Cour d'appel, 23 août 2024. 24/12328
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/12328
Date de décision :
23 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12328 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW5O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2024 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] - RG n° 23/56985
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence PAPIN, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SYLOPIDO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0268 et par Mme [R], gérante
à
DEFENDERESSE
S.A.S. BURGER ET CIE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien ABELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0210, substitué par Me MARTIN
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Août 2024 :
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 mars 2024, assortie de droit de l'exécution provisoire, la société Burger et Cie a été condamnée à payer à la société Sylopido la somme provisionnelle de 46.146 euros TTC à valoir sur les redevances dues au titre de l'année 2022 en application d'un contrat de licence et cette dernière a été déboutée de sa demande de provision à valoir sur une indemnité pour résistance abusive et du surplus de sa demande. La société Burger et Cie a été condamnée également aux dépens et à payer à la société Sylopido la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Burger et Cie a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 avril 2024.
L'affaire est fixée pour plaider au 15 janvier 2025.
Le 12 juillet 2024, la société Sylopido a assigné la société Burger et Cie devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de radiation de l'affaire du rôle pour inexécution de la décision de première instance sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Elle a sollicité la condamnation de cette dernière aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'acte a été remis par le commissaire de justice à Madame [L] [E] qui s'est déclarée être une personne habilitée à le recevoir.
Par courrier de son conseil du 16 août 2024, la société Sylopido s'est désistée de sa demande de radiation de l'affaire du rôle.
A l'audience du 19 août 2024, sa gérante, Madame [V] [R] a confirmé le désistement de sa demande, la société Burger et Cie ayant exécuté la décision de première instance.
Le conseil de la société Burger et Cie n'a fait valoir aucune observation concernant le désistement à l'audience et n'avait pas conclu.
Motifs :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Attendu qu'en application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande,
Attendu que la société Sylopido s'est désistée de sa demande de radiation de l'affaire du rôle pour inexécution de la décision de première instance, que la société Burger et Cie n' avait pas conclu,
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS l'extinction de l'instance relative à la demande de radiation de l'appel, interjeté par la société Burger et Cie de l'ordonnance de référé du juge du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 mars 2024, du rôle, pour inexécution de la décision de première instance et le dessaisissement du premier président de la Cour d'appel de Paris,
DISONS que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par la société Sylopido.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence PAPIN, Présidente de chambre, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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