Cour de cassation, 15 octobre 2002. 99-15.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.422
Date de décision :
15 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Genial France a été mise en redressement judiciaire le 28 juin 1993, M. X... étant désigné en qualité d'administrateur ; que lors de la poursuite d'exploitation, elle a passé des commandes à la société Echalie qui n'a pas reçu le paiement des marchandises livrées entre le 26 janvier et le 9 mars 1994 pour un montant de 442 324,57 francs, en dépit du contreseing de l'administrateur sur les chèques émis au profit du fournisseur ; que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 14 mars 1994 ; que la société Echalie a mis en cause la responsabilité personnelle de l'administrateur ; que le tribunal a retenu la responsabilité de l'administrateur à concurrence des deux tiers ; que la cour d'appel a réformé le jugement en ce qu'il avait mis une part de la responsabilité à la charge de la société Echalie et a condamné l'administrateur à réparer intégralement le préjudice subi par le fournisseur ;
Attendu que pour condamner l'administrateur, l'arrêt retient que M. X... a induit en erreur la société Echalie, fournisseur de la société en redressement judiciaire, par des assurances imprudemment données en contresignant l'ensemble des chèques de règlement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faute de l'administrateur en raison du défaut de paiement des commandes passées par la société en redressement judiciaire doit être appréciée à la date à laquelle a pris naissance la créance du fournisseur, c'est à dire à la date de la commande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Echalie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Echalie et de M. X... à titre personnel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du quinze octobre deux mille deux.
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