Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00240 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4HT
Monsieur [E] [U]
c/
E.A.R.L. CHATEAU BACON
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2020 (R.G. n°F 17/01545) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2021,
APPELANT :
Monsieur [E] [U]
né le 22 Novembre 1992 à [Localité 3] (BELGIQUE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
EARL [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège social [Adresse 4]
N° SIRET : 394 979 256
représentée par Me Xavier DUBOIS substituant Me Flore ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [U], né en 1992, a été engagé en qualité de cavalier-soigneur chef d'écurie par l'EARL [Adresse 4], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2015.
Par avenant du 2 novembre 2016, la société [Adresse 4] et M.[U] ont ajouté au contrat de travail une clause de dédit-formation.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des exploitations agricoles de la Gironde.
Le 2 janvier 2017, M.[U] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail entre le 3 et le 13 janvier 2017.
M.[U] a déposé deux mains courantes pour des violences physiques et morales qu'il aurait subies à plusieurs reprises de la part de M. [O] de La Cour le 1er janvier et le 6 mars 2017.
La société employait plus de dix salariés.
Le 14 mars 2017, la société [Adresse 4] et M.[U] ont signé une rupture conventionnelle, homologuée par la DIRECCTE le 21 avril 2017.
La rupture du contrat de travail est intervenue le 23 avril 2017.
Réclamant des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des majorations de salaires pour heures supplémentaires, heures de nuit, heures travaillées les dimanches et jours fériés, outre des dommages - intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur, non-respect du droit aux contreparties obligatoires en repos, violation de l'obligation de loyauté et de sécurité et pour travail dissimulé et diverses indemnités, M.[U] a saisi le 27 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement de départage rendu le 7 décembre 2020, a :
- condamné l'entreprise agricole à responsabilité limitée [Adresse 4] à régler à M.[U] les sommes suivantes au titre d'un rappel d'heures supplémentaires:
* pour l'année 2015: 630 euros bruts, outre 63 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* pour l'année 2016: 4.300 euros bruts, outre 430 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* pour l'année 2017: 690 euros bruts, outre 69 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail sont de droit exécutoires à titre provisoire:
* le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle,
* le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer,
* le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- fixé à hauteur de 1.819,68 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire de M.[U],
- rejeté pour le surplus les autres demandes principales formées par M.[U],
- condamné l'entreprise agricole à responsabilité limitée [Adresse 4] à régler à M.[U] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'entreprise agricole à responsabilité limitée [Adresse 4] aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2021, M.[U] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2021, M.[U] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel interjeté par lui et l'en déclarer bien fondé,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 7 décembre 2020 en ce qu'il n'a pas alloué les rappels de salaires et dommages intérêts dus à M.[U],
Statuant de nouveau,
- constater les différents manquements de la société [Adresse 4] dans l'exécution de la relation de travail avec lui,
- constater le non-respect par la société [Adresse 4] des dispositions relatives au droit au repos du salarié et aux rémunérations des heures supplémentaires et majorations de salaire,
- fixer le salaire brut de référence à hauteur de 1.989,26 euros,
- condamner la société [Adresse 4] à lui verser la somme de 34.764,8 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des majorations de salaires (heures supplémentaires, heures de nuit, heures dimanche et jours fériés), outre 3.476,48 euros au titre des congés payés afférents, détaillés comme suit :
* pour l'année 2015 : 3.299,40 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 329,9 euros au titre des congés payés afférents,
* pour l'année 2016 : 26.782,93 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 2.678,29 euros au titre des congés payés afférents,
* pour l'année 2017, 4.672,47 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 467,24 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société [Adresse 4] à lui verser la somme de 780 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur,
- condamner la société [Adresse 4] à lui verser la somme de 10.538 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit aux contreparties obligatoires en repos,
- condamner la société [Adresse 4] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté et de sécurité,
- condamner la société [Adresse 4] à lui verser la somme de 11.935,56 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- condamner la société [Adresse 4] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société [Adresse 4] de l'intégralité de ses demandes incidentes,
