Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 décembre 2022. 2208200
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2208200
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Haji Kasem, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de 48h à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Moselle a produit des pièces le 9 décembre 2022.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 décembre 2022, Mme B demande au juge de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour Mme B, par Me Haji Kasem, a été enregistré le 12 décembre 2022 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lusset, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
3. Il est constant, en l'espèce, que le préfet de la Moselle a délivré en cours d'instance à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, et valable jusqu'au 4 juin 2023. La requérante doit ainsi être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, étant à cet égard sans incidence la circonstance que ce récépissé mentionne par erreur qu'elle est célibataire. Par suite, les conclusions de Mme B à fins de suspension et d'astreinte sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Haji Kasem et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg le 15 décembre 2022.
Le juge des référés,
A. Lusset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif
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