Tribunal judiciaire, 21 octobre 2024. 23/00084
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00084
Date de décision :
21 octobre 2024
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Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
21 Octobre 2024
N° RG 23/00084 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GIWL
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame M.-E. TINON, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représenant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme IRCEC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [L], suivant pouvoir du 11 juin 2024.
DEFENDERESSE :
Mme [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée.
A l’audience du 11 juin 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 16 février 2023, Madame [E] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°000029739-2019-11012023 délivrée par l'Institution de retraite complémentaire et de la création (ci-après IRCEC) et signifiée le 31 janvier 2023 relative aux cotisations et contributions exigibles au titre de cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour l'année 2019 pour un montant total de 2.503,78 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, l’IRCEC ne comparaît pas ni personne pour elle. Par courriel du 11 septembre 2023, l’IRCEC a sollicité une dispense de comparution après envoi de ses conclusions écrites au tribunal et à la partie adverse. Madame [E] [T] ne comparaît pas ni personne pour elle. Par courriel reçu au greffe le 11 septembre 2023, Madame [T] a sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire afin de permettre l’intervention et la réplique de son conseil après réception des conclusions de l’IRCEC. L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 12 mars 2024.
A l’audience du 12 mars 2024, aucune des parties ne comparaît. Par courriel du 11 mars 2024, l’IRCEC a sollicité une dispense de comparution après envoi de ses conclusions écrites au tribunal et à la partie adverse. Madame [E] [T] ne comparaît pas ni personne pour elle. L’examen de l’affaire a fait l’objet d’un ultime renvoi à l’audience du 11 juin 2024.
A l’audience du 11 juin 2024, l’IRCEC comparaît dûment représentée et s’oppose à la demande de renvoi formulée par la partie adverse.
Madame [E] [T] ne comparaît pas ni personne pour elle. Par courriel reçu au greffe le 23 mai 2024, Madame [T] a sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire dans l’attente d’un jugement du Conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt à intervenir le 18 juin 2024.
L’affaire a été retenue et évoquée à l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'Institution de retraite complémentaire et de la création comparaît dûment représenté, s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite :
- que l’opposition à contrainte formée par Madame [E] [T] soit déclarée irrecevable pour cause de forclusion ;
- sur le fond, de débouter Madame [E] [T] de l’ensemble de ses demandes, de valider la contrainte signifiée le 31 janvier 2023 s’agissant de la cotisation RAAP relative à l’année 2019 pour son entier montant de 2.503,78 euros outre les frais de signification.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en premier lieu, au visa des articles L244-9 et R133-3 du code de la sécurité sociale que Madame [T] disposait d’un délai de 15 jours pour former opposition à la contrainte décernée, ce délai courant à compter de la signification de ladite contrainte. Elle ajoute que dans le cas d’une signification à étude, le délai court à compter du jour où l’acte a été présenté à domicile et non du jour de retrait de l’acte à l’étude. Elle constate que la contrainte litigieuse a été signifiée à Madame [T] à étude le 31 janvier 2023, de sorte que le délai pour former opposition a commencé à courir le 1er février 2023 et qu’il prenait fin le 15 février 2023 à 24 heures. Elle en conclut que Madame [T] ayant formé opposition le 16 février 2023, cette opposition doit être déclarée irrecevable.
En second lieu, sur le fond, l’IRCEC fait valoir que le litige porte uniquement sur les cotisations dues au titre du RAAP pour l’année 2019, toute autre prétention émise sur les années 2000 à 2018 devant être déclarée irrecevable. Elle soutient que Madame [E] [T] ayant perçu des droits d’auteur au cours de l’année 2018, elle est redevable de cotisations au titre du régime des artistes auteurs professionnels (RAAP) pour l’année 2019. Elle rappelle que le seuil d’affiliation au RAAP était fixé, au 31 décembre 2019, à 8.892 euros et observe que Madame [T] a perçu, en 2018, la somme de 34.065 euros de revenus de droits d’auteur, cette somme, constituant l’assiette de calcul des cotisations dues, ayant par ailleurs été confirmée par le régime de sécurité sociale de base. Elle fait valoir que Madame [T] était donc redevable de cotisations d’un montant de 2.384,55 euros, dont elle ne s’est pas acquittée ce qui a justifié l’envoi d’une mise en demeure le 13 juin 2022 pour un montant de 2.384,55 euros et 119,23 euros en majoration de retard, puis l’émission de la contrainte qui devra être validée, les sommes réclamées ayant été déterminées dans le strict respect des dispositions règlementaires en vigueur.
Madame [E] [T], non comparante, n’a présenté aucune demande ni moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 prorogé au 21 octobre 2024 au motif d'une surcharge d'activité du Tribunal par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par courriel reçu au greffe le 15 octobre 2024, le conseil de Madame [E] [T] a sollicité la réouverture des débats afin de lui permettre de présenter sa défense dans le respect du principe du contradictoire, du procès équitable, des droits de la défense et d’une bonne administration de la justice.
MOTIVATION
Sur la demande de réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Madame [E] [T], demanderesse à l’opposition, a été convoquée en premier lieu à l’audience du 14 avril 2023 par lettre recommandée dont elle accusé réception.
Un premier renvoi a été ordonné pour lui permettre d’organiser et de présenter sa défense.
Pour autant, à l’audience de renvoi du 12 mars 2024, Madame [T] n’a pas comparu, ni aucun conseil pour elle, sans ne faire valoir aucun motif légitime.
Un dernier renvoi a néanmoins été accordé d’office à Madame [T] à l’audience du 11 juin 2024, à laquelle elle n’a pas davantage comparu, sollicitant cette fois le renvoi dans l’attente d’un jugement à intervenir dans un litige prud’homal.
Force est donc de constater que Madame [E] [T] a été mise en mesure d’organiser et présenter sa défense, deux renvois de l’affaire ayant été ordonnés à cette fin et un délai de 9 mois s’étant écoulé entre la première audience à laquelle l’affaire a été appelée et celle à laquelle elle a été évoquée. Il en résulte que le droit à un procès équitable et les droits de la défense ont été manifestement respectés. L’IRCEC a également justifié de l’envoi de ses conclusions écrites, d’où il suit que le principe du contradictoire a également été respecté. Enfin, il apparaît au contraire conforme à une bonne administration de la justice de juger l’affaire, pendante depuis de nombreux mois.
Au surplus, à l’appui de la nouvelle demande de réouverture des débats, le conseil de Madame [T] fait au surplus valoir que l’issue du litige prud’homal n’a pas été favorable à Madame [T], qui a été considérée comme relevant de la catégorie des artistes auteurs.
La demande de réouverture des débats sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du même code énonce : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »
En l’espèce, Madame [E] [T] s’est vue signifier la contrainte n°000029739-2019-11012023 délivrée par l'Institution de retraite complémentaire et de la création (ci-après IRCEC) le 31 janvier 2023.
Elle disposait en conséquence d’un délai venant à expiration le mercredi 15 février 2023 à 24 heures.
Madame [E] [T] ayant formé opposition à la contrainte précitée par courrier recommandé expédié le 16 février 2023, force est de constater que l’opposition a été formée hors délai et doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Enfin, en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par Madame [E] [T] à la contrainte n°000029739-2019-11012023 du 11 janvier 2023 lui ayant été signifiée le 31 janvier 2023 par l'Institution de retraite complémentaire et de la création ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le greffier Le Président
C. ADAY E. FLAMIGNI
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