- débouter la société [Adresse 4] de sa demande de remboursement de la somme de 4.722,04 euros nets avant prélèvement de l'impôt à la source
exécutée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement au titre des rappels d'heures supplémentaires,
- débouter la société [Adresse 4] de sa demande de condamnation de M.[U] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juillet 2021, la société [Adresse 4] demande à la cour de':
- la recevoir en son appel incident,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 7 décembre 2020 en ce qu'il a:
* condamné la société [Adresse 4] à verser à M.[U] les sommes suivantes au titre d'un rappel d'heures supplémentaires:
.pour l'année 2015: 630 euros bruts, outre 63 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
.pour l'année 2016: 4.300 euros bruts, outre 430 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
.pour l'année 2017: 690 euros bruts, outre 69 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* condamné la société [Adresse 4] à verser à M.[U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [Adresse 4] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- débouter M.[U] de l'ensemble de ses demandes formulées à titre de rappels d'heures supplémentaires,
- condamner M.[U] à lui rembourser la somme de 4.722,04 euros nets avant prélèvement de l'impôt à la source exécutée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement au titre des rappels d'heures supplémentaires,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 7 décembre 2020 en ce qu'il a débouté M.[U] de ses demandes formulées à titre de:
* dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur,
* dommages et intérêts pour non-respect du droit aux contreparties obligatoires en repos,
* dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté et de sécurité,
* dommages et intérêts pour travail dissimulé,
En conséquence,
A titre principal,
- débouter M.[U] de l'intégralité de ses demandes relatives au repos compensateur obligatoire et de la contrepartie obligatoire en repos,
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande formulée au titre de la contrepartie obligatoire en repos, seule la demande au titre du repos compensateur obligatoire pouvant valablement prospérer en l'espèce,
- limiter le montant des dommages et intérêts au titre du repos compensateur obligatoire à la seule année 2016, soit la somme de 389,53 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter le montant des dommages et intérêts à la seule année 2016, soit:
* la somme de 389,53 euros au titre du repos compensateur obligatoire,
* la somme de 8.284,85 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
En tout état de cause,
- débouter M.[U] de ses demandes de dommages et intérêts au titre:
* de la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat,
* et du travail dissimulé,
- condamner M.[U] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[U] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel au titre des heures supplémentaires et la majoration du salaire de référence
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Pour voir infirmer la décision des premiers juges qui auraient minoré de manière importante sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [U] produit les éléments suivants :
- un tableau récapitulatif des heures de travail effectuées, avec déduction d'une journée de repos par semaine, un temps de pause de deux heures par jour pour son déjeuner et l'entretien de ses chevaux personnels,
- un tableau avec les dates, lieux et résultats des concours auxquels il a participé pour son employeur, confirmant avoir fait dans le même temps courir ses deux chevaux personnels, précisant avoir des plages horaires débutant à 4h du matin pour se rendre sur le lieu du concours et revenir tard la nuit, la participation aux concours et l'entretien des chevaux toute la journée sans temps de pause possible,
- la liste des gains des concours,
- certains plannings de travail,
- ses fonctions autres que celles d'entretenir les écuries et les chevaux autres que celles figurant au contrat de travail, telle que la prise en charge de l'alimentation des chevaux dès 7h30, sur demande de la direction,
- 17 attestations d'anciens collègues de travail, d'anciens employeurs, d'intervenants extérieurs tel que vétérinaire, formatrice, stagiaire, commercial, groom indépendant, enseignant d'équitation, maréchal-ferrant, directrice de formation etc..dont le lien de proximité avec le salarié ne viendrait pas remettre en cause leur impartialité.
Ces attestations font état :
* de l'absence d'affichage des horaires collectifs dans l'entreprise,
* de ce que sa journée type commençait à 7h30 pour terminer au-delà de 18h30, et qu'il travaillait les jours fériés,
*de ses plages horaires très importantes (4h-23h) pour les journées de concours.
M. [U] produit des tableaux précis des heures supplémentaires sollicitées, y compris pour les nuits, les dimanches et les jours fériés et qui constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de fournir les horaires effectivement réalisés.
