Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04200 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7JU
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2024, à 12h43, par le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [L]
né le 16 octobre 1996 à [Localité 3], de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - Mme [E] [Y] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Tarik El Assaad, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 12 septembre 2024 du le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 08 octobre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 septembre 2024, à 13h28, par M. [S] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur l'ensemble des moyens de contestation de la procédure de défèrement (moyens 1, 2 et moyen d'irrecevabilité), il y a lieu de constater que figure en procédure une fiche de pointage détaillée du dépôt du tribunal judiciaire de Paris qui est corroborée par les autres pièces de pièce de procédure, notamment le PV du 8 septembre à 9h10, ce qui lui confère une force probante, et dont il appert que, sur ordre de défèrement du parquet (8 septembre à 9h10 indiquant " déférer le mis en cause pour 12h "), une présentation à un magistrat du siège est intervenu entre 14h39 et 18h10 - soit dans le délai de 20h - puisqu'un contrôle judiciaire a été ordonné, ce que l'étranger ne peuvent feindre d'ignorer puisqu'il a été destinataire d'une copie de la décision que seul un juge peut prendre ; ces moyens ne peuvent qu'être rejetés.
Les autres moyens de nullités concernant la période de garde à vue (tardiveté notification de la mesure et des droits afférents, contestation d'alimentation) sont purgés par la procédure pénale et la décision judiciaire intervenues.
Reste le moyen tiré d'un délai excessif entre la notification de l'arrêté de placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention administrative, les derniers documents ont été signé au dépôt vers 18h30, l'étranger est arrivé au centre de rétention administrative à 21h30 ce qui, comme le retient à bon droit le premier juge n'est pas excessif au regard des conditions de circulation en région parisienne au cours de la période et plus généralement.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen d'irrecevabilité,
DECLARONS recevable la requête du préfet,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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