Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 561/24
N° RG 22/00869 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKUR
PL/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
07 Juin 2022
(RG 17/00266 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. PASINO DE [Localité 2] .
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Mme [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte PETIAUX-D'HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006670 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 mars 2024
EXPOSE DES FAITS
[D] [L] a été a été mise à disposition de la société LE PASINO par la société ADECCO par contrat de travail temporaire en qualité de chef de rang à compter du 10 octobre 2012. Après la conclusion de plusieurs contrats de travail temporaire pour accroissement temporaire d'activité jusqu'au 6 juin 2014, elle a été embauchée à compter du 13 juin 2014 dans le cadre de contrats de travail extra successifs à durée déterminée, en qualité d'assistante maître d'hôtel, coefficient 100 niveau 1 de la convention collective La relation de travail a pris fin le 11 juin 2016.
Par requête reçue le 2 juin 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin d'obtenir la requalification de la relation de travail, de faire constater l'illégitimité de la cessation de celle-ci et d'obtenir le versement de rappels de salaire et d'heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail à durée déterminée d'extra en contrat à durée indéterminée à partir du 1er juillet 2014 condamné la Société PASINO PARTOUCHE au paiement de :
-1618,32 euros à titre d'indemnité de requalification
-9850,04 euros à titre de rappel de salaire
-985 euros au titre des congés payés y afférents
-3236,69 euros au titre de l'indemnité de préavis
-323,66 euros au titre des congés payés y afférents
-539,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-4854,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée maximale du travail
-200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'aux dépens.
Le 13 juin 2022, la société PASINO DE [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 26 mars 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 20 décembre 2022, la société PASINO DE [Localité 2] appelante sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris, le débouté de la demande et la condamnation de l'appelante à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société appelante expose que l'intimée a été mise à sa disposition dans le cadre de contrats de travail temporaire avant de faire l'objet de contrats de travail à durée déterminée d'usage en qualité d'extra, assistante maître d'hôtel, que cette situation était conforme aux articles L1242-1 et D1242-1 du code du travail et à l'article 26 de la convention collective des casinos qui prévoit expressément le recours aux contrats d'usage par l'embauche d'«extra», qu'elle était employée pour des événements déterminés et ponctuels de sorte que son activité revêtait un caractère temporaire, que la société avait recours aux services de l'intimée pour des événements ponctuels organisés par le PASINO tels que des soirées VIP pour les clients, des repas anniversaires, des repas de communion, ou encore des repas d'affaires, qu'elle verse aux débats les factures des prestations justifiant le recours au contrat d'extra et justifie de l'embauche de cette dernière, qu'elle ne pouvait connaître par avance les événements exceptionnels qui sont organisés par ses clients et encore moins la fréquence de ces événements ou encore le nombre de personnes attendues, qu'en outre l'intimée avait toujours souhaité conserver son statut d'extra qu'elle jugeait plus avantageux financièrement, qu'à chaque fin de contrat, elle percevait une indemnité de congés payés de 10%, que, compte tenu du poste prestigieux de maître d'hôtel en charge des banquets à pourvoir, celle-ci s'est vexée de ne l'avoir pas obtenu, que cet état de fait est confirmé par d'autres salariés de l'entreprise, que l'intimée ne peut prétendre que le fait de travailler 20 jours dans un même mois civil justifierait la requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, qu'au regard de l'article 26 de la convention collective, une telle situation n'entraîne pas une requalification automatique, sur la rupture du contrat de travail, que l'intimée a pris seule l'initiative de quitter la société en cessant de se présenter sur son lieu de travail bien qu'elle ait été prévue sur le planning banquet, que la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée n'implique pas la reconnaissance d'un temps complet à partir du moment où la salariée était en mesure de connaître ses horaires de travail, que la société verse aux débats les plannings de travail qui établissent que cette dernière était en mesure de connaître ses horaires de travail, que la salariée ne démontre pas avoir été contrainte de se tenir à disposition de manière permanente pendant la relation de travail, qu'elle était libre d'accepter ou non les contrats d'extras qui lui étaient proposés, qu'elle dissimule le fait qu'elle ne travaillait pas exclusivement pour la société, qu'elle n'a pas subi de préjudice résultant de la violation alléguée de la durée maximale du travail.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 3 octobre 2022, [D] [L] sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 2 000 euros en première instance et 3 000 euros en cause d'appel.