L'EARL soutient :
- que le salarié a déjà bénéficié du paiement de sept heures pour un concours le 26 mars 2016, de sorte qu'elle n'avait pas de raison de lui reconnaître certaines heures supplémentaires et pas d'autres,
- qu'elles n'ont jamais fait l'objet de demande pendant la durée de la relation de travail, alors que celle-ci était bonne puisque le salarié a bénéficié de nombreux avantages pris en charge par la société : ses frais de repas, la pension de ses deux chevaux personnels qui aurait représenté 23.760 euros sur 18 mois, les frais d'engagement de ses chevaux pour les concours, des invitations pour assister en loge Business au Jumping international de [Localité 2] en février 2016, la formation professionnelle 'FIMO' nécessaire au transport de marchandises, allant au-delà de son obligation légale conventionnelle, pour un coût de 1.582,38 euros. La société rappelle également avoir accepté que le père du salarié gare son camping-car deux jours sur le parking des écuries en août 2016,
- qu'il a également bénéficié d'une augmentation significative de sa rémunération de 1.571,88 euros sur 12 mois à partir d'août 2016,
- qu'il établissait lui-même son emploi du temps et ceux de son équipe sans que n'aient été mentionnées des heures supplémentaires,
- que les horaires collectifs de travail étaient affichés dans l'entreprise et étaient du lundi au vendredi 8h-10h/10h30-12h/15h-17h et le samedi (ou le dimanche en cas de roulement) 8h-10h/10h30-12h/15h30-17h.
- qu'il n'avait pas pour fonction d'alimenter les chevaux, contrairement à ce qu'il prétend et n'avait donc pas besoin d'être présent avant 8h ni après 17h,
- que les attestations produites par le salarié proviennent de proches et sont de 'pure complaisance',
- qu'il était souvent en retard et s'occupait de ses chevaux sur le temps travaillé : l'employeur relève que les temps de pause n'ont été décomptés que
sur 29 jours;
- qu'il n'a été présent que le 28 octobre 2015 pour une journée d'observation, ne pouvant être assimilée à une journée de travail,
- que l'attestation du prédécesseur de M [U] qu'il a toujours travaillé dans le strict cadre de la durée hebdomadaire de 35 heures, sans heure supplémentaire, ou qu'il finissait à 17h30 (Mme [X]),
- que plusieurs collègues de M. [U] indiquent qu'il arrivait souvent en retard, 'voire ne se présentait pas à son poste de travail que pour quelques heures seulement', que le 11 mars 2016 il a quitté son poste immédiatement après le déjeuner pour ses fiançailles avec ses chevaux qu'il avait montés le matin même', que le 15 août 2016, il 'est 'arrivé qu'à 16h25 et a monté son cheval pendant au moins une heure, sans aucun travail effectif pour le compte de son employeur'. D'autres attestations témoignent qu'il montait ses propres chevaux sur son temps de travail.
***
L'absence de demande préalable à la procédure prud'homale ne prive pas le salarié de son droit à solliciter le paiement d' heures supplémentaires.
Le contrat de travail de M. [U] précise en son article 4 :
'M. [U] exercera pour le compte de l'EARL Chateau Bacon suivant les directives générales ou particulières qui lui seront données par Mme [B] [M] ou une personne déléguée, les fonctions habituelles de Cavalier chef d'écurie,
le salarié devra notamment assurer la gestion de l'élevage, des chevaux de sport, des fournisseurs, suivi des interventions du vétérinaire et du maréchal ferrant, le travail et les soins quotidiens des chevaux, l'enseignement des pratiques de l'équitation, mais également assurer l'entretien des écuries et du matériel.
Sous les directives de la direction de l'entreprise, le salarié animera l'équipe du personnel et assurer a une surveillance rapprochée de l'exécution de travaux collectifs réalisés par ladite équipe, sans assurer la responsabilité de l'exécution des tâches préalablement définies. Le contrôle du travail réalisé restera à la charge de la direction de l'entreprise.'
Le tableau produit par le salarié décompte des journées types au cours desquelles M. [U] dit avoir travaillé non pas 8 h mais 11 h et des journées de concours au cours desquelles son temps de travail pouvait être de 16 h. Toutefois, les planning étaient établis par M. [U] lui-même.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce que M. [U] respectait les horaires collectifs affichés sans que sa charge de travail ne nécessite qu'il réalise des heures supplémentaires.
Le paiement des heures supplémentaires s'impose même en l'absence de preuve d'un travail commandé : les heures supplémentaires sont dues en cas d 'accord implicite de l'employeur si ces heures ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
Sur les journées 'types'
Plusieurs attestations versées par M. [U] précisent qu'il arrivait à 7h30 ou qu'il nourrissait les chevaux. L'attestation de Mme [C] indique qu'elle donnait elle-même le grain aux chevaux ainsi que le foin, faisait les boxes et montait à cheval. Ce témoignage doit toutefois être pris en considération sur une période déterminée, Mme [C] étant stagiaire. Mme [C] ne dit pas que M. [U] ne le faisait pas habituellement.
