Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00055 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUMR
MINUTE: 24/49
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [D]
né le 13 Juin 1993
Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP
Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4]
présent assisté de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 5 janvier 2024
Le 30 décembre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
Depuis cette date, Monsieur [H] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 5 janvier 2024.
A l’audience du 8 janvier 2024, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [H] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [H] [D] soulève, aux visas des articles L. 211-2 et 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, l’irrégularité de la procédure au motif que l’arrêté provisoire du maire de [Localité 3] n’est pas motivé.
En l’espèce, Monsieur [H] [D] a fait l’objet d’un arrêté provisoire du maire de [Localité 3] le 30 décembre 2023 et d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire le 31 décembre 2023.
S’il est vrai que ledit arrêté municipal est dénué de motivation spécifique à la situation de Monsieur [H] [D], il convient toutefois de rappeler que l’arrêté provisoire du maire n’est pas un préalable à l’intervention d’un arrêté préfectoral de sorte que si l’arrêté municipal est entaché d’illégalité, celle-ci n’affecte pas l’arrêté préfectoral qui s’y substitue, qui s’avère d’ailleurs régulier et suffisamment motivé dans le cas présent.
Ce moyen de nullité est donc rejeté.
Le conseil de Monsieur [H] [D] relève par ailleurs l’absence de caractérisation du trouble à l’ordre public.
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que : « I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. ».
En l’espèce, il ressort de la procédure, et en particulier de la saisine du préfet et du certificat médical initial de l’unité mobile de psychiatrie légale, que Monsieur [H] [D] aurait menacé d’incendier son ancien établissement scolaire dans un contexte délirant.
Il convient de considérer que de telles circonstances sont de nature à caractériser un trouble à l’ordre public en ce que celles-ci participent à mettre en péril la sécurité publique et à tout le moins compromettre la sûreté des personnes, étant observé que le code de la santé publique n’impose pas d’établir des faits « précis, matériels, susceptibles de caractériser de telles menaces », mais prescrit que le certificat médical soit circonstancié, ce qui est le cas en l’espèce. Le fait que ce patient conteste cette menace d’incendie s’avère en l’occurrence indifférent à la présente appréciation, d’autant qu’il est fait mention dans les constatations médicales que Monsieur [H] [D] nie catégoriquement la survenue de troubles du comportement et son état, éléments caractéristiques d’une absence de conscience de ses troubles.
Ce moyen est donc également rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 4 janvier 2024, que Monsieur [H] [D], patient connu du secteur en rupture de suivi depuis 2020, a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement survenu dans son ancien collège (menace d’incendie) et alors qu’il présentait un discours incohérent et inadapaté, dans un contexte délirant.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que ce patient a un contact de bonne qualité, est calme sur le plan psychomoteur, a des propos organisés, sans troubles délirants, ni hallucinations, mais reste dans le déni de son comportement ayant conduit à son hospitalisation. Une période d’observation est estimée encore nécessaire afin d’évaluer l’évolution de son état et permettre de prendre contact avec son entourage pour plus d’éclaircissements.
A l’audience de ce jour, ce patient a déclaré n’avoir aucun problème psychiatrique et ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation. Il a insisté sur le fait qu’il devait travailler pour subvenir aux besoins de sa famille.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [H] [D] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrégularité soulevés ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [D] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 8 janvier 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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