Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/949
N° RG 23/00943 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVLW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 29 aout à 15H20
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Août 2023 à 17H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [H] [V]
né le 15 Septembre 1998 à [Localité 1] (5)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28/08/2023 à 16 h 24 par courriel, par Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 29/08/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X SE DISANT [H] [V]
assisté de Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [O], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [H] [V],
Vu l'ordonnance confirmative de la cour d'appel du 2 août 2023,
Vu l'ordonnance de seconde prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention le 25 août 2023 à 17h11 et l'appel interjeté par Monsieur [H] [V] le 28 août 2023 à 16h24,
Vu le mémoire déposé par Monsieur [H] [V] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
l'intéressé bénéficie de garanties de représentation sérieuses et il peut être hébergé chez sa compagne,
les diligences effectuées par l'administration sont manifestement insuffisantes,
Vu les débats lors de l'audience du 29 août 2023 à 11 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [H] [V] a repris ses arguments ;
Ouï le préfet qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Ouï les observations de Monsieur [H] [V];
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Le contrôle des diligences de l'administration
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le conseil de l'intéressé expliquant l'espèce qu'au mois de novembre 2022, les autorités consulaires algériennes ont fait savoir que les recherches pour identifier Monsieur [V] s'étaient révélées vaines.
Dans chacune de ces auditions, celui-ci donne toutes les indications pour justifier de sa nationalité algérienne. Or à ce jour, la préfecture persiste à effectuer des démarches auprès des autorités consulaires marocaines et tunisiennes.
Les démarches sont forcément vaines.
En l'espèce, le premier juge a retenu que le préfet a saisi les autorités marocaines le 26 juillet 2023 puisque l'intéressé a fait l'objet d'une non reconnaissance de l'Algérie le 10 novembre 2022 et de la Tunisie le 24 septembre 2021.
Le 4 août 2023, la DGEF a confirmé la réception du dossier de Monsieur [V].
Comme l'a rappelé la préfecture lors de l'audience, ces diligences sont utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé en ce sens où elles permettent de procéder par élimination pour établir enfin la nationalité de l'intéressé. En effet, la préfecture ne dispose que des déclarations de celui-ci et elle doit examiner toutes les pistes alternatives dès lors que les autorités algériennes ne doivent pas être nécessairement saisies en l'absence d'éléments nouveaux.
Par ailleurs, la cour rappelle que l'intéressé, connu sous différents alia, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation car il s'est précédemment abstenu de respecter une obligation de pointage dans le cadre d'une assignation à résidence dont il a bénéficié le 13 août 2021.
Pas plus qu'il n'avait respecté une précédente mesure d'éloignement avec interdiction du territoire français pour un délai de trois ans le 26 mars 2021.
Monsieur [V] soutient une nouvelle fois qu'il pourrait être hébergé chez une compagne Madame [S]. Or, comme déjà rappelé par le premier juge le 28 juillet 2023, dans son audition préalable à la rétention administrative, l'intéressé n'a pas fait mention de l'existence d'une compagne et bien au contraire il indiquait être célibataire et sans enfant à charge. Cette attestation d'hébergement apparaît donc particulièrement douteuses et n'a été produite qu'après l'arrêté de placement en rétention administrative.
Il n'en sera pas tenu compte dans le cadre de la présente instance.
Enfin, l'assignation à résidence n'est pas envisageable en l'absence de passeport valide.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 25 août 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur [V] [H] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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