Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05167 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISHI
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 décembre 2023, à 11h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [N]
né le 27 février 1984 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1] 2
assisté de Me Ousmane Ba, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [F] [I] [T] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [N] enregistrée sous le N°RG 23/03845 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le N°RG 23/03843, déclarant le recours de M. [Z] [N] recevable, le rejetant, rejetant les moyens de nullité soutenus in limine litis, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [N] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 07 décembre 2023 à 10h51 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 décembre 2023, à 16h19 complété à 16h25, par M. [Z] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [Z] [N], y ajoutant sur l'exception de nullité résultant de l'impossible notification simultannée de la levée d'écrou, de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents, que contrairement à ce qui a été soutenu le fait que les documents mentionnent le même horaire, soit le 5 décembre 2023 à 10h51, démontre uniquement que les différents documents ont été signés dans le même trait de temps après lecture faite par l'agent notifiant. L'exception de nullité est rejetée.
S'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention pris en son moyen tiré de l'absence d'examen des garanties de représentation, il apparait qu'au vu des éléments et des justificatifs dont il disposait au moment de sa prise de décision, le préfet a mentionné que l'intéressé est dépourvu de document d'identité ou de voyage valide, qu'il ne peut justifier d'une adresse stable et permanente indiquant vivre dans la commune de [Localité 2], qu'il n'envisge pas un retour dans son pays d'origine et en a déduit qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la mesure d'éloignement. Le moyen doit être rejeté.
Au suplus, au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'intéressé est irrecevable devant le juge judiciaire à se prévaloir de garanties de représentation et à solliciter une assignation à résidence en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité, étant précisé que de bonne foi M. [Z] [N] ne peut soutenir que le premier juge a indiqué qu'il disposait de garanties de représentation alors qu'en indiquant 'quels que soient les mérites de ses garanties de représentation' il a uniquement voulu dire que la demande était irrecevable et ce, même si la personne disposait de garanties de représentation effectives dont il n'avait pas d'ailleurs à apprécier le mérite. Au surplus, il n'entre pas dans les compétences du juge judiciaire d'apprécier les motifs pour lesquels M. [Z] [N] n'a pu renouveller son passeport.
.En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS l'exception de nullité,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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