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Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-21.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.815

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1091 F-D Pourvoi n° J 18-21.815 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme T... LD... HG... , épouse V..., domiciliée [...] , 2°/ Mme M... LD... HG... , domiciliée [...] , 3°/ M. O... LD... HG... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme G... Q..., veuve NU..., domiciliée [...] , 2°/ à M. R... S..., domicilié [...] , assisté de M. FN... S... et de Mme K... S..., suite à jugement d'habilitation familiale, 3°/ à M. U... P..., domicilié [...] , venant aux droits de A... S..., épouse P..., décédée en cours d'instance, 4°/ à M. J... S..., domicilié [...] , 5°/ à M. F... S..., domicilié [...] , 6°/ à Mme B... S..., épouse Y..., domiciliée [...] , 7°/ à M. I... S..., domicilié [...] , 8°/ à Mme NB... S..., épouse E..., domiciliée [...] , 9°/ à Mme X... OJ... , domiciliée [...] , prise en qualité de curatrice de Mme NB... S..., épouse E..., 10°/ à M. D... W..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire de la succession de N... H..., veuve XP..., 11°/ à M. Y... GC..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société civile immobilière du Vieux Marché, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes M... et T... LD... HG... et M. LD... HG... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme NU..., MM. R..., J..., F..., I... S..., M. P..., ès qualités, Mme E... assistée de sa curatrice, Mme OJ... , M. W..., administrateur provisoire de la succession de N... H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. FN... S... et Mme K... S... de ce qu'ils assistent M. R... S... suite à jugement d'habilitation familiale ; Donne acte à M. U... P... de sa reprise d'instance en sa qualité d'héritier d'A... S... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 juin 2018), que T... CS... est décédé le 20 avril 1990 sans laisser d'héritier réservataire ; que Mme G... Q..., veuve NU..., SL... Q..., veuve S..., et AY... Q..., veuve XP... (les consorts Q...), cousines germaines du défunt, ont été retrouvées par un généalogiste ; que, le 3 novembre 1992, ces derniers ont vendu à la société du Vieux Marché (la société) un immeuble successoral ; que courant 1994, AQ... LD... a découvert de façon fortuite, en effectuant des travaux de jardinage dans le terrain acquis par la société, un sac en plastique enfoui près d'une serre contenant dix-sept bons anonymes d'une valeur nominale de 14 750 000 francs ; qu'un jugement du 8 mars 1996 a dit que la société, en tant que propriétaire du fonds, et AQ... LD..., en tant qu'inventeur du trésor, étaient chacun propriétaires de la moitié de ces bons ; que les consorts Q... ont formé tierce opposition à cette décision en revendiquant la propriété des bons anonymes dont ils soutenaient qu'ils avaient été acquis par T... CS... peu de temps avant son décès ; qu'un jugement du 26 mai 1997 a rejeté leur demande ; qu'à la suite des décès d'SL... et de AY... Q..., l'instance a été reprise par MM. R..., J..., F..., I... S..., A... S..., épouse P..., Mme E..., assistée de sa curatrice, Mme OJ... , M. W..., administrateur provisoire de la succession de N... H... (les consorts Q... S...) ; qu'à la suite du décès de AQ... LD..., l'instance a été reprise par ses enfants, T... QH... JX..., M... et O... EQ... (les consorts LD...) ; que, par un arrêt du 29 mars 2006, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 26 mai 1997, dit que les bons anonymes découverts par AQ... LD... relevaient de la succession de T... CS... dont les consorts Q... S... étaient déclarés héritiers et condamné les consorts LD..., d'une part, et la société, d'autre part, à payer respectivement la somme de 1 102 552 euros aux consorts Q... S... ; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté (1re Civ., 25 février 2009, pourvoi n° 06-21.097) ; que, par un arrêt du 4 novembre 2009, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable le recours en révision formé par les consorts LD... contre l'arrêt du 29 mars 2006 au motif que ces derniers avaient renoncé à la succession de leur père le 4 avril 2006 ; qu'en octobre 2010, les consorts Q... S... ont assigné les consorts LD... devant le tribunal de grande instance de Perpignan pour contester cette renonciation ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la seconde branche de ce moyen : Attendu que les consorts LD... font grief à l'arrêt de constater qu'ils ont tacitement accepté la succession de leur père, alors, selon le moyen, que l'acceptation tacite d'une succession implique de la part de l'héritier des actes qui supposent nécessairement son intention d'accepter ; que les actes purement conservatoires ne sont pas des actes d'addition d'hérédité ; qu'après avoir exactement retenu qu'en défendant à l'appel formé par les consorts NU...