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Cour de cassation, 28 janvier 1997. 94-41.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.128

Date de décision :

28 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s W 94-41.128, X 94-41.129, Y 94-41.130 et Z 94-41.131 formés par la société Ouest concept enseignement (OCE), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre) , au profit : 1°/ de Mlle Nelly X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Françoise A..., demeurant ..., 3°/ de Mme Sylvie Y..., demeurant ..., 4°/ de Mme Geneviève Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ouest concept enseignement (OCE), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s W 94-41.128, X 94-41.129, Y 94-41.130 et Z 94-41.131; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 1994), que Mmes X..., A..., Y... et Z... ont été engagées, pendant plusieurs années successives, par la société Ouest concept enseignement (OCE), en qualité d'enseignantes à temps partiel, par des contrats dont la durée était, jusqu'à la rentrée scolaire 1992, limitée à une année scolaire ; qu'à la fin de l'année scolaire, elles percevaient une indemnité de fin de contrat et une indemnité compensatrice de congés payés; qu'en revanche, aucune somme ne leur était versée pendant la durée de la fermeture de l'établissement dépassant celle des congés payés; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale, qui a accueilli leur demande tendant à la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée; Attendu que la société OCE fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à verser aux quatre salariées un rappel de salaires ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de l'avoir, en outre, condamnée au paiement d'une somme supplémentaire sur le fondement de ce dernier texte, alors, selon le moyen, que les contrats de travail litigieux indiquaient dans leur article 2 que les parties entendaient "d'un commun accord, limiter dans le temps les effets du contrat à l'année scolaire, à l'issue de laquelle celui-ci se trouvera suspendu d'office, sans rémunération ni indemnité de part et d'autre" et ajoutaient : "en ce qui concerne l'année scolaire 19../19.., le contrat sera suspendu à compter du dernier jour de cours"; que, faute de s'être expliqué sur ces clauses claires et précises des conventions des parties, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui énonce que l'employeur ne saurait sérieusement soutenir qu'à l'issue de l'année scolaire, lesdits contrats étaient seulement suspendus; et alors, de plus, que les conventions des parties ayant stipulé, de façon expresse, en leur article 8, que la rémunération forfaitaire versée à la salariée incluait "toute indemnité", viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui condamne l'employeur à verser à l'intéressée une indemnité au titre de la période de suspension entre la fin d'une année scolaire et le début de la suivante; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail étant d'ordre public, l'arrêt a justement énoncé que l'employeur ne pouvait faire échec à leur application en invoquant la disposition du contrat relative à la suspension de ses effets pendant la période des vacances scolaires; Et attendu, ensuite, que la convention de forfait ne se présumant pas, les juges du fond, appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé que la preuve d'une telle convention n'était pas rapportée; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Ouest concept enseignement (OCE) aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ouest concept enseignement (OCE) à payer à chacune des quatre salariées la somme de 10 000 francs, rejette les demandes formées par ces salariées en vertu de l'article 628 du même Code; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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