Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/01361
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01361
Date de décision :
18 décembre 2024
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SF/LC
Numéro 24/03871
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/12/2024
Dossier : N° RG 24/01361
N° Portalis DBVV-V-B7I-I25T
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
CPAM DE [Localité 4] PYRENEES
C/
[I] [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Novembre 2024, devant :
Madame de FRAMOND, Conseillère,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
C.P.A.M. DE [Localité 4] PYRENEES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître Frédéric LONNÉ de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
INTIME :
Monsieur [I] [H]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître Michel COCOYNACQ de la SELARL REAU-COCOYNACQ-COLMET, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 25 AVRIL 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/00729
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal correctionnel de Dax du 12 décembre 2016, M. [I] [H] a été reconnu coupable du délit de violence avec préméditation ou guet-apens suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, en récidive, sur la personne de M. [K] [L].
Le tribunal a en outre :
- reçu M. [L] dans sa constitution de partie civile,
- ordonné une expertise médicale,
- condamné M. [H] à verser à M. [L] une indemnité provisionnelle de 15 000 €, outre la somme de 600 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- reçu l'intervention volontaire de la CPAM DU LOT ET GARONNE et a sursis à statuer sur ses demandes.
Par jugement contradictoire du 05 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Dax, statuant sur intérêts civils, a donné acte à M. [L] de son désistement d'instance, accepté par M. [H] et la CPAM DU LOT ET GARONNE, et a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Par acte du 28 février 2023, la CPAM DE PAU PYRÉNÉES, agissant pour le compte de la CPAM DES LANDES, a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins notamment de la déclarer subrogée dans les droits de M. [L] et de voir condamner M. [H] au paiement de la somme de 176.859,05€ au titre du remboursement de sa créance définitive.
Par conclusions du 04 août 2023, M. [I] [H] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant notamment à voir déclarer irrecevable la CPAM DE [Localité 4] PYRÉNÉES à agir devant la juridiction civile.
Suivant ordonnance contradictoire du 25 avril 2024 (RG n°23/00729), le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'action de la CPAM DE [Localité 4] PYRÉNÉES,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté les parties de leurs demandes à ce titre,
- condamné la CPAM DE [Localité 4] PYRÉNÉES aux dépens de l'incident,
- rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
- que l'action de la CPAM et celle de la victime ne sont pas indivisibles, de sorte qu'en intervenant volontairement devant le tribunal correctionnel de DAX, la CPAM est devenue partie à la procédure, indépendamment de l'action de M. [L],
- que la CPAM ne s'est pas expressément désistée de son action devant le juge pénal, peu important qu'elle ait été représentée à cette procédure et qu'elle ait accepté le désistement d'instance de M. [L], ce qui rend sa demande irrecevable devant le juge civil.
La CPAM DE [Localité 4] PYRENEES a relevé appel par déclaration du 07 mai 2024 (RG n°24/01361), critiquant l'ordonnance en ce qu'elle l'a :
- déclarée irrecevable en son action,
- condamnée aux dépens de l'incident.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 mai 2024, la CPAM DE [Localité 4] PYRÉNÉES, appelante, entend voir la cour :
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Bayonne,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM DE [Localité 4] PYRÉNÉES fait valoir, au visa des articles 385 du code de procédure civile, 426 du code de procédure pénale et L.376-1 du code de la sécurité sociale, que face au constat de l'extinction de l'instance devant le juge répressif, et n'étant pas recevable à saisir seule le juge pénal, elle est fondée à exercer son recours subrogatoire devant le juge civil.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, la présidente de la première chambre de la cour d'appel a déclaré irrecevables comme étant hors délai les conclusions notifiées par M. [H] le 25 juillet 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 novembre 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de la CPAM devant la juridiction civile :
L'article 426 du code de procédure pénale stipule : « Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente. »
Sur l'application de l'article L.376-1, alinéa 9 du code de la sécurité sociale la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt publié du 31 janvier 2023, 22-82.917, que :
'11. D'une part, les caisses de sécurité sociale exercent des recours subrogatoires qui s'imputent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'elles ont pris en charge, d'autre part, les assurés ou leurs ayants droit doivent appeler les caisses de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes.
12. Il s'en déduit que lorsqu'elles exercent l'action subrogatoire prévue par les dispositions ci-dessus rappelées dans le cadre d'une procédure pénale, l'intervention des caisses de sécurité sociale est fondée uniquement sur l'action accordée à la victime de l'infraction par le code de procédure pénale. A cette occasion, elles ne formulent donc pas des demandes indemnitaires en réparation d'un dommage dont elles ont personnellement souffert et qui a été directement causé par l'infraction, mais cherchent à obtenir des auteurs de celle-ci le remboursement des prestations qu'elles ont versées à leurs assurés. Elles ne peuvent dès lors se constituer partie civile, droit réservé aux victimes.'
Il se déduit de ces textes et de cette jurisprudence que dès lors que la victime qui s'était constituée partie civile devant le juge pénal s'était désistée de son action civile contre l'auteur de l'infraction M. [H], ce qui avait eu pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance pénale sur les intérêts civils, et que l'action sur intérêt civil ne peut être mise en mouvement que par la victime, la CPAM est donc recevable à saisir la juridiction civile de son action subrogatoire contre le responsable des dommages pour les indemnités qu'elle a prise en charge au titre des préjudices de la victime.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la CPAM [Localité 4] Pyrénées.
M. [H] sera condamné aux dépens de la procédure tant en première instance qu'en appel, il devra indemniser la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la CPAM Pau Pyrénées recevable dans son action subrogatoire contre M. [H] devant le tribunal judiciaire de Bayonne,
CONDAMNE M. [I] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE M. [I] [H] à payer à la CPAM [Localité 4] Pyrénées la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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