-S... XP... contre la décision ayant rejeté leur tierce opposition au jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 8 mars 1996, les consorts LD... n'avaient accompli que des actes conservatoires n'impliquant pas leur intention d'accepter la succession de leur père, AQ... LD..., la cour d'appel a néanmoins jugé que le pourvoi incident et le recours en révision formé par ces derniers contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mars 2006 rendu sur cette tierce opposition caractériseraient pour leur part une acceptation tacite de la succession de leur père ; qu'en statuant de la sorte, cependant que ces recours, qui n'étaient que le prolongement de la défense des exposants dans l'instance en tierce opposition, avaient, eux aussi, un caractère purement conservatoire et n'impliquaient pas l'intention d'accepter la succession de AQ... LD..., la cour d'appel a violé les articles 778 et 779 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, postérieurement à leur déclaration de renonciation à la succession de EU... LD..., les consorts LD... avaient formé, en leur qualité d'héritiers de ce dernier, un pourvoi incident et un recours en révision contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 mars 2006, qui les avaient déclarés héritiers et condamnés à payer aux consorts Q... S... la moitié de la valeur des bons anonymes retrouvés par leur père, en contestant la qualité de ces derniers d'héritiers de T... CS..., la cour d'appel en a souverainement déduit leur volonté de faire valoir leurs droits d'héritiers par des actes révélant leur intention d'accepter la succession de leur père ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts LD... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient débouté les consorts NU...-S... XP... de leur demande tendant à voir constater une acceptation tacite des exposants à la succession de leur père et avaient jugé valable les renonciations à succession de ces derniers ; qu'en retenant néanmoins que leur persistance, en cause d'appel, à prétendre avoir renoncé à la succession de leur père, aurait fait dégénérer leur défense en abus, sans caractériser l'existence de circonstances particulières justifiant que cette résistance soit constitutive d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le comportement procédural des consorts LD..., qui, après leur condamnation en qualité d'héritiers de EU... LD..., avaient déclaré renoncer à la succession de leur père, puis avaient agi en leur qualité d'héritiers de celui-ci aux fins d'obtenir la révision de leur condamnation, avant de se prévaloir de leur qualité d'héritiers renonçant pour s'opposer à son exécution, avait contraint les héritiers de T... CS... à une procédure longue et coûteuse pour obtenir l'exécution de l'arrêt du 29 mars 2006, la cour d'appel, qui a caractérisé la défense, dégénérant en abus, des consorts LD..., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes T... LD... HG... , M... LD... HG... et M. O... LD... HG... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à Mme NU..., MM. R..., J..., F..., I... S..., M. P..., Mme Y..., Mme E... assistée de sa curatrice, Mme OJ... , M. W..., administrateur provisoire de la succession de N... H..., la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mmes T... et M... LD... HG... et M. LD... HG... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté les demandes principales des consorts NU...-S... XP... et avait jugé valables les renonciations à succession régularisées par les consorts LD... le 4 avril 2006, d'avoir constaté que M..., T... QH... JX... et O... EQ... LD... avaient tacitement accepté la succession de leur père AQ... LD..., et d'avoir en conséquence condamné in solidum les consorts LD... au paiement d'une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts et débouté ces derniers de leurs demandes de remboursement et de d'indemnisation ; AUX MOTIFS QUE « sur le principe d'Estoppel, les consorts LD... constatent que les appelants, au cours des différentes procédures qui ont opposé les parties, n'ont cessé de se contredire en invoquant d'abord les renonciations à la succession de AQ... LD... pour ensuite, dans la présente instance, affirmer que cette succession a été tacitement acceptée ; que cependant, si une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers, ces prétentions contraires doivent avoir été développées au cours d'une même instance ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et l'action des consorts L... S... Y...XP... E... est donc recevable ; sur la demande des appelants tendant à voir constater l'acceptation par les consorts LD... de la succession de leur père, que M..., T... QH... JX... et O... EQ... LD..., le 4 avril 2006, ont déclaré devant le tribunal de grande instance de Perpignan renoncer à la succession de leur père AQ... LD... ; que l'article 807 du code civil stipule que tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement ; que l'article 782 du même code dispose que l'acceptation pure et simple peut être tacite quand le successible fait un acte supposant nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant ; que les consorts LD... étaient défendeurs dans l'instance diligentée par les appelants en tierce-opposition au jugement du 8 mars 1996 ; qu'ils étaient intimés dans la procédure d'appel devant la cour d'appel de Paris ayant donné lieu à l'arrêt du 29 mars 2006 les déclarant héritiers de AQ... LD... et les condamnant à payer une somme de 1 102 552,30 € ; qu'en défendant à ces actions ils n'ont accompli que des actes conservatoires n'impliquant pas leur intention d'accepter la succession de leur père ; que lorsque la SCI du Vieux Marché a diligenté un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, les consorts LD... ont formé pourvoi incident ; qu'ils espéraient ainsi obtenir la cassation de l'arrêt les ayant déclarés héritiers et les ayant condamnés à payer aux héritiers de T... CS... la moitié de la valeur des bons anonymes retrouvés par leur père dans la propriété de T... CS... ; que par ailleurs ils ont assigné les héritiers de T... CS..., le 12 janvier 2007, devant la cour d'appel de Paris pour obtenir la révision de l'arrêt du 29 mars 2006 ; qu'ils estimaient qu'il n'y avait pas lieu de les condamner à payer cette somme aux appelants qui n'étaient pas héritiers de T... CS... ; qu'ainsi, en formant pourvoi incident et en assignant les héritiers de T... CS... en révision de l'arrêt du 29 mars 2006, les consorts LD... ont démontré leur volonté de ne pas exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui les avait condamnés à payer la moitié de la valeur des bons anonymes et donc de conserver cette somme par devers eux ; qu'ils ont en conséquence voulu faire valoir leurs droits d'héritiers et ont accompli des actes supposant nécessairement leur intention d'accepter la succession de leur père ; qu'ils ont donc tacitement accepté la succession de leur père AQ... LD... et doivent exécuter l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 mars 2006 qui a déclaré les consorts Q... recevables et bien-fondés en leur tierce-opposition au jugement du 8 mars 1996, a dit que les bons anonymes découverts par Monsieur LD... relevaient de la succession de T... CS... dont ils sont les héritiers et a condamné les consorts LD... à payer à ces derniers la moitié de la valeur de ces bons anonymes ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que les consorts LD... étaient dépourvus d'intérêt à contester la qualité d'héritier des consorts L... S... Y...XP... E... et en ce qu'il a condamné ces derniers à leur rembourser les sommes perçues dans le cadre de l'exécution de l'arrêt du 29 mars 2006 » ; 1°/ ALORS QUE la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ; qu'une telle renonciation non équivoque peut notamment résulter de la position adoptée par une partie dans le cadre d'une précédente instance ; que, pour rejeter les demandes des consorts NU...-S... XP... et déclarer valables les renonciations à succession régularisées par les consorts LD... le 4 avril 2006, les premiers juges avaient retenu qu'en se prévalant de ces renonciations à succession dans de précédentes instances, les consorts NU...-S... XP... avaient « renoncé à se prévaloir de leur caractère frauduleux, ou encore de leur révocation tacite » ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors accueillir les demandes des consorts NU...-S... XP... sans réfuter ce motif du jugement, dont les exposants demandaient la confirmation ; qu'en se bornant toutefois à énoncer que le comportement des consorts NU...-S... XP... ne pouvait être sanctionné sur le fondement du principe de l'estoppel, sans rechercher si, en se prévalant expressément de la renonciation des consorts LD... à la succession de leur père, ces derniers n'avaient pas renoncé à soutenir ensuite que cette renonciation serait sans valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°/ ALORS QUE l'acceptation tacite d'une succession implique de la part de l'héritier des actes qui supposent nécessairement son intention d'accepter ; que les actes purement conservatoires ne sont pas des actes d'addition d'hérédité ; qu'après avoir exactement retenu qu'en défendant à l'appel formé par les consorts NU...-S... XP... contre la décision ayant rejeté leur tierce opposition au jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 8 mars 1996, les consorts LD... n'avaient accompli que des actes conservatoires n'impliquant pas leur intention d'accepter la succession de leur père, AQ... LD..., la cour d'appel a néanmoins jugé que le pourvoi incident et le recours en révision formé par ces derniers contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mars 2006 rendu sur cette tierce opposition caractériseraient pour leur part une acceptation tacite de la succession de leur père ; qu'en statuant de la sorte, cependant que ces recours, qui n'étaient que le prolongement de la défense des exposants dans l'instance en tierce opposition, avaient, eux aussi, un caractère purement conservatoire et n'impliquaient pas l'intention d'accepter la succession de AQ... LD..., la cour d'appel a violé les articles 778 et 779 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum les consorts LD... à payer aux consorts NU...-HU... XP... Y... E... la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' « en affirmant à la fois avoir renoncé à la succession de leur père et en s'opposant à l'exécution de la décision de la cour d'appel de Paris du 29 mars 2006 qui reconnaissait la qualité d'héritier des appelants et leur attribuait la valeur des bons anonymes, les consorts LD... ont cherché à conserver le bénéfice du jugement du 8 mars 1996 qui avait déclaré leur auteur propriétaire pour moitié des bons anonymes et donc à maintenir dans son héritage la somme que celui-ci avait perçue le 28 mars 1996 ; qu'ils ont donc contraint les héritiers de T... CS... à faire face à une procédure longue et coûteuse afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en 2006 et donc le paiement de la somme importante de 1 102 552 € ; que cette juridiction, statuant le 4 novembre 2009 en matière de révision, avait déjà condamné les consorts LD... à payer la somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ayant causé un préjudice aux consorts Q... ; que les intimés, en maintenant leur position, on fait dégénérer leur défense en abus et les appelants, en réparation de leur préjudice, se verront allouer la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts » ; ALORS QUE la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient débouté les consorts NU...-S... XP... de leur demande tendant à voir constater une acceptation tacite des exposants à la succession de leur père et avaient jugé valable les renonciations à succession de ces derniers ; qu'en retenant néanmoins que leur persistance, en cause d'appel, à prétendre avoir renoncé à la succession de leur père, aurait fait dégénérer leur défense en abus, sans caractériser l'existence de circonstances particulières justifiant que cette résistance soit constitutive d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

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