Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2017
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 843 F-D
Recours n° Q 17-60.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Kamal X..., domicilié [...],
en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que le recours contre les décisions d'inscription ou de réinscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ;
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel d'Orléans sous les rubriques traduction en langues arabe, chinoise, japonaise, hébraïque, autres domaines linguistiques ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant rejeté sa demande par décision du 4 novembre 2016, M. X... a formé un recours ;
Attendu que M. X..., à qui la décision avait été notifiée le 23 novembre 2016, par une lettre spécifiant les modalités et délai de recours, a formé un recours par lettre simple, expédiée le 9 janvier 2017 ;
D'où il suit que le recours, formé hors délai et par lettre simple, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment