Texte intégral
N° RG 24/00735 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS2R
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 FEVRIER 2024
contestation de funérailles
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 26 février 2024
APPELANTE :
Madame [D] [S] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Catherine KERSUAL, avocat postulant au barreau de Rouen et Me Raphaël YERNAUX, avocat plaidant au barreau de Troyes, substitué par Me KERSUAL
INTIMÉE :
Madame [J] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne, assistée de Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l'audience publique du 29 février 2024, devant Mme Martine LEBAS-LIABEUF, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des avocats, la présidente a mis l'affaire en délibéré au 29 février 2024 à 17h00.
DECISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 29 fevrier 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme LEBAS-LIABEUF et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
DISCUSSION
[B] [S], né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 9], est décédé le [Date décès 4] 2024 à l'Ehpad résidence [7] à [Localité 11].
Mme [D] [S] épouse [F], une de ses deux filles, a fait assigner Mme [J] [S], sa soeur, devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de se voir désigner pour régler les modalités des funérailles de leur père et autoriser à procéder à son inhumation au cimetière de [Adresse 8] dans le caveau sur concession existante au nom de M. [U] [R].
Par jugement du 26 février 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- désigné Mme [J] [S] pour organiser les funérailles de [B] [S]
- autorisé Mme [J] [S] à faire transporter le corps de [B] [S] aux fins de l'inhumer au sein du cimetière communal de [Localité 6] (76),
- rejeté toute demande plus ample ou contraire, y compris celles formées au titre des frais irrépétibles,
- dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés,
- ordonné d'exécution provisoire du jugement en raison de l'extrême urgence.
Mme [D] [S] épouse [F] a interjeté appel le 27 février 2024.
Aux termes de ses écritures, Mme [D] [S] épouse [F] explique n'avoir eu aucune information de sa soeur sur la survenance du décès de son père, les conditions de ce décès, la société de pompes funèbres en charge des funérailles et le lieu du corps, comme elle n'avait pas été informée de la dégradation de son état de santé, nécessitant qu'elle fasse délivrer une sommation pour obtenir un certain nombre d'informations ; qu'il était de notoriété publique que leur père souhaitait être inhumé aux côtés de sa mère dans le caveau de [U] [R], son beau-père, qu'il considérait comme son père, ce que connaissait Mme [J] [S]. Aussi, sollicite t'elle d'être autorisée à procéder à l'inhumation de son père conformément à sa volonté.
Compte tenu de ce que, comme le permettait le prononcé de l'exécution provisoire du jugement de première instance, il a été procédé à l'inhumation d'[B] [S] le 28 février 2024, quelques heures avant l'audience devant la cour, dans un climat exempt de sérénité, dans de nouvelles conclusions déposées avant l'audience, Mme [D] [S] épouse [F] a maintenu ses demandes initiales et y ajoutant, a sollicité d'être désignée aux fins de procéder à l'exhumation au cimetière de [Localité 6].
Dans ses écritures, Mme [J] [S] expose que Mme [D] [S] épouse [F], avec laquelle les relations ont toujours été distendues, et qui n'entretenait aucun lien avec son père, est animée d'une intention de lui nuire, considérant que la présente procédure s'apparente à un règlement de comptes dans le seul but de servir des intérêts contraires à ceux du défunt, que faute pour leur père d'avoir manifesté une volonté non équivoque quant à l'organisation de ses funérailles, elle est la mieux à même pour exprimer ses volontés présumées à ce titre comme s'étant occupée au quotidien de son père depuis plusieurs années, lequel l'avait désignée comme personne de confiance, avant qu'elle ne devienne sa tutrice.
Elle critique les attestations produites par l'appelante qui émanent de personnes n'étant plus en contact avec son père depuis plusieurs années ou ayant des contacts limités. Enfin, elle fait valoir que son père n'aurait jamais accepté qu'il soit porté atteinte à la dignité de la sépulture de sa mère et de son beau-père, que le devis produit est aléatoire comme soumis à des autorisations, outre le coût élevé de la solution proposée.
L'article 1 alinéa 1 de la loi du 15 novembre 1887 pose le principe de la libre organisation des funérailles.
L'article 3 de la même loi précise que le lieu et le mode de sépulture et, le cas échéant, la désignation des personnes ayant le pouvoir d'en décider sont réglés par la volonté du défunt, majeur ou capable de tester, que la volonté du défunt doit être exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire.
En l'absence de toute manifestation expresse, la volonté du défunt peut être démontrée par tous moyens et il appartient au juge, en l'absence d'éclaircissements sur la volonté même tacite du défunt de rechercher la personne la plus qualifiée pour l'interprétation et l'exécution de la volonté présumée du défunt.
Le droit de régler les funérailles du défunt, en l'absence de manifestation expresse ou tacite de la volonté de ce dernier, revient en principe au conjoint survivant.
A titre liminaire, il est nécessaire d'apaiser les débats en se référant à la seule volonté exprimée par le défunt, indépendamment des conflits opposant ses enfants, comme étant le fondement de la détermination des modalités des funérailles au regard du texte précité.
En l'espèce, il n'est pas discuté qu'[B] [S] n'a pas manifesté ses volontés par le biais d'un écrit, en tout état de cause, un écrit communiqué.
Il convient par conséquent de rechercher s'il a manifesté sa volonté au travers des éléments communiqués au débat.
A l'appui de ses allégations, Mme [D] [S] épouse [F] communique aux débats les attestations de :
- M. [X] [S], neveu, pour celle qui est manuscrite et signée, et est donc recevable, disant, qu'à plusieurs reprises, son oncle lui avait fait part de son souhait d'être inhumé auprès de ses parents au cimetière de [Adresse 8],
- M. [C] [S], frère du défunt, qui, dans une première attestation, indique que son frère souhaitait être inhumé au cimetière de [Adresse 8] à [Localité 9] afin d'être auprès de leur mère, avant de préciser que son frère avait toujours souhaité être inhumé proche des parents au cimetière de [Adresse 8], ce que sa nièce [J] lui avait confirmé en lui disant détenir un document écrit de son frère, ce qu'il confirme encore dans une attestation du 26 février 2024, ajoutant que c'est sa nièce [J] qui lui avait demandé d'intervenir auprès du cimetière de [Adresse 8] afin d'exécuter la volonté de son père, lui affirmant qu'elle avait un écrit de son père attestant de sa volonté,
- Mme [Y] [YA], belle-soeur, qui déclare que son beau-frère lui avait fait part de sa volonté d'être enterré au cimetière de [Adresse 8] auprès de sa mère et son beau-père, ce qu'il avait exprimé auprès de plusieurs personnes et à ses filles, qui le lui ont dit, et qui, dans une seconde attestation, précise que Mme [J] [S] lui avait dit à deux reprises que son père lui avait demandé d'être enterré au cimetière de [Adresse 8], la dernière fois le 17 février 2024 devant le corps de son père en présence de son mari, [C] [S],
- Mme [YR] [I] qui, de manière manuscrite le 21 février 2024, relate qu'[B] [S] lui avait fait part de son souhait d'être inhumé au côté de sa mère et son beau-père lors de diverses réunions familiales,
- M. [N] [S], neveu, qui indique que son oncle avait émis le souhait d'être enterré avec ses parents au cimetière de [Adresse 8],
- M. [W] [Z], fils de la compagne du défunt pendant près de 20 ans, qui expose que celui-ci a toujours fait partie de la famille, qu'ils ont notamment célébré ensemble ses 80 ans et qu'il a toujours exprimé le souhait d'être enterré comme sa mère au cimetière de [Adresse 8],
- Mme [M] [Z], compagne du défunt pendant 20 ans jusqu'à son entrée à l'Ehpad en 2020 à l'initiative de sa fille [J], expliquant n'avoir pas donné son accord pour ce faire et qu'il lui a été fait, comme à ses enfants, interdiction de le voir, déclare avoir été présente à l'inhumation de la mère de son compagnon qui a toujours exprimé le souhait d'être enterré près de ses parents,
- Mmes [G] [Z], [O] [Z], [OY] [Z] qui expliquent, qu'au cours de réunions familiales et de diverses discussions, [B] [S] avait exprimé son souhait de reposer auprès de sa mère,
- le mail adressé le 21 février 2024 par Mme [J] [S] à Mme [Y] [S] dans lequel elle confirme que son père a exprimé le désir de reposer auprès de ses parents au cimetière de [Adresse 8], avant de s'y opposer en raison de la nécessité pour ce faire d'agrandir le caveau ce qui implique le déplacement de ses grands-parents dans un caveau d'attente non sans risques pour la conservation de leurs dépouilles, pensant que son père n'aurait pas souhaité troubler leur repos et risquer de porter préjudice à leur dépouille, outre les incertitudes quant à l'obtention d'une autorisation pour modifier le caveau existant.
De son côté, outre de multiples pièces pour établir le contexte familial, Mme [J] [S] produit aux débats les attestations de :
- son fils [K] [Z] qui invoque l'absence de relations entre son grand-père et sa fille, Mme [D] [S] épouse [F] depuis 2015 et avec Mme [M] [Z] depuis 2020 et de sa famille depuis 2019 et ne l'avoir jamais entendu évoquer son souhait d'être enterré au cimetière de [Adresse 8] au cours des dernières années de sa vie,
- Mmes [E], [H], [V], [P], [L], M. [E] qui chacun s'accorde pour décrire l'investissement et l'attachement sans faille de Mme [J] [S] auprès de son père, sans qu'aucun n'ait été témoin de la manifestation de quelconque expression de la volonté par son père relativement à ses funérailles.
Sur la force probante des attestations, il résulte des circonstances de la cause que Mme [M] [Z], qui a partagé la vie du défunt pendant près de 20 années, ne l'a pas rejeté, contrairement à ce qu'allègue Mme [J] [S], sa difficulté à le prendre en charge tenant à son âge et ses propres difficultés de santé et, même si un contentieux s'est élevé à la suite de son départ de son domicile à l'initiative principale de Mme [J] [S], qui par ailleurs avait été la belle-fille de Mme [M] [Z], comme ayant été l'épouse de son fils dont elle a par la suite divorcé, les désaccords ainsi intervenus ne permettent pas de retenir l'insincérité de ses déclarations s'agissant des souhaits exprimés par [B] [S], l'attache affective apparaissant authentique et sincère.
Ainsi, il se déduit des éléments sus exposés que de manière constante, en de multiples occasions et devant un nombre significatif de personnes, quand bien même certaines n'auraient pas revu [B] [S] depuis plusieurs années, ou aussi fréquemment que sa fille Mme [J] [S], alors qu'il ne résulte pas des éléments produits qu'elles auraient un intérêt contraire à celui du défunt ou un parti pris dans les difficultés relationnelles opposant ses deux filles, [B] [S] a, sans équivoque, manifesté son souhait d'être inhumé au cimetière de [Adresse 8] près de sa mère, ce qui est d'ailleurs corroboré par sa fille [J] dans son mail du 21 février 2024.
Il n'est pas produit d'éléments permettant de retenir qu'il serait revenu sur le souhait ainsi exprimé et à ce titre, la désignation de Mme [J] [S] en qualité de personne de confiance est sans incidence.
Par conséquent, compte tenu de l'expression non équivoque de la volonté d'[B] [S], la cour infirme le jugement entrepris et dit qu'il sera procédé à son inhumation au cimetière de [Adresse 8] à [Localité 9], dont la faisabilité est suffisamment établie par les éléments produits, et suivant des modalités respectueuses de la dépouille de [A] [T] épouse [R] et de [U] [R] dont l'ayant droit a consenti à cet accueil dans leur caveau.
Compte tenu de l'opposition manifestée à cette solution par Mme [J] [S], il convient de désigner Mme [D] [S] épouse [F] pour procéder à toutes les diligences nécessitées par l'organisation des funérailles de leur père.
Compte tenu de la nature particulière du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Désigne Mme [D] [S] épouse [F] pour régler les modalités des funérailles d'[B] [S] né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 10], décédé le [Date décès 4] 2024 à [Localité 11] ;
Autorise Mme [D] [S] épouse [F] à faire procéder à l'exhumation du corps d'[B] [S] au cimetière de [Localité 6], puis à son transport et enfin à son inhumation au cimetière de [Adresse 8] dans le caveau sur concession existante au nom de [A] [T] épouse [R] et de [U] [R] ;
Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,