait l'employeur sur le respect des horaires (cf. l'avertissement du 10 janvier 2013, suspendu par l'employeur après un entretien avec le dirigeant du groupe), le refus opposé par le salarié d'exécuter, à sept jours d'intervalle, à deux reprises les instructions de ses supérieurs, lesquelles lui avaient été délivrées en respectant un délai de prévenance, et n'apportaient qu'une simple modification à ses conditions de travail, n'était pas légitime. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur A... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1°) ALORS QUE les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient ;
Qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. A... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que celui-ci n'était pas fondé à opposer à l'employeur le non-respect du délai de prévenance d'une semaine fixé par l'article D. 3122-7-1 du code du travail dans la mesure où les griefs reprochés au salarié s'inscrivent dans le cadre d'une modification horaire occasionnelle pour raisons de service, quand cet article ne distingue pas entre une modification définitive et une modification occasionnelle des horaires de travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus application, l'article D. 3122-7-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ;
Qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. A... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que le salarié ne précisait pas l'incidence horaire entre un départ entrepris au siège de Meyrannes et une prise de service sur chantier à la centrale de Verfeuil à 7 h, quand, dans ses conclusions d'appel (p. 8, § 6), M. A... faisait valoir que, pour des raisons familiales et d'organisation de son temps libre avant le travail, il ne pouvait changer toute l'organisation familiale pour se rendre à 7 h à Verfeuil, lieu qui est bien plus éloigné de chez lui que Meyrannes ;
Qu'en dénaturant de la sorte les conclusions d'appel de M. A..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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