L'intimée soutient que dès son embauche par la société PASINO, elle s'est vue confier quasiment chaque semaine des missions, que l'activité qu'elle exerçait n'était ni occasionnelle ni temporaire, que de juillet 2014 à décembre 2015, elle a accompli 1527,24 heures, soit quasiment un temps de travail d'un salarié à temps complet qui est de 1607 heures annuelles, que l'emploi qu'elle occupait était durable car lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, qu'elle faisait partie de l'équipe permanente du service «banquet» et figurait sur les plannings toutes les semaines, qu'elle était d'ailleurs intégrée au fonctionnement habituel du PASINO et a, au fil du temps, été investie de responsabilités supplémentaires au point de remplacer le maître d'hôtel en son absence, qu'il lui arrivait de travailler au-delà d'un temps plein, qu'elle a travaillé pour la société selon des contrats de missions distincts plus de 20 jours dans l'entreprise et plus de six jours consécutifs, que son employeur n'a pas respecté les dispositions conventionnelles permettant le recours à un extra, qu'elle est restée à la disposition de la société pendant toute la durée des contrats de travail successifs à durée déterminée, qu'elle verse aux débats ses avis d'imposition pour les années 2014 à 2016, qui démontrent qu'elle n'a exercé aucune activité autre que celle au sein de la société, qu'elle n'était informée de ses horaires de travail qu'à la suite de la consultation du planning affiché dans l'établissement une semaine à l'avance, qu'elle n'a plus été programmée sur les plannings de la société à l'issue de la dernière mission datant du 9 juin 2016, qu'elle avait osé dénoncer à son employeur le harcèlement sexuel dont elle était victime, que les conditions de travail et sa durée qui lui ont été imposées, à savoir des journées de plus de 12 heures, du travail de nuit, ont eu un impact sur sa vie familiale et sa santé, que son employeur ne lui a jamais payé les heures de travail de nuit ou les heures supplémentaires.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application des articles L1242-1 et D 1242-1du code du travail que la société appelante avait pour activité la gestion des salles de jeu des restaurants et des salles de réception ; que l'article 26 de la convention collective nationale des casinos applicable à l'espèce reconnaissait l'existence d'emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; que selon les dispositions précitées il pouvaient consister en un emploi d'extra, engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de la mission qui lui est confiée et occupé dans un établissement quelques heures, une journée entière ou plusieurs journées consécutives ; que dans le cadre des différents contrats de mission conclus du 10 octobre 2012 au 11 janvier 2014 l'intimée occupait l'emploi de serveuse et était affectée à la préparation et au service en salle ; que selon les contrats à durée déterminée d'extra conclus du 13 juin 2014 au 9 juin 2016 elle était employée en tant qu'assistante maître d'hôtel ; que ses fonctions consistaient à assurer le service des plats et des boissons de l'établissement, à coordonner l'accueil de la clientèle et les commandes et superviser les transactions financières ; que responsabilités étaient intimement liées au degré de fréquentation du casino fluctuant en fonction des saisons ou des événements ponctuels qui pouvaient s'y dérouler ; que les motifs figurant dans les contrats font apparaître qu'ils étaient conclus en raison de repas organisés pour des sociétés, des associations, des mairies, ou des particuliers à l'occasion de séminaires, d'événements familiaux, ou de fêtes nationales ; que les dispositions de l'alinéa 5 du § a de l'article 26 précité prévoyant la possibilité pour le salarié de solliciter la requalification de son contrat de travail dès lors que lui auraient été confiées par la même entreprise des missions, dans le cadre de contrats de travail distincts, pendant plus de 20 jours dans un même mois civil ont été exclus de l'extension de la convention collective ; qu'au demeurant il ne résulte nullement des contrats d'extras produits que pour le mois d'octobre 2015, évoqué par l'intimée qu'elle ait été employée plus de vingt jours ; qu'elle n'apparaît n'avoir été embauchée pour la journée des 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 23, 27 octobre ; que le fait que pour la seule année 2015 le total des heures de travail exécutées par l'intimée approche du nombre d'heures de travail d'un salarié à plein temps n'est pas en soi de nature à démontrer qu'elle occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entrepris, compte tenu de la grande variabilité des heures de travail d'un mois sur l'autre ;
Attendu que le rappel de salaire sollicité sur la base d'un contrat à plein temps est dépourvu de fondement puisque la requalification du contrat de travail n'a pas été ordonnée;
Attendu qu'aux termes de l'article 26 précité l'amplitude maximale journalière de l'emploi d'un extra ne pouvait excéder 12 heures consécutives ; que l'appelante ne conteste pas l'existence de dépassement du plafond fixé par la convention collective ; qu'il apparaît en effet des pièces produites qu'un tel dépassement a bien eu lieu à plusieurs reprises en octobre, novembre et décembre 2014, en janvier, mars, mai, juin, juillet, août et octobre 2015, en janvier, février, avril et mai 2016 ; qu'une telle situation, faisant apparaître de multiples dépassements, a pu nuire à la santé de l'intimée qui était prise en charge à 100 % depuis le 1er juin 2011 par la Caisse primaire d'assurance maladie pour une maladie de longue durée ; que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice ainsi subi ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
DÉBOUTE [D] [L] de sa demande au titre de la requalification du contrat de travail, du rappel de salaire et du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
CONDAMNE la société PASINO DE [Localité 2] aux dépens.
LE GREFFIER
A. AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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