M. [G], M. Et Mme [J], Mme [I] et M. Et Mme [N], attestent avoir vu à plusieurs reprises M. [U] terminer entre 18h30 et 19h le soir, son ancienne compagne, Mme [L] confirmant qu'il partait de chez eux le matin à 7h pour y revenir le soir après 20h, un certain nombre d'entre eux confirmant qu'il participait à la nourriture des chevaux le matin et le soir.
L'employeur, qui a la charge de la preuve des horaires de travail n 'indique pas le nom de la personne qui donnait à manger aux chevaux.
Les attestations produites permettent donc de retenir une plage horaire de 7h30 à 18h sur les journées types.
Les attestations produites par M [U] sont toutes issues d'amis très proches puisque partageant ses moments de loisir et échangeant sur son compte personnel Facebook, l'EARL démontrant qu'il dispose également d'un compte professionnel, sans que cela leur retire leur valeur probante pour les faits qui ont été constatés.
Les fiches de présence et planning étaient bien renseignées par M. [U], mais sans précision des horaires, seuls étant indiqués les jours de présence, comme en atteste les tableaux versés ainsi que le courriel du 19 novembre 2016 de Mme [M] lui demandant les 'planning de novembre décembre travail/vacances employés et travail chevaux et activités stages/concours'.
En l'espèce, M. [U] a déduit deux heures quotidiennes pour l'entretien de ses chevaux personnels hébergés à titre gratuit par l'EARL ainsi que son temps de pause, précisions portées aux tableaux transmis à l'employeur.
Toutefois, il ressort des tableaux versés qu'il n'a pas déduit ces deux heures sur l'ensemble des journées types, alors même que l'employeur produit de nombreuses attestations d'anciens salariés selon lesquels il s'occupait de ses chevaux sur un temps supérieur aux deux heures décomptées. Les attestations produites par M. [U] ne font mention que d'un temps de pause de 30 mn, sans que soit précisé s'il montait ses propres chevaux ou faisait monter ses amis pendant les deux heures ainsi décomptées.
M. [U] était en congés du 19 au 25 décembre 2015.
L'EARL fait part d'incohérences en ce que certains jours indiqués comme travaillés par M. [U] ne l'ont pas été :
- elle produit la facture relative au Jumping international de [Localité 2] 2016 qui s'est tenu du 5 au 7 février sans que soit indiqué le nom des participants, qu'elle a ajouté à la main sur la facture. Tous les participants confirment leur présence et précisent que M. [U] ne les a rejoints que le dernier jour après 21h. Seule l'attestation de Mme [V] doit être écartée dès lors que Mme [L], Mr. et Mme [N] et M. et Mme [J], personnes invitées aux cotés de M. [U], établissent qu' elle ne les aurait rejoints que le vendredi soir,
L'employeur ne démontre pas qu'il aurait libéré le salarié pendant ces trois jours.
- le 11 mars 2016, Mme [A] atteste que M. [U] a quitté l'entreprise juste après le déjeuner pour ses fiançailles, avec ses deux chevaux, sans que M. [U] justifie que ses fiançailles étaient le 13 mars et non le 11 mars en dehors de l'attestation de son ancienne fiancée, (attestation de M. [G] sur le conflit ouvert entre [W] et [U]),
- le 9 janvier 2017, il a quitté l'entreprise pour déposer une main courante à 15h19 et n'a donc pas pu travailler neuf heures.
S'agissant des journées de concours hyppique,
M. [U] a pu engager son cheval sur des courses en même temps que ceux de son employeur, sa participation étant prise en charge par l'EARL pour vingt dates en 2016 et il a bénéficié des infrastructures de l'EARL pour acheminer ses chevaux sur place et les ramener, ainsi que du règlement des factures de déjeuner.
En revanche, il compte des heures de travail effectuées pour les concours, dont les temps de trajet, alors même que ces déplacements lui ont aussi permis de faire courir ses propres chevaux.
M. [U] verse des attestations. Mme [L] témoigne notamment de la grande amplitude horaire due à la préparation des chevaux une heure avant le départ sur le lieu de concours puis le soir pour les réinstaller dans les écuries, en précisant qu'il était le seul à détenir le permis poids lourd.
L'EARL verse d'autres attestations de Mme [X] et Mme [T] selon lesquelles il était toujours accompagné par un autre salarié et ne partait jamais sans aide aux compétitions, ce qui n'est pas contesté par les attestations produites par M. [U].
Mme [X], qui l'a accompagné, atteste qu'il déjeunait avec ses collègues de travail, et qu'il y avait aussi du temps personnel pour s'occuper de ses propres chevaux. M. [U] ne peut pas soutenir qu'il ne prenait aucune pause entre 4h du matin, horaire de départ et 22h, heure de retour, qu'il y avait nécessairement au moins deux temps de pause déjeuner et dîner qu'il n'a pas décomptés. Si l'EARL indique qu'il n'y avait jamais sept chevaux en concours, elle ne produit pas le listing des participations pour son écurie. M. [N] de son côté confirme qu'il 'a enchaîné les tours avec 7 chevaux inscrits', ne précisant pas s'il y avait ses deux chevaux personnels dans le nombre 'et qu'il a assisté aux épreuves préparatoires sur le site' en indiquant 'qu'il n'a pu s'accorder que très peu de temps pour manger un casse-croute', mais M. [N] n'a pu rester toute la journée avec M. [U], puisqu'il n'a assisté qu'aux épreuves préparatoires.
De sorte que comme l'a relevé le premier juge, eu égard à la double qualité de salarié mais également de cavalier au nom de ses propres chevaux, il convient de retenir la réalisation d'heures supplémentaires pour ce concours uniquement lorsque ces journées ont constitué un septième jour travaillé en semaine et non récupéré.
S'agissant des jours fériés travaillés, l'EARL justifie de certaines erreurs sur le décompte de M. [U], Mme [Z], salariée, l'ayant vu arriver le 15 août 2016 à 16h25 pour monter l'un de ses chevaux.
La présence de M. [U] le 1er janvier 2017 est attestée par plusieurs personnes, une altercation ayant d'ailleurs eu lieu ce jour là avec un autre salarié de la société.
Elle justifie également avoir rémunéré M. [U] pour le 11 Novembre 2015 et le 1er mai 2016. En revanche, elle admet être redevable du paiement de la journée du lundi de Pâques le 28 mars 2016 et celle du 8 mai 2016.
Toutefois, en l'absence de preuve contraire apportée par l'employeur, les jours fériés suivants seront considérés comme travaillés par M. [U] : 1er novembre 2015, 15 mai 2016, 14 juillet 2016, 1er nov 2016, 11 nov 2016, 25 déc 2016.
- S'agissant de la période du 28 octobre au 1er novembre 2015, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En l'absence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve qu'il a fourni un travail moyennant rémunération et dans le cadre d'un lien de subordination avec celui qu'il désigne comme son employeur.
Le contrat de travail ne prévoyait aucune période d'essai et M. [U] n'était pas salarié au cours de cette période. Il produit des échanges de courriels avec la gérante confirmant sa présence mais il s'agissait de découvrir les lieux le 28 octobre 2015 sans que soit démontré qu'il a été présent pendant ces cinq jours et a effectué un travail commandé par l'employeur, sous un lien de subordination, ce que confirme la secrétaire comptable de la société.
Dès lors, la cour a la conviction que M. [U] a, au cours de la période de novembre 2015 à avril 2017, effectué des heures supplémentaires non rémunérées, étant cependant précisé qu'il bénéficiait d'une grande autonomie dans l'organisation de ses tâches et que l'EARL lui avait permis de s'occuper notamment de ses chevaux personnels et de ceux de ses amis qu'il faisait monter à titre gracieux. Il n'était alors pas à la disposition de son employeur.
De même, M. [U] ne déduit pas systématiquement de pause de deux heures sur l'ensemble des journées types et ne peut soutenir valablement qu'il ne prenait aucune pause les jours de concours hippique avec des amplitudes de 16h de travail, dont une partie pour ses propres chevaux personnels.
S'agissant du calcul du montant des heures supplémentaires, M. [U] se fonde sur un salaire de référence de 1.989,26 euros, ayant été en arrêt de travail du 3 au 13 janvier 2017, de sorte que les trois derniers mois de référence devaient être ceux d'octobre 2016 à décembre 2016 et non de janvier à mars 2017. Il décompte ainsi 185 heures supplémentaires sur l'année 2015, 1.264 heures supplémentaires sur l'année 2016 et 59,5 heures de nuit, 206 heures supplémentaires pour l'année 2017 et 14,5 heures de nuit.
Toutefois, la rémunération mensuelle brute moyenne de M.[U] s'est élevée à la somme de 1.819, 68 euros sur les trois derniers mois précédents la rupture de son contrat de travail, son arrêt de travail pour maladie de janvier 2017 ayant duré 15 jours et M. [U] ayant repris son travail jusqu'au 31 mars 2017, le jugement sera confirmé de ce chef.
Pour le calcul des rappels de salaire pour heures supplémentaires, il faut se reporter au taux horaire applicable sur la période concernée sans retenir de forfaitisation sur les trois ou douze derniers mois.
Conformément aux articles 39 et 40 et 47 de la convention collective applicable prévoyant une majoration de salaire de 25% de la 36ème à la 43ème heure et 50% au-delà, y compris pour les jours fériés et les dimanches et 100 % sur les heures de nuit comprises entre 21 et 6 h et au regard des heures supplémentaires effectuées chaque semaine d'après le tableau produit, du taux horaire applicable sur chacune des périodes, soit 12 € de novembre à décembre 2015, de 12,01 € de janvier 2016 à février 2016 de 12,17 €, de 12,25€ de mai 2016 à juillet 2016 et de 13,12 € jusqu'à la fin du contrat de travail, il convient de fixer le montant des heures supplémentaires à la somme de 5.620 euros ainsi décomptées :
- sur 2015 : 630 euros
- sur 2016 : 4.300 euros
- sur 2017 : 690 euros.
Le jugement déféré sera confirmé quant au montant du rappel des heures supplémentaires non rémunérées et l'EARL ainsi que sur les congés payés y afférents, sans qu'il soit fait droit à la demande de l'EARL de remboursement des sommes versées au titre des heures supplémentaires dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Sur la demande au titre des repos compensateurs et contreparties obligatoires en repos
Il ne résulte pas des développements ci dessus que M. [U] a réalisé des heures supplémentaires au delà des 1860 heures prévues à l' article 32 de la convention collective s'agissant des repos compensateurs et des 1940 heures prévues par la convention collective s'agissant de la contrepartie obligatoire en repos.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de cette demande.
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
Pour voir condamner la société à lui verser la somme de 10.000 euros, M. [U] soutient que le dépassement des durées maximales du temps de travail effectif et le non respect des durées minimales de repos lui ont nécessairement causé un préjudice.
L'EARL s'y oppose en ce qu'il n'a jamais fait de demande en ce sens durant l'exercice du contrat de travail ni au moment de la signature de la rupture conventionnelle et qu'il ne justifie d'aucun préjudice. Ce moyen est inopérant.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au moment des faits, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aux termes de l'article L3121-18, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures. L' article L. 3131-1 précise que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article 3132-2 quant à lui stipule que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier. L'article L. 3121-20 du code du travail fixe quant à lui la durée hebdomadaire de travail à 48 heures au cours d'une période de référence d'une semaine.
Ces dispositions participent de l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs.
La cour a retenu que M. [U] avait réalisé des heures supplémentaires.
L' employeur, sur lequel repose l' obligation d'établir le respect des dispositions sus visées, ne produit pas d'élément probant. Il doit être considéré qu'il n'a pas rempli son obligation de sécurité.
Cependant, aucune pièce médicale n'est produite dans le dossier remis à la cour, le préjudice subi à ce titre sera évalué à la somme de 300 euros.
Sur le travail dissimulé
Soutenant que l'employeur a volontairement réduit les heures travaillées à son préjudice sur les bulletins de salaire, M [U] sollicite la condamnation de l'EARL à lui verser une indemnité pour travail dissimulé de 11.935,56 euros.
En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'intention de dissimuler requise par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est pas suffisamment établie en sorte que M. [U] doit être débouté de sa demande en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1.
*
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'EARL [Adresse 4], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à M. [U] de la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau,
Condamne l'EARL [Adresse 4] à payer à M. [U] les sommes de :
- 300 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement des sommes versées par l'employeur au titre de l' exécution provisoire,
Condamne l'EARL [Adresse 4] aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
Signé